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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00277 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6UA
N° Minute :
AFFAIRE :
[Y] [L]
C/
[9], S.A. [11]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [L]
et à
[9], S.A. [11]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de Nîmes
DÉFENDERESSES
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [P] [C], selon pouvoir du Directeur de la [9], Monsieur [R] [B], en date du 9 octobre 2024
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L] a été victime, le 7 avril 2017, d’un accident du travail alors qu’il exerçait en qualité de magasinier cariste auprès de la société [11].
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 7 avril 2017 par l’employeur comme suit :« Chute d’une palette de portes sur le magasinier [W] [L] lors de la manutention. ».
Le certificat médical initial établi mentionne les lésions suivantes : « Plaie à la tête, fracture ouverte cheville gauche, fracture du fémur gauche ».
Par suite, l’état de santé de Monsieur [Y] [L], tel qu’il résulte de l’accident du travail du 7 avril 2017, a été déclaré consolidé au 30 avril 2022 et la [10] lui a accordé une rente à compter du 1er mai 2022 selon un taux d’incapacité partielle permanente de 38 %.
Dans le cadre de la procédure amiable, la tentative de conciliation a été mise en œuvre par la [9].
Devant l’impossibilité d’aboutir à un accord, la [9] a dressé un procès-verbal de non-conciliation en date du 28 mars 2022.
Par requête en date du 20 avril 2023 reçue le 21 avril 2023, Monsieur [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été radiée en date du 8 avril 2022 puis réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/00277 en date du 21 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 10 octobre 2024 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Y] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
dire que la société [11] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ;
ordonner une mesure d’expertise médicale ;
fixer la majoration de rente ainsi allouée à son taux le plus élevé ;
condamner les défenderesses aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [L] indique notamment qu’il travaillait seul, et rangeait des palettes de portes avec un transpalette électrique, lorsque les palettes de portes lui sont tombées dessus, à l’origine d’importantes séquelles.
Il indique que le fait générateur de l’accident résulte de l’absence de stabilité des portes lors de la préparation de commande effectuée par le seul salarié de manière isolée. Or, il estime que cette manutention aurait dû s’opérer en binôme de salariés.
Il précise que le jour de l’accident le vent soufflait fort dans le hangar.
Il considère que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il affirme que la société aurait dû en effet avoir conscience du danger que représentait la manutention seule de cinq portes représentant environ 400 kg.
Il précise que la société ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires pour éviter la survenue de l’accident, au premier chef duquel un document unique d’évaluation des risques qui n’a pas été établi.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
débouter Monsieur [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices personnels qui ne sont pas réparés même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre des seuls préjudices résultant de l’accident du 7 avril 2017 ;
exclure de la mission de l’expert d’évaluation de la perte de possibilité de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, l’aide humaine post-consolidation et les dépenses de santé.
À l’appui de ses prétentions, la société [11] expose substantiellement que l’accident est survenu lorsque le salarié a procédé à une manœuvre visant à réunir sur une seule palette des portes, ces dernières auraient basculées pour lui tomber dessus.
Elle soutient que Monsieur [Y] [L] n’était pas seul sur le lieu de travail au moment de la survenue de l’accident, et qu’il avait la possibilité de solliciter l’aide d’un de ses collègues, le salarié ne démontrant pas que cette commande devait être prise en charge de manière urgente.
Elle relève que les salariés ont la consigne de travailler à deux lorsqu’il s’agit de manipuler des charges lourdes. Elle soutient que le salarié qui a décrit les circonstances de l’accident avait fait seul le choix de réunir sur une seule palette cinq portes, ces décisions étant seules à l’origine de l’accident survenu. Elle précise que le salarié a omis de préciser qu’il a posé un pied sur la palette alors qu’il effectuait la manutention et que son pied a traversé la palette.
Elle affirme par ailleurs que le demandeur portait bien les équipements de sécurité, qu’il bénéficiait d’une expérience et d’une formation adaptée et qu’il n’y avait aucune condition climatique particulière le jour de l’accident.
Elle observe en outre que l’inspecteur du travail n’a relevé aucune infraction au code du travail.
Elle en déduit l’absence de caractérisation de la faute inexcusable alléguée par le salarié.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9] demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à la justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;
lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice sur la demande de provision ;
limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
condamner l’employeur à lui rembourser, dans un délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la [9] rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de la société [11]
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 7 avril 2017 par l’employeur indique les circonstances suivantes de survenue de l’accident :
«Chute d’une palette de portes sur le magasinier [W] [L] lors de la manutention ».
Monsieur [Y] [L] soutient que l’accident est survenu alors qu’il manipulait seul une transpalette électrique sur laquelle il avait réuni deux palettes de portes dont le poids total était d’environ 400 kg, celles-ci ayant chutées sur lui.
L’inspection du travail relève que l’origine du fait accidentel réside dans l’absence de stabilité des portes.
Contrairement à ses allégations, l’employeur ne rapporte pas la preuve que la chute des palettes serait due de manière directe et essentielle à la faute commise par le salarié qui aurait posé son pied sur la palette de manière inusitée.
Nonobstant le nombre de personnes devant manipuler les palettes comportant des charges lourdes, la nature de l’activité de manutention de palettes par l’intermédiaire d’un transpalette électrique est susceptible à elle seule à exposer le magasinier opérant la manœuvre à un risque de chute de palettes sur celui-ci dont l’employeur devait nécessairement avoir connaissance.
Les formations dispensées par l’employeur et la mise à disposition d’équipements de sécurité au salarié confirment en outre que l’employeur avait effectivement connaissance dudit risque de chute susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique du salarié.
La conscience du danger est donc caractérisée.
Concernant les mesures de prévention nécessaires, Monsieur [Y] [L] prétend à l’absence d’existence d’un document unique d’évaluation des risques professionnels établi au titre de l’année où est survenu l’accident du travail.
Force est de constater que l’employeur ne produit effectivement aucun document unique d’évaluation des risques professionnels établi au titre de l’année concernée.
De son côté, la défenderesse produit le procès-verbal de l’inspecteur du travail qui ne relève aucune infraction au code du travail et argue de l’existence de formations dispensées à Monsieur [Y] [L] en matière de manutention notamment de charges lourdes.
La survenue de l’accident révèle néanmoins que ces actions dispensées n’ont pas été suffisantes pour prémunir le salarié de la réalisation du risque d’instabilité des palettes et de chute de celles-ci sur lui, auquel il a été exposé.
Qu’en tout état de cause, l’absence de document unique d’évaluation des risques pour la période considérée met en exergue l’absence d’identification de mesures de prévention suffisantes et nécessaires, notamment de nature collective, prises par l’employeur pour prévenir la survenue du risque qui s’est réalisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires à prévenir le risque de chute des palettes sur le salarié qui s’est réalisé.
Enfin, il sera rappelé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Le tribunal constate donc que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques encourus et dont il avait conscience.
En conséquence, l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demandes présentés.
Sur les autres chefs de demandes
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la [9].
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire droit et contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [L] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire:
DÉSIGNE le Docteur [F] [S], avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
— de convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
— examiner la victime, Monsieur [Y] [L], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles ;
— décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l’accident du travail du 7 avril 2017 à l’effet de :
décrire son état de santé actuel ;
déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par Monsieur [Y] [L] en ce qui concerne :
les souffrances physiques et morales avant consolidation ;
le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent ;
dire, dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement ;
dire si Monsieur [Y] [L] a subi un préjudice sexuel, et dans l’affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s’il s’agit de la perte de la capacité d’accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible ;
déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ ou partiel ;
déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
dire si, avant la consolidation, l’état de santé de Monsieur [Y] [L] lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne ;
dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ;
dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [8],
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la [7] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 Juin 2024 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 17 Juin 2024 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la [9] ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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