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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 11 déc. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00533 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DIUJ /
NATURE AFFAIRE : 31B/ Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
AFFAIRE : [E] [K] C/ [R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Me Matthieu ROBARDEY
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [E] [K]
née le 08 Janvier 1971 à SEFROU (MAROC), demeurant 16 allée des Closes – 69200 VÉNISSIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [R] [N]
né le 14 Janvier 1992 à BOU SAADA (ALGERIE), demeurant 23 rue du GALION – 38080 L’ISLE D ABEAU
représenté par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Njah ABID, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Clôture prononcée le 02 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] a fait opposition le 22 décembre 2023 à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 octobre 2023, lui enjoignant de régler à Madame [E] [K] la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023.
Madame [E] [K] entend au terme de ses dernières écritures, voir :
— confirmer l’ordonnance portant injonction de payer,
— condamner Monsieur [N] à lui régler 50 000 euros , outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023,
— débouter Monsieur [N] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, rejeter la demande de délais de paiement formulée par la partie adverse,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Monsieur [R] [N] demande à la juridiction de jugement de :
— rejeter les prétentions de Madame [K] ,
— Lui donner acte de ce qu’il appelle en cause Madame [B] [H], la fille de Madame [K] et son ex concubine, aux fins de voir cette dernière condamnée, sans solidarité, au remboursement à hauteur de 25 000 euros des prêts consentis par Madame [E] [K],
— constater l’absence de déchéance des termes des prêts consentis pour une durée de 5 ans,
A titre subsidiaire,
— accorder le cas échéant à Monsieur [R] [N] l’échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1343-5 du code civil,
— rejeter les prétentions de la partie adverse, formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2025, sans que Madame [B] [H] n’ait été appelée en cause.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Madame [E] [K] a perçu une somme de 50 000 euros, soit 3 chèques de 10 000 euros le 1er novembre 2020, le 1er décembre 2020 et le 1er janvier 2021 et 10 versements de 2000 euros entre le 1er février et le 1er novembre 2021, en lien avec un protocole d’accord transactionnel conclu avec un dentiste ;
Les fonds ont été versés sur le compte CARPA de son Conseil ;
Madame [K] explique que n’ayant pas de compte bancaire sur lequel recevoir les fonds, elle a versé momentanément les 50 000 euros sur le compte bancaire du compagnon de sa fille, Monsieur [R] [N], en deux règlements ;
Elle déclare qu’il ne lui a jamais remboursé la somme malgré une mise en demeure du 3 mai 2023, de sorte qu’elle est fondée à en réclamer le remboursement en application des articles 1302 alinéa 1, 1302-1 et 1353 du code civil ;
Monsieur [N] répond qu’il a été sollicité pour mettre à disposition son compte bancaire parce que la demanderesse voulait dissimuler à la CAF qui lui versait le RSA, la perception de cette somme qui aurait pu conduire à la révision de ces droits et que c’est suite à la séparation du couple qu’il formait avec sa fille [B] [H] qu’elle l’a exclusivement attrait pour lui réclamer le remboursement de la totalité de la somme ;
Il estime à ce titre, dans la mesure où il faisait vie commune avec [B] [H], au moment de la perception des fonds, n’être redevable que de la moitié des sommes ;
Il évoque l’appel en cause de son ex concubine, affirme que la demanderesse entendait consentir un prêt, selon les déclarations de [B] [H], ce qui l’a convaincu d’accepter de percevoir les fonds sur son compte bancaire ;
En l’espèce, force est de constater que Madame [B] [H] n’a pas été mise en cause, et que le défendeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Madame [K] lui a accordé un prêt de 50 000 euros ;
Il n’est pas contesté que le défendeur a perçu cette somme ;
Selon l’article 1302-1 du code civil, selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ;
La cause du versement qui était d’éviter une éventuelle révision ou suspension des droits de Madame[E] [K] au RSA, n’est pas contraire à l’ordre public au sens de l’article 6 du code civil, puisque cette hypothèse de révision était loin d’être certaine ;
Enfin Monsieur [N] est redevable de la totalité de la somme qu’il a perçu sur son compte bancaire personnel, aucune justification probante n’étant livrée, lorsqu’il prétend n’être débiteur que de la moitié de la somme reçue;
S’agissant des délais de paiement sollicités, eu égard à l’absence de remboursement partiel, il convient de rejeter ce chef de prétention ;
Les moyens, fins et prétentions du défendeur, doivent dès lors, être intégralement rejetés;
Monsieur [R] [N] doit subséquemment , être condamné à régler à Madame [E] [K], 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023, date d’envoi d’une mise en demeure ;
Les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance, seront pris en charge par Monsieur [R] [N] dans la limite de la somme de 2000 euros ;
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] ;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [N] à régler à Madame [E] [K], la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023,
Déboute Monsieur [N] de ses fins, moyens et prétentions,
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à Madame [E] [K] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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