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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 20 avr. 2026, n° 23/06442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chb1.6 Etat des Personnes
N° R.G. : N° RG 23/06442 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRR3
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 20 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1984 devant l’officier d’Etat Civil de [Localité 6] (38) sous contrat de séparation de biens préalablement dressé par Me [E], Notaire à [Localité 7], le 06 décembre 1984.
De leur union sont issus deux enfants.
Selon jugement en date du 28 avril 2023, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux [U] qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, Madame [M] [W], selon acte du 13 décembre 2023, a alors fait assigner Monsieur [Y] [U] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, Madame [M] [W] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
• la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de sortie d’indivision,
• ordonner l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation de l’indivision existante entre les parties,
• désigner Me [D], Notaire à [Localité 8] (38), pour y procéder, avec pour mission de dresser l’inventaire de l’actif mobilier et immobilier, évaluer l’indemnité d’occupation due par son ex-époux et établir les comptes entre les parties,
• juger que l’actif est composé d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] GUIERS pour la somme de 266.000 €, des meuble smeublants pour lesquels mission sera donnée au notaire de procéder à leur évaluation et d’une indemnité d’occupation due par son ex-époux depuis le 07 janvier 2021 à évaluer par le notaire,
• juger que le passif est composé des impôts locaux et assurance-habitation payées par son ex-époux, sur justifictaifs et dans la limite de la prescription,
• ordonner prélablement aux opérations de partage, à défaut de demande d’attribution préférentielle ou d’accord des parties pour une vente amiable,la licitation du bien indivis à la barre du Tribunal judiciaire de céans sur une valeur a minima de 70 % de la valeur retenue,
• débouter son ex-époux de toute autre demande plus ample ou contraire,
• condamne enfin son ex-époux à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, selon conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Monsieur [Y] [U] a sollicité quant à lui du juge aux affaires familiales de céans de :
• déclarer son ex-épouse irrecevable en son action faute de démarche amiable préalable,
• subsidiairement ordonner l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation de l’indivision unissant les parties,
• désigner tel notaire pour y procéder, sous la surveillance du juge commis,
• dire et juger que l’actif indivis est composé d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8], et des meubles meublants sans valeur,
• dire et juger que le passif indivis est composé des taxes foncières et d’habitation, de l’assurance-habitation, factures réglées par ses soins, à justifie auprès du notaire désigné, les travaux de toiture pour la somme de 19.697,85 € et les dettes de succession qui lui sont dues à hauteur de 23.620,88 €,
• donner acte à son ex-épouse de ce qu’elle est a minima d’accord pour voir inscrire au passif les impôts locaux et assurances réglées par lui,
• dire et juger que son ex-épouse lui doit la somme de 31.000 € du fait des prélèvements opérés sur le compte bancaire à son profit,
• dire et juger qu’il a surcontribué au financement de la maison durant le mariage,
• dire et juger qu’il a droit à une créance de financement égale à la moitié de la valeur de la maison,
• lui attribuer préférentiellement la maison indivise sise [Adresse 3] à [Localité 8] ,
• débouter son ex-épouse de sa demande d’indemnité d’occupation,
• dire à défaut que ladite indemnité d’occupation sera évaluée par le notaire désigné avec un point de départ fixé au 28 avril 2023,
• débouter son ex-épouse de toute autre demande,
• condamner son ex-éposue à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats de la cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
A l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
• sur la recevabilité de l’action en partage
Attendu qu’aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Attendu qu’en l’espèce, l’assignation délivrée le 13 décembre 2023 se borne à indiquer que la demanderesse a tenté à de très nombreuses reprises de solliciter la liquidation du régime matrimonial et que dans ce cadre, une estimation du bien a été adressée à Monsieur [U] en octobre 2022 puis de nouveau en juin 2023 avec demande de faire retour de ses intentions; qu’à l’appui de ses allégations, elle produit un courriel de Me [D], Notaire, aux termes duquel il adresse au conseil de Madame [W] l’estimation du bien indivis et indique avoir transmis ladite estimation en octobre dernier à Monsieur [U] en lui demandant ses intentions; qu’il en résulte ainsi d’une part qu’une seule estimation a été transmise, et non deux, à Monsieur [U], sans que son contenu ne soit justifié, et d’autre part que celle-ci a été transmise au défendeur en octobre 2022, soit plusieurs mois avant le prononcé du divorce; que les démarches ainsi effectuées ne sauraient correspondre aux démarches amiables visées par l’artcile 1360 susvisé dont l’essence est de privilégier la voie amiable à la saisine judiciaire;
Attendu en conséquence que Madame [W] ne justifiant aucunement de démarches en vue de parvenir à un partage amiable, elle doit être jugée irrecevable en son action en partage judiciaire;
Attendu obiter dicta, et en vue d’un partage futur, qu’il sera rappelé aux parties que le juge aux affaires familiales de céans ne saurait déléguer au notaire désigné la fixation des valeurs vénale ou locative du bien indivis, en dehors des dispositions de l’article 1365 in fine du Code de procédure civile; que parallèlement, s’agissant des meubles meublants, et à défaut d’accord des parties sur leur valeur ou la désignation d’un commissaire-priseur, il sera retenu le forfait fiscal de 05% de la valeur du bine immobilier.
• sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
• sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que Madame [M] [W] supportera en application de l’article 696 du Code de procédure civile l’intégralité des dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats en la cause au visa de l’article 699 du même code; qu’en revanche, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable au sens de l’article 1360 du Code de procédure civile,
DECLARE en conséquence Madame [M] [W] irrecevable en son action en partage judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DEBOUTE les parties de leur demande respective prise au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [W] aux dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause,
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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