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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 24/57626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/57626 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FB3
N° : 1/MM
Assignation du :
30 Octobre et 5 novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [D] [E]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [J] [I]
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.A.R.L. HELOISE C. PROD (H.C. PROD)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat plaidant,avocats au barreau d’ORLEANS et Me Pierre GREFFE,avocat postulant , avocat au barreau de PARIS – #E0617
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SATTVA YOGA SHALA
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [S] [O]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentées par Me Sandra OHANA,avocat postulant, avocat au barreau de PARIS – #C1050 et Me Michaël MALKA-SEBBAN,
avocat plaidant, Avocat au Barreau de Toulouse.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [E] se présente comme formatrice de yoga, fondatrice et gérante de la société [D] C Prod, immatriculée le 9 novembre 2018 au registre du commerce et des sociétés (RCS) d’Orléans, laquelle a produit un manuel de formation au yoga intitulé “Yin yoga holistique, le Yin yoga des 5 corps”, ainsi qu’un jeu de cartes pédagogique destiné à l’enseignement du yoga. Mme [J] [I] se présente, également, comme professeur de yoga et comme ayant participé à la rédaction des textes du manuel précité.
La société Sattva Yoga Shala, immatriculée le 1er octobre 2017 au RCS de [Localité 13], a pour activité de dispenser des cours de yoga. Elle est dirigée par Mme [S] [O].
Exposant que la société Sattva Yoga Shala a mis à la disposition des participants à ses formations un manuel de formation et des cartes de jeu reproduisant ceux qu’elles ont créés, après que Mme [O] a assisté à l’une de leur formation, la société [D] C Prod et Mmes [E] et [I] en ont fait opérer le constat par commissaire de justice le 7 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 Octobre et 5 novembre 2024, la société [D] C Prod et Mmes [E] et [I] ont fait assigner la société Sattva Yoga Shala et Mme [O] à l’audience du 28 janvier 2025 du juge des référés de ce tribunal en interdiction et paiement d’indemnités provisionnelles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon leurs conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, la société [D] C Prod et Mmes [E] et [I] demandent au juge des référés de :- enjoindre à Mme [O] et à la société Sattva Yoga Shala de cesser d’utiliser le manuel de formation et le jeu de carte appartenant à la société [D] C Prod
— enjoindre à Mme [O] et à la société Sattva Yoga Shala de retirer toutes les photographies les concernant de leur site internet, et en particulier du manuel de formation et du jeu de carte mis à disposition de leurs élèves
— condamner in solidum Mme [O] et à la société Sattva Yoga Shala à payer à la société [D] C Prod :
> une indemnité de 5000 euros par infraction constatée
> une provision de 45 000 euros à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice lié à la violation de ses droits d’auteur
— condamner in solidum Mme [O] et à la société Sattva Yoga Shala à payer à Mmes [E] et [I], chacune, une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation intégrale de leur préjudice lié aux atteintes à leur image
— ordonner à Mme [O] et à la société Sattva Yoga Shala d’écrire à tous leurs élèves pour 1) leur remettre une copie de l’ordonnance à intervenir 2) solliciter le retour de tous les manuels papier frauduleusement imprimés et distribués, et d’en justifier à la société [D] C Prod, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l’ordonnance à intervenir
— ordonner à Mme [O] et à la société Sattva Yoga Shala de supprimer l’exemplaire numérique du manuel de formation et du jeu de cartes sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l’ordonnance à intervenir
— ordonner à Mme [O] et à la société Sattva Yoga Shala de publier en première page de leur site internet, par un bandeau présenté en caractères très apparents, l’intégralité de l’ordonnance à intervenir
— condamner in solidum Mme [O] et à la société Sattva Yoga Shala à payer à la société [D] C Prod une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner in solidum Mme [O] et à la société Sattva Yoga Shala aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du constat d’huissier de 388,56 euros
— débouter Mme [O] et à la société Sattva Yoga Shala de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs demandes, la société [D] C Prod et Mmes [E] et [I] font valoir que :- le manuel de formation intitulé “Yin Yoga holistique, le Yin Yoga des 5 corps” est un ensemble constitué de 298 pages d’un texte, richement illustrés de dessins et de photographies, caractérisé par son contenu personnalisé, éligible au droit d’auteur comme révélant la personnalité de son auteur
— toutes les illustrations de l’ouvrage, de même que toutes les photographies, ainsi que l’ensemble des cartes du jeu, constituent autant d’œuvres protégées par le droit d’auteur
— le manuel de formation proposé par la société Sattva Yoga Shala reproduit à 94% le manuel exploité par la société [D] C Prod, la faisant présumer titulaire des droits d’auteur, outre que les auteurs ont confirmé lui avoir cédé leurs droits d’auteur, et le jeu de cartes a été copié à l’identique par la défenderesse, en sorte que la vraisemblance de la contrefaçon est constituée et justifie les mesures réclamées, le montant de la provision étant fondé sur le coût des investissements nécessaires à la création des œuvres
— la reproduction des photographies présentant Mmes [E] et [I] sans leur autorisation, lesquelles sont parfaitement reconnaissables hormis dans les quelques exemples choisis par les défenderesses, constitue une violation de leur droit à l’image caractérisant un trouble manifestement illicite justifiant également les mesures sollicitées et les provisions réclamées au titre des dommages et intérêts
— la responsabilité personnelle de Mme [O] est engagée, dès lors qu’elle s’est personnellement inscrite au stage organisé du 3 janvier au 27 mars 2022, qu’elle y a récupéré le manuel de formation et le jeu de carte pour ensuite l’exploiter dans le cadre de sa société dont elle est la gérante.
Selon leurs conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, la société Sattva Yoga Shala et Mme [O] demandent au juge des référés de :- à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé et débouter la société [D] Prod et Mmes [E] et [I] de leurs demandes
— à titre subsidiaire, réduire le montant des provisions sollicitées à un montant non sérieusement contestable au vu des pièces produites
— en tout état de cause les condamner solidairement à leur payer 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, la société Sattva Yoga Shala et Mme [O] opposent que :- le manuel de formation argué de contrefaçon ne présente nullement un caractère original, outre que les demanderesses s’abstiennent de revendiquer, œuvre par œuvre, de quelconques caractéristiques originales, tandis que le manuel n’est que la reprise de manuels existants et les photographies ne sont que destinées à illustrer une position de corps sans aucun parti pris esthétique, tandis que les demanderesses admettent elles-mêmes que le manuel argué d’être contrefaisant comporte un certain nombre de différences avec celui qu’elles revendiquent
— la société [D] C Prod ne démontre pas être titulaire des droits d’auteur sur le manuel dont elle revendique l’originalité et ne saurait s’abriter derrière la présomption de titularité qui n’a pas vocation à suppléer le formalisme impératif d’une cession écrite de chacun des droits d’auteur
— la prétendue violation du droit à l’image de Mmes [E] et [I] n’est pas établie dans la mesure où celles-ci ne sont pas reconnaissables sur les photographies reproduites
— le montant des provisions réclamées s’appuie sur des méthodes de valorisation approximative qui ne sont étayées d’aucune facture, alors que le manuel argué d’être contrefaisant a été distribué à 29 personnes entre décembre 2022 et avril 2024, que le chiffre d’affaires réalisé au titre de la formation “Yin Yoga” ne représente que 15% de son activité, que le manuel est accessoire à cette activité et que la société présente des pertes pour ses trois derniers bilans
— la responsabilité personnelle de Mme [W] ne repose sur aucune faute détachable de ses fonctions sociales.
MOTIVATION
1 – Sur la demande en contrefaçon vraisemblable de droits d’auteur
Aux termes de l’article L.111-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Interprétant les dispositions de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, à la lumière desquelles les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au droit d’auteur doivent être lues, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que des œuvres ne sont protégées par le droit d’auteur que si elles sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur et qu’en ce qui concerne les parties d’une œuvre, il y a lieu de constater que rien dans la directive 2001/29 ou dans une autre directive applicable en la matière n’indique que ces parties sont soumises à un régime différent de celui de l’œuvre entière, ce dont il se déduit qu’elles sont protégées par le droit d’auteur dès lors qu’elles participent, comme telles, à l’originalité de l’œuvre entière (en ce sens CJUE, 16 juillet 2009, Infopaq International A/S c./ Danske Dagblades Forening, C-5/08, points 35 à 38).
1.1 S’agissant de la vraisemblance de la contrefaçon du manuel “Yin Yoga holistique, le Yin Yoga des 5 corps”
L’appréciation du caractère original d’une création relève du pouvoir souverain des juges du fond (en ce sens Cass., 1ère civ., 5 juillet 2006, n° 05-14.893).
Au cas présent, la société [D] C Prod revendique des droits d’auteur sur un livre, sur “toutes les illustrations” de ce livre, dont les références de pagination dans l’ouvrage sont citées, ainsi que sur “les nombreuses photographies” présentant Mmes [E] et [I] “sous différentes postures de yoga”, dont les références de pagination sont également citées (leurs conclusions page 6).
Selon les demanderesses, “l’écriture du manuel est originale par la construction des chapitres, la mise en page de la Médecine Traditionnelle Chinoise, la mise en page sous Indesign, la reliance des méridiens et des chakras”, ainsi que du fait de leur illustration par de nombreux dessins.
Or, l’originalité de ces caractéristiques étant contestée en défense, elle échappe au juge des référés, compte tenu qu’elle revient à trancher une contestation sérieuse dans la mesure où l’appréciation du caractère original d’une création relève d’une question de fond.
Si le juge des référés reste compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse, le trouble invoqué par les demanderesses repose, en l’occurrence, sur un droit dont l’existence même est contestée. En effet, en matière de droits d’auteur, il ne peut exister de trouble manifestement illicite qu’en présence d’une œuvre originale. L’appréciation de l’originalité d’une œuvre échappant au juge des référés dès lors qu’elle est contestée, aucun trouble manifestement illicite ne saurait être constaté dans ce cas.
Les demandes de la société [D] C Prod au titre de la contrefaçon de droits d’auteur sur le manuel “Yin Yoga holistique, le Yin Yoga des 5 corps”, sur les illustrations et sur les photographies qu’il contient seront, en conséquence, rejetées.
1.2 S’agissant de la vraisemblance de la contrefaçon du jeu de cartes pédagogique
À la différence du manuel et de son contenu, la société Sattva Yoga Shala et Mme [O] ne contestent pas l’originalité du jeu de cartes pédagogique tel qu’il est revendiqué en demande, ni la titularité de la société [D] C Prod sur ces droits.
Si les demanderesses ne développent dans leurs écritures aucune caractéristique propre au jeu de cartes pédagogique dont elles revendiquent la protection par le droit d’auteur, se contentant d’affirmer que “s’agissant du jeu de carte, les 33 cartes de postures et 5 cartes d’éléments ont été purement et simplement copiées à l’identique” (leurs conclusions page 8), force est de constater que les défenderesses ne le contestent pas.
Or, la comparaison visuelle des pièces 10 et 46 versées par la société [D] C Prod, correspondant pour la première au jeu de cartes qu’elle exploite et pour la seconde à la carte n° 3 du jeu de cartes distribué par la société Sattva Yoga Shala, met en évidence une identité totale de cette carte n° 3. De plus, il ressort du constat de commissaire de justice du 7 août 2024 que les trentre-huit cartes du jeu exploité par la société [D] C Prod ont été reproduites à l’identique par la société Sattva Yoga Shala sur son site internet (pièce [D] C Prod n° 23).
Il en résulte que la vraisemblance de la contrefaçon imputée à la société Sattva Yoga Shala et Mme [O] est constituée.
2 – Sur la demande en violation du droit à l’image
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En application de l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation (en ce sens Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-12.420).
En l’espèce, le manuel et le jeu de cartes pédagogique exploité par la société Sattva Yoga Shala comporte de nombreuses photographies représentant deux femmes adoptant des positions de yoga, illustrant les textes qui les précèdent ou les suivent. Parmi ces photographies, celles présentées en pages 128, 129, 170, 171, 212, 213, 221, 227, 231, 233 à 289 du manuel “Yin Yoga holistique, le Yin Yoga des 5 corps”, ainsi que sur les cartes n° 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26 à 29, 32 et 33, présentent ces deux femmes de face, de trois-quarts ou de profil, permettant de les identifier.
Or, Mmes [E] et [I] affirment sans être contredites, d’une part, que ces photographies les représentent, d’autre part, que la reproduction de ces photographies a été opérée sans leur autorisation.
Dès lors, la reproduction de l’image de Mmes [E] et [I] sans leur autorisation est constitutive d’une faute engageant la responsabilité de son auteur.
3 – Sur la responsabilité personnelle de Mme [O]
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729).
Le fait, pour un dirigeant de société, de commettre des actes de contrefaçon, caractérise une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice des fonctions sociales du dirigeant (en ce sens Cass. 1ère civ., 16 novembre 2004, n° 02-21.615).
Au cas présent, les demanderesses établissent que la société Sattva Yoga Shala dispose du numéro de téléphone [XXXXXXXX01] ; qu’une personne se présentant comme “[T]” s’est inscrite avec ce numéro à une formation de Yoga du 3 janvier au 27 mars 2022 au cours de laquelle le manuel “Yin Yoga holistique, le Yin Yoga des 5 corps” et le jeu de cartes pédagogique exploité par la société [D] C Prod ont été distribués aux participants ; que le manuel et le jeu de cartes litigieux ont été distribués lors d’une formation du 22 au 26 avril 2024 organisée par la société Sattva Yoga Shala à [Localité 13] ; que lors de cette formation, Mme [O] s’est attribuée la création du manuel et du jeu de cartes et que la société Sattva Yoga Shala est dirigée par Mme [O] (leurs pièces n° 13, 14, 17 à 22).
La société [D] C Prod et Mmes [E] et [I] démontrent ainsi que Mme [O] ne pouvait pas ignorer que le jeu de cartes litigieux était une reproduction, sans autorisation préalable et à l’identique, de celui exploité par la société [D] C Prod et le manuel et le jeu de cartes litigieux présentaient, sans leur autorisation, des photographies sur lesquelles Mme [E] et [I] étaient identifiables.
Ces fautes, d’une particulière gravité compte tenu qu’elles sont également susceptibles d’être pénalement répréhensibles, sont incompatibles avec l’exercice des fonctions sociales de Mme [O] et engagent, de ce fait, sa responsabilité personnelle.
4 – Sur les mesures réparatrices
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Aux termes de l’article L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publication du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par des extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
En l’occurrence, les pièces produites par la société [D] C Prod au titre de son préjudice économique, en particulier celles relatives aux investissements nécessaires à la production du manuel “Yin Yoga holistique, le Yin Yoga des 5 corps”, ne permettent d’établir ni les gains manqués, ni les pertes subies, non plus que le bénéfice réalisé par la société Sattva Yoga Shala du fait de la contrefaçon du jeu de cartes pédagogiques.
Toutefois, la société Sattva Yoga Shala et Mme [O] admettent avoir distribué le manuel litigieux à 29 exemplaires (leurs conclusions page 13 et leur pièce n° 13), ce dont il se déduit que le jeu de cartes litigieux a également été distribué au même nombre d’exemplaires, a minima.
Les actes de contrefaçon du jeu de cartes pédagogique exploité par la société [D] C Prod et les violations du droit à l’image de Mmes [E] et [I] commis par la société Sattva Yoga Shava et Mme [O] justifient les mesures d’interdiction sollicitées qui seront ordonnées dans les termes du dispositif.
Ces actes justifient, également, de condamner in solidum les défenderesses à payer à la société [D] C Prod une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon du jeu de cartes pédagogique et à Mmes [E] et [I] une indemnité provisionnelle de 3000 euros chacune à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la violation de leur droit à l’image.
De même, en raison des atteintes au droit à l’image constatés, la société Sattva Yoga Shala et Mme [O] seront enjointes sous astreinte dans les termes du dispositif de solliciter le retour des 29 manuels qu’elles admettent avoir distribué et de retirer les photographies litigieuses du manuel et du site internet .
Le préjudice étant intégralement par les mesures ordonnées le surplus des demandes en réparation sera rejeté.
5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 – S’agissant des frais du procès
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 695 du même code, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, notamment, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En application de cette disposition les frais d’un expert ou d’un officier public ou ministériel non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens (en ce sens Cass., civ. 2ème, 12 janvier 2017, n° 16-10.123).
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Sattva Yoga Shala et Mme [O], parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
La demande de la société [D] C Prod et Mmes [E] et [I] d’inclure les frais du constat de commissaire de justice du 7 août 2024 dans les dépens sera rejetée, ce constat n’ayant pas été ordonné par décision de justice.
Parties tenues aux dépens, la société Sattva Yoga Shala et Mme [O] seront condamnées in solidum à payer 6000 euros à la société [D] C Prod au titre des frais non compris dans les dépens.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Interdit à la société Sattva Yoga Shala et à Mme [S] [O] tout usage, y compris numérique, du jeu de cartes pédagogique exploité par la société [D] C Prod dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte provisoire de 200 euros par jour courant pendant cent quatre-vingt jours ;
Enjoint in solidum la société Sattva Yoga Shala et à Mme [S] [O] de solliciter, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque destinataire, le retour des 29 manuels qu’elles admettent avoir distribué et de retirer les photographies litigieuses du manuel et du site internet , dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte provisoire de 200 euros par jour courant pendant cent quatre-vingt jours ;
Condamne in solidum la société Sattva Yoga Shala et Mme [S] [O] à payer 3000 euros à la société [D] C Prod à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon du jeu de cartes pédagogique ;
Condamne in solidum la société Sattva Yoga Shala et Mme [S] [O] à payer 3000 euros à Mme [D] [E] et 3000 euros à Mme [J] [I] à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la violation de leur droit à l’image ;
Rejette la demande de la société [D] C Prod en contrefaçon vraisemblable du manuel “Yin Yoga holistique, le Yin Yoga des 5 corps”, des illustrations et des photographies qu’il contient ;
Rejette le surplus des demandes de la société [D] C Prod et Mmes [E] et [I] en indemnisation provisionnelle, en publication de la décision, en remise d’une copie de la décision et en inclusion des frais du constat de commissaire de justice du 7 août 2024 dans les dépens ;
Condamne in solidum la société Sattva Yoga Shala et à Mme [S] [O] aux dépens ;
Condamne in solidum la société Sattva Yoga Shala et à Mme [S] [O] à payer 6000 euros à la société [D] C Prod en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12] le 05 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET
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