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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00718 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRV7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES FONTETES
La Grand Draille
13990 FONTVIEILLE
représentée par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [Y]
né le 09 Février 2002 à CAVAILLON (84300)
11 rue Jacques Gilles
13200 ARLES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats : Andréa LHOTE
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. LES FONTETES, représentée par son mandataire, la SARL AGENCE DE L’OLIVIER, a donné à bail à M. [Q] [Y], né le 9 février 2002, un appartement à usage d’habitation situé 11, rue Jacques Gilles à Arles (13200), par contrat du 20 juin 2023 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 435 euros, y compris une provision de 35 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 21 octobre 2025, la S.C.I. a assigné en référé M. [Y] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [Y] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. [Y] à verser à la S.C.I. la somme provisionnelle de 2 848.20 euros, arrêtée au 21 octobre 2025 et représentant les loyers et charges impayés,
— la condamnation de M. [Y] à payer, à titre provisionnel, à la S.C.I., une somme égale au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [Y] à payer à la S.C.I. la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [Y] aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : la bailleresse y est dûment représentée et le locataire absent.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, produit un état à jour du compte locatif de M. [Y], qui montre que depuis février 2025, et malgré mise en demeure en date du 6 mai 2025, le locataire n’a plus payé aucun loyer : ainsi, au 31 janvier 2026, déduction faite des allocations versées par la CAF, la dette locative s’élève à la somme de 3 735.60 euros, loyer de janvier 2026 inclus.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles, a été reçu au greffe avant l’audience: il indique que l’intéressé a perdu récemment son emploi et qu’il attend, pour janvier 2026, le versement de ses allocations chômage, qu’il évalue à 867 euros par mois, et qui rendra envisageable la reprise d’un paiement partiel des loyers. Quoi qu’il en soit, il recherche activement un nouvel emploi, tout en souhaitant trouver un logement plus adapté à ses ressources.
Il accepte également d’être accompagné dans la gestion de son budget : il est donc envisagé de l’orienter vers une mesure d’Accompagnement Social et Educatif Lié au Logement (ASELL).
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, la S.C.I. a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [Y], par acte de commissaire de justice déposé à étude le 8 août 2025.
Conformément à l’article 24-I susvisé, la S.C.I., par courrier reçu le 11 août 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [Y], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 21 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 23 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de la S.C.I. est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 31 janvier 2026, qui montre que M. [Y] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 3 735.60 euros de loyers et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas contesté, il convient, à titre provisionnel, de condamner M. [Y] à payer cette somme à la S.C.I., somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 2 433.60 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 414.60 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 887.40 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [Y] n’a pas comparu à l’audience de référé pour faire part de sa situation actualisée et l’enquête sociale et financière ne met pas le Juge en mesure de s’assurer que l’intéressé peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel. D’autre part, il n’a pas repris le paiement de ses loyers avant la date d’audience.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [Y].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 8 août 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 20 juin 2023, sont réunies à la date du 8 octobre 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [Y] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser la S.C.I. à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 9 octobre 2025 et M. [Y] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et de condamner M. [Y] à son paiement mensuel à compter du 1er février 2026 (la période comprise entre le 9 octobre 2025 et le 31 janvier 2026 étant déjà incluse dans les 3 735.60 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [Y] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [Y] à payer à la S.C.I. la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.C.I. LES FONTETES,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS M. [Q] [Y] à payer à la S.C.I. LES FONTETES la somme provisionnelle de 3 735.60 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 pour un montant de 2 433.60 euros, à compter du 21 octobre 2025 pour un montant de 414.60 euros et à compter du 4 mars 2026 pour un montant de 887.40 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 9 octobre 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 20 juin 2023,
DISONS que M. [Q] [Y] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux situés 11, rue Jacques Gilles à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNONS son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.C.I. LES FONTETES à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsé(s),
CONDAMNONS M. [Q] [Y] à payer à titre provisionnel à la S.C.I. LES FONTETES une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [Q] [Y] à payer à titre provisionnel à la S.C.I. LES FONTETES la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Q] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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