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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00353 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK75
N° MINUTE 24/00716
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.698 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2014, 2015, et 2016, des 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et du 1er trimestre 2018, et signifiée à Monsieur [Z] [H] le 27 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [H], représenté par avocat ;
Vu l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 3 avril 2024 et le 21 août 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée par la caisse pour son entier montant.
L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription.
Le tribunal rappelle que la prescription peut affecter soit la créance de cotisations, soit l’action en recouvrement desdites cotisations.
Le premier délai de prescription est prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale – c’est celui visé par l’opposant dans ses écritures.
Selon ce texte, pris en ses deux premiers alinéas, et dans sa version issue de la loi du 21 décembre 2011, « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. »
Dans sa version issue de la loi du 23 décembre 2016, le texte (premier alinéa) prévoit que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Ces dernières dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, six mises en demeure ont été décernées :
— une mise en demeure du 6 septembre 2016, concernant les cotisations et majorations des régularisations 2014 et 2015, et du 3ème trimestre 2016, réceptionnée le 16 septembre 2016,
— une mise en demeure du 6 décembre 2016, concernant les cotisations et majorations du 4ème trimestre 2016, présentée le 16 décembre 2016 (mais non réclamée),
— une mise en demeure du 11 juillet 2017, concernant les cotisations et majorations de la régularisation 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017, présentée le 20 juillet 2017 (mais non réclamée),
— une mise en demeure du 9 septembre 2017, concernant les cotisations et majorations du 3ème trimestre 2017, présentée le 14 septembre 2017 (mais non réclamée),
— une mise en demeure du 20 décembre 2017, concernant les cotisations et majorations du 4ème trimestre 2017, présentée le 26 décembre 2017 (mais non réclamée),
— une mise en demeure du 21 mars 2018, concernant les cotisations et majorations des 3ème trimestre 2016, des 1er et 2ème trimestres 2017, et du 1er trimestre 2018, réceptionnée le 26 mars 2018.
Il convient de rappeler que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses (étant rappelé que les cotisations dues au titre de la régularisation d’une année N sont appelées l’année N + 1) et à la date des mises en demeure préalables y afférentes, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de l’envoi et de la notification des mises en demeure préalables.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance de cotisations et de majorations sera rejeté.
Concernant le délai de prescription civile de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations, il convient de rappeler que, jusqu’au 1er janvier 2017, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ce délai est réduit à trois ans.
Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que les dispositions nouvelles s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que la réduction de la durée de prescription s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2222 du code civil, la loi nouvelle réduisant le délai de la prescription s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur aux délais en cours. Il faut alors ajouter au délai ancien le nouveau délai, sans que la durée totale de la prescription excède le délai ancien.
La caisse conteste l’acquisition de la prescription de l’action civile en recouvrement en se prévalant, selon les mises en demeure, de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, de la demande d’échéancier du 9 avril 2018 et de la demande d’intervention du fonds d’action sociale formalisée le 1er juin 2022 par l’opposant valant reconnaissance de dette, du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, et de la suspension du cours de la prescription pendant 111 jours, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, du délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur, prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020.
L’opposant conteste que la demande d’échéancier, qu’il n’a pas signée, puisse valoir reconnaissance de dette. Il conteste pareillement que la demande d’intervention du fonds d’action sociale puisse valoir reconnaissance de dette, en ce qu’elle n’est ni claire ni non équivoque, en raison de l’existence de dettes multiples.
Ceci rappelé, les six mises en demeure impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées et ont été, soit réceptionnées, soit présentées, respectivement, le 16 septembre 2016, le 16 décembre 2016, le 20 juillet 2017, le 14 septembre 2017, le 26 décembre 2017 et le 26 mars 2018.
Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit donc être fixé, respectivement, au 16 octobre 2016, le 16 janvier 2017, 20 août 2017, 14 octobre 2017, 26 janvier 2018 et le 26 avril 2018.
En application des textes précités, le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être fixé, respectivement, au 1er janvier 2020 pour les deux premières mises en demeure soumises aux dispositions transitoires, puis, respectivement, pour les autres mises en demeure soumises aux nouvelles dispositions, au 20 août 2020, 14 octobre 2020, 26 janvier 2021 et 26 avril 2021.
Sur la portée de l’échéancier de paiement du 9 avril 2018, il convient de rappeler que, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque.
En l’espèce, la demande de délais est bien signée du cotisant et concerne une dette de cotisations (maladie, retraite, AF – CSG/CRDS) à compter du 1er janvier 2008 pour une somme totale de 12.092 euros.
Ce document vaut reconnaissance par le cotisant de sa dette de cotisations postérieures au 1er janvier 2008 et constitue donc une cause d’interruption du cours de la prescription – un nouveau délai de trois ans a donc couru pour les cotisations et majorations visées par l’ensemble des mises en demeure.
Par conséquent, la date d’expiration du délai de prescription pour l’ensemble des cotisations et majorations, à l’exception de celles visées par la mise en demeure la plus récente, en date du 21 mars 2018, doit être reportée au 9 avril 2021.
Par application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, la date d’expiration de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations visées par les cinq premières mises en demeure doit être reportée de 111 jours, soit au 30 juillet 2021 (9 avril 2021 + 111 jours). Concernant la mise en demeure du 21 mars 2018, cette date doit être reportée au 16 août 2021 (26 avril 2021 + 111 jours).
Ensuite, par application de l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, s’agissant d’actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, la date d’expiration a été reportée d’une année, soit pour les cinq premières mises en demeure, au 30 juillet 2022, et pour la dernière mise en demeure, au 16 août 2022.
S’agissant enfin de la cause d’interruption tirée de la demande d’intervention du fonds d’action sociale, datée du 1er juin 2022, qui reporterait la date d’expiration du délai de prescription au 1er juin 2025 pour l’ensemble des cotisations et majorations en litige, le tribunal considère que la demande d’intervention du fonds d’action sociale (signée du cotisant) ne peut valoir reconnaissance de dette dès lors que la nature de la dette « [9] » mentionnée sur le document pour une somme totale de 40.441 euros, sans aucune autre indication, n’est pas précisée – en particulier le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que les cotisations en litige sont comprises dans cette somme.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la demande d’intervention du fonds d’action sociale ne peut valoir à elle seule reconnaissance non équivoque de sa dette par le cotisant au sens de l’article 2240 du code civil.
La caisse ne peut donc s’en prévaloir.
Or, la contrainte a été signifiée le 27 avril 2023, soit après l’expiration de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations y réclamées.
La contrainte sera donc intégralement annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ADMET Monsieur [Z] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.698 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2014, 2015, et 2016, des 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et du 1er trimestre 2018 et signifiée à Monsieur [Z] [H] le 27 avril 2023 ;
JUGE l’opposition totalement fondée ;
ANNULE la contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations de retard y réclamées ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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