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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02097 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4E6
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [S] épouse [C],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024, délibéré prorogé au 26 NOVEMBRE 2024
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date 28 août 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à 57300 HAGONDANGE, pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, a fait assigner Madame [D] [S] épouse [C] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Déclarer la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du Code de procédure civile, par application des dispositions de l’article 750-1 3° du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] [S] épouse [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] la somme en principal de 1 671,05 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— La condamner, en outre, au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 précités, soit la somme totale de 302,91 € ;
— La condamner, en outre, à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner, en outre, en tous les frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] expose que :
— Madame [D] [S] épouse [C] est copropriétaire occupante d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
— Madame [D] [S] épouse [C] redevable au 24 novembre 2023 d’une somme totale de 1 027,45 € au titre des charges de copropriété ;
— Une lettre de mise en demeure leur a été adressée le 24 novembre 2023, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ;
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de Madame [D] [S] épouse [C] s’élève à la somme totale de 1 671,05 €.
Madame [D] [S] épouse [C] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte n’a pas été délivré à personne mais dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant inférieure à 5 000 €, l’ordonnance n’est pas susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par défaut.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Il résulte des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] a produit les pièces suivantes :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2021 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 02 mai 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 03 avril 2024.
Ces derniers approuvant les comptes arrêtés, les travaux et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il apparaît que :
— Madame [D] [S] épouse [C] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
— Madame [D] [S] épouse [C] était redevable au 24 novembre 2023 d’une somme de 1 027,45 € au titre des charges de copropriété ;
— Une mise en demeure lui a été adressée le 24 novembre 2023, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ;
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de Madame [D] [S] épouse [C] s’élève à la somme totale de 1 671,05 €, selon décompte arrêté en date du 15 juillet 2024.
Il ressort du relevé de compte de copropriété établi que Madame [D] [S] épouse [C] est redevable de la somme de 1 671,05 €, selon décompte arrêté en date du 15 juillet 2024.
Il apparaît également que la mise en demeure en date du 24 novembre 2023 est restée infructueuse, Madame [D] [S] épouse [C] ne réglant pas les sommes réclamées dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir les demandes du Syndicat des Copropriétaires tendant à voir condamner Madame [D] [S] épouse [C] à lui verser la somme de 1 671,05 € au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023.
La défenderesse sera condamnée en outre au paiement des autres provisions non encore échues en application des article 14-1 ou 14-2 précités, et ce par application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit 274,43 euros au titre des acomptes du 4ème trimestre 2024 et 28,48 € au titre des fonds travaux, soit la somme totale de 302,91 €.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [D] [S] épouse [C], partie qui succombe, est condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 € au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame [D] [S] épouse [C] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par défaut, susceptible d’opposition :
CONDAMNE Madame [D] [S] épouse [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, la somme de mille six cent soixante et onze euros et cinq centimes (1 671,05 €) au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 24 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [D] [S] épouse [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, la somme de trois cent deux euros et quatre-vingt-onze centimes (302,91 €) au titre des autres charges non encore échues ;
CONDAMNE Madame [D] [S] épouse [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [S] épouse [C] ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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