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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 4 avr. 2025, n° 22/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01314 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IE2W
AFFAIRE : Monsieur [Y] [N] C/ S.A. CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION DE REPARTITION PHARM ACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
DEFENDERESSE
S.A. CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION DE REPARTITION PHARM ACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE disposant également d’un établissement situé à [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 3, Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 13 juin 2023
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Avril 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] exploite une officine de pharmacie sous la dénomination PHARMACIE [N] située au [Adresse 1] à [Localité 8].
La société anonyme CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE (ci-après « la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE »), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 535 420 533, dont le siège social est situé [Adresse 4] (90), exerce, quant à elle, une activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques.
Le 6 septembre 2021, un procès-verbal de constatations amiable a été signé chiffrant les désordres concernant un sinistre survenu le 24 juillet 2021, et mentionnant que le livreur de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE « a disposé 2 caisses, l’une sur l’autre sur la course du rideau et a laissé le rideau métallique [de la PHARMACIE [N]] se refermer, ce qui a eu pour conséquence de faire dérailler le rideau de ses coulisses ».
Par courrier du 6 décembre 2021, la Compagnie MMA, assureur de Monsieur [N], a mis en demeure la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE d’avoir à régler la somme totale de 3.368 euros visant à couvrir les conséquences matérielles du sinistre.
En l’absence de règlement, par courrier recommandé du 14 mars 2022, le conseil de Monsieur [N] a mis en demeure la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE d’avoir à régler la somme de 26.601,60 € TTC pour l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [N], en ce compris le temps passé à gérer le sinistre, les pertes d’exploitation subies par son officine et les frais additionnels.
Par acte signifié par huissier le 3 mai 2022, reçu au greffe par voie électronique le 4 mai 2022, Monsieur [N] a fait assigner la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE devant le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La défenderesse a constitué avocat le 23 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, Monsieur [N] formule les demandes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE à lui verser les sommes suivantes :
*8.800 euros HT, soit 10.560 euros TTC, au titre de la perte d’exploitation et du temps passé ;
*10.000 euros au titre de son préjudice moral et sa perte d’image ;
— la condamnation de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE aux dépens.
Monsieur [N] entend engager la responsabilité de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, pour la détérioration du rideau métallique de son officine le 24 juillet 2021. Il fait valoir que le livreur, préposé de la défenderesse, a déposé deux caisses de produits pharmaceutiques dans la course du rideau métallique alors que ce dernier se refermait, avant de tenter de le débloquer à l’aide d’un pied de biche.
Le demandeur fait valoir que les faits ont été reconnus lors de la réunion du 6 septembre 2021 par Madame [T], directrice de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE, laquelle a signé le procès-verbal de constatations. S’agissant de l’absence de mandat de la directrice, le demandeur fait valoir que Madame [T] avait donné l’apparence d’avoir qualité pour représenter la société et que faute d’avoir émis des réserves sur les circonstances de l’incident, celles-ci ne peuvent désormais plus être contestées.
En réponse à l’absence de preuve de la livraison, le demandeur fait valoir que celle-ci est matérialisée par la présence de factures datées de la veille pour une livraison le lendemain, de photographies de la livraison sur lesquelles sont visibles les caisses siglées de la SA CERP RHIN RHONE. Sur l’absence de réalisation de constat dans l’immédiat, le demandeur argue de la fuite du livreur et de l’heure matinale de survenance du sinistre à 6h26.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, Monsieur [N] les articule comme suit :
Sur son préjudice résultant du temps passé à la réalisation des démarches, il soutient que six heures d’intervention au tarif horaire de 200 euros, soit 1.200 euros HT, ont été nécessaires le 24 juillet 2021, pour gérer les conséquences du blocage de la porte (redirection des clients, téléphone et intervention de la société PORTALP). Par ailleurs, il allègue que deux heures de présence ont été nécessaires s’agissant de la réunion contradictoire du 6 septembre 2021, soit 400 euros HT, et vingt heures pour le suivi du dossier (50 courriels, appels, devis), soit 4.000 euros HT. Enfin, le demandeur allègue que huit heures de travail ont été nécessaires le 6 avril 2022 lors de la journée au cours de laquelle le rideau métallique a été remplacé, pour suivre les travaux, réorienter les clients et indiquer que la pharmacie était ouverte, soit 1.600 euros HT.
Sur son préjudice résultant de la perte d’exploitation subie par son officine le 24 juillet 2021, le demandeur soutient avoir subi une perte de 30% du chiffre d’affaires pour la matinée, soit une perte totale de 600 euros HT. La perte d’exploitation du 6 avril 2022 lors du remplacement du rideau est également soutenue à hauteur de 30% sur la journée complète, soit 1.000 euros HT, en raison d’une entrée des clients nécessairement par l’arrière de l’officine et d’un stationnement inutilisable.
Sur son préjudice résultant des tracas vécus et d’une perte d’image de l’officine, Monsieur [N] fait état de craintes quotidiennes de ne plus pouvoir ouvrir le rideau pendant sept mois et du fait que les clients aient observé le rideau abîmé. Le demandeur allègue également la mauvaise foi de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE lorsqu’elle affirme qu’aucune contrainte n’a été entraînée par le sinistre.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE formule les demandes suivantes :
— le rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] à son encontre ;
— la condamnation de Monsieur [N] aux dépens ;
— la condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SA CERP RHIN RHONE fait valoir sur le fondement de l’article 1353 du code civil que l’origine de la panne alléguée par le demandeur est ignorée, et que ne sont rapportées ni la preuve d’une faute de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE, ni celle d’un préjudice en découlant au titre des 1240 et 1241 du code civil. La défenderesse fait notamment valoir que la réalité d’une livraison le 24 juillet 2021 n’est pas établie.
S’agissant de l’expertise amiable diligentée par le demandeur, la défenderesse argue de son insuffisance probatoire, de l’absence de représentation valide lors de l’expertise faute de mandat accordé à Madame [T] et de l’absence de Monsieur [D] [I], livreur allégué. De surcroît, s’agissant d’une expertise amiable diligentée par le demandeur, la défenderesse tire argument de ce qu’elle ne peut constituer seule un élément de preuve et qu’elle n’y a par ailleurs pas été dûment convoquée. Elle fait valoir que seule cette pièce justifie de la date du sinistre, un mois et demi après sa survenance supposée. Elle ajoute également que seuls les propos du demandeur ont été rapportés dans l’expertise, sans investigation permettant d’écarter la possibilité d’une panne, d’une casse postérieure à la date alléguée, de la vétusté ou d’un défaut d’entretien.
En réponse aux différents préjudices allégués, la défenderesse fait valoir qu’elle a déjà réglé l’ensemble des préjudices à hauteur de 3.368 euros le 6 décembre 2021. De surcroît, elle relève qu’aucune perte d’exploitation, perte de temps ou tracas imputable au sinistre litigieux n’a été invoquée lors de la réunion d’expertise amiable, ni dans les mises en demeures qui lui ont été adressées. Elle ajoute que ces demandes n’apparaissent qu’aux termes d’un courrier du 14 mars 2022, alors que le courrier valant règlement des entiers préjudices avait déjà été diffusé, faisant droit à la mise en demeure et à hauteur de 3.368 euros. Sur la demande au titre des démarches réalisées, la défenderesse invoque l’absence de démonstration et de justification du quantum, en ce qu’initier une procédure était nécessairement chronophage et que ce poste se confond avec la demande au titre des pertes d’exploitation. Aussi, le taux horaire déterminé ne serait pas justifié.
S’agissant du travail de suivi du dossier, la défenderesse soutient que ce temps était inhérent à la procédure et non un préjudice indemnisable, et que le taux horaire n’est pas justifié.
Sur la perte de chiffre d’affaires le jour du sinistre, elle estime que celle-ci n’est pas démontrée. Elle conteste le principe de l’indemnité en ce que le demandeur allègue la création d’un accès provisoire et la libération à 14h le 24 juillet 2021 de l’accès principal. Elle conteste également le calcul de l’expert-comptable qu’elle estime non justifié, et souligne l’absence d’éléments financiers et l’absence de mention de ce préjudice dans l’expertise amiable.
Sur la perte de chiffre d’affaires au jour du remplacement du rideau, la défenderesse observe que l’office demeurait accessible par la porte arrière . Elle relève que le calcul est basé sur un chiffre d’affaires de référence distinct du poste précédent. Elle remet en cause le caractère probant de l’attestation de l’expert-comptable.
Sur les heures de travail, la défenderesse affirme que les 8 heures alléguées à indiquer l’accès aux clients ne sont pas compatibles avec la vente de produit, ni les supposées 6 heures passées au téléphone le jour du sinistre. De surcroît, la défenderesse estime ne pas être tenue à rémunérer ces heures de travail qui auraient eu lieu en toutes circonstances, dans une demande qui se confond avec celle de perte d’exploitation. Enfin, le calcul de l’expert-comptable est remis en cause par la défenderesse en ce que Monsieur [N] n’est pas salarié.
Sur la demande d’indemnisation au titre des tracas vécus et du préjudice d’image, la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE conteste l’existence et le montant du préjudice, en ce qu’il s’agirait d’une simple contrariété ne répondant pas aux critères du préjudice moral et que le préjudice d’image n’est ni justifié, ni chiffré.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) Sur la demande indemnitaire de Monsieur [N]
L’article 1242 du code civil prévoit notamment qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. A ce titre, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
a) Sur la faute de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces produites qu’une commande a été effectuée par la pharmacie de Monsieur [N] le 23 juillet 2021 à la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE, comme le démontrent sept factures de la société enregistrées entre 18h37 et 18h57.
Les captures d’écran issues de la vidéosurveillance de la pharmacie permettent d’établir que le 24 juillet 2021, entre 6h25 et 6h26, une livraison de caisses grises au couvercle vert a eu lieu à la pharmacie de Monsieur [N]. Lesdites caisses correspondent à celles comportant le logo de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE dont la photographie a également été produite au débat. Ces mêmes images de vidéosurveillance attestent du blocage du rideau suite à son déraillement.
Si aucun constat n’a été effectué dans les suites immédiates de l’incident ainsi rapporté, il apparaît qu’un procès-verbal a été signé le 6 septembre 2021 en présence de Monsieur [N] et de Madame [T], directrice de l’antenne de [Localité 6] de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE. Ce procès-verbal fait état d’une livraison effectuée par Monsieur [D] [I], employé de ladite société, lequel « a disposé 2 caisses, l’une sur l’autre sur la course du rideau et a laissé le rideau métallique se refermer, ce qui a eu pour conséquence de faire dérailler le rideau de ses coulisses ». A ce procès-verbal établi contradictoirement, a été jointe une évaluation du montant du remplacement du rideau à hauteur de 3.368 euros HT, soit 4.041,60 euros TTC.
Par courrier du 6 décembre 2021, la compagnie MMA, assureur de Monsieur [N], a adressé à l’assureur de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE une demande de réparation du préjudice pour un montant de 3.368 euros avec le motif suivant : « Un livreur de votre société, en déposant une commande passée par mon client, a endommagé le rideau métallique de la pharmacie ».
Il n’est pas contesté que le règlement de cette somme a finalement été opéré au moyen de deux chèques, l’un de 1.500 euros de la SA CERP RHIN RHONEMEDITERRANEE le 10 mars 2022 et l’autre de 1.868 euros de la SA VERLINGUE, assureur, le 17 mars 2022, pour un montant total de 3.368 euros.
Dès lors, si le procès-verbal amiable soumis au débat ne peut à lui seul établir l’existence de l’incident, il apparaît en l’espèce qu’un ensemble d’éléments tendent à montrer que le sinistre du 24 juillet 2021 est établi et que la SA CERP RHIN RHONE par son comportement n’a pas contesté sa matérialité jusqu’alors, en allant jusqu’à indemniser Monsieur [N] à hauteur de ses premières demandes amiables. La question de l’absence de mandat de représentation accordé à Madame [T] lors de l’expertise dès lors n’est pas de nature à remettre en cause la séquence des événements retenue à l’occasion de la réunion, en ce qu’elle correspond à l’ensemble des pièces produites et au comportement des parties.
Ainsi, c’est l’imprudence dont a fait preuve le livreur lorsqu’il a effectué la livraison en posant les caisses de médicaments dans la course du rideau métallique qui est ici établie, de nature à engager la responsabilité de son employeur, la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE. En effet, la qualité de livreur d'[D] [I] travaillant pour la SA CERP RHIN RHONE n’est pas contestée par les parties, qualifiant dès lors l’existence d’un lien de subordination avec ladite société.
L’action de déposer les caisses de médicaments devant la pharmacie de Monsieur [N] par le livreur [D] [I] est pleinement rattachable à ses fonctions, en ce qu’il agissait manifestement dans le cadre de la mission de livraison qui était la sienne et dans les limites de son travail.
Par conséquent, la responsabilité de SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE est engagée et celle-ci sera condamnée à indemniser les conséquences dommageables de l’incident survenu le 24 juillet 2021.
b) Sur les préjudices allégués
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le préjudice matériel subi par Monsieur [N] a déjà été indemnisé par la défenderesse et son assureur, comme indiqué précédemment. Au demeurant, cette indemnisation n’est pas contestée par Monsieur [N] qui ne formule aucune demande à ce titre.
Sur le temps passé
Monsieur [N] soutient avoir dû effectuer un certain nombre de démarches contentieuses dans le cadre de la procédure, lesquelles sont la conséquence directe de la faute précédemment établie de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE.
Il est constant que l’obligation pour le gérant de se consacrer à la gestion de procédures contentieuses au détriment des autres tâches de gestion et de développement de sa société crée nécessairement un préjudice à son officine, dont le développement pâtit de cette situation. De surcroît, il s’agit d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte d’exploitation, en ce qu’il correspond au temps d’activité du gérant consacré à la gestion des suites contentieuses de l’affaire, et non directement à celui de la limitation propre de l’activité commerciale de l’officine.
S’agissant du 24 juillet 2021, six heures de travail sont alléguées. La gestion des suites de l’incident a nécessairement mobilisé Monsieur [N] durant la matinée, s’agissant de l’intervention de la société PORTALP ou encore de la redirection des clients vers l’autre entrée de l’officine. Néanmoins, aucun élément ne permet de justifier du caractère chronophage de cette gestion à hauteur de 6 heures, Monsieur [N] ne soutenant d’ailleurs pas avoir été dans l’impossibilité complète de travailler pendant 6 heures. Par conséquent, une heure de travail sera retenue pour le temps passé durant la journée du 24 juillet 2021.
S’agissant du 6 septembre 2021, la production du procès-verbal de la réunion contradictoire permet d’établir que la présence de Monsieur [N] a été requise pour gérer les conséquences du sinistre survenu. Une heure de travail sera donc retenue à ce titre.
S’agissant du suivi du dossier, les courriels de relance du 23 février 2022 et du 7 mars 2022 envoyés par le demandeur font notamment état de « multiples relances et emphase depuis le début de ce sinistre ». Néanmoins, si Monsieur [N] évoque une cinquantaine de mails envoyés, il n’en justifie pas. Si vingt heures de travail sont estimées comme étant relatives à ce travail de suivi, il convient raisonnablement de considérer comme étant justifiée la réalisation de deux heures de travail à ce titre.
S’agissant des travaux de remplacement du rideau du 6 avril 2022, le suivi des travaux a nécessité la présence et l’attention de Monsieur [N] durant son temps de travail pour en surveiller le bon déroulement. Les photographies produites permettent également de justifier de l’accès détourné pour entrer dans la pharmacie, suggérant un travail de redirection des clients supplémentaire. Dès lors, c’est une heure de travail qui sera retenue de ce fait.
S’agissant de la détermination du taux horaire, il sera retenu le coût horaire déterminé par l’expert-comptable dans son estimation du 12 février 2023, à savoir 210,17 euros HT, au titre d’un calcul lissé sur les trois derniers exercices connus.
La demande portant sur une détermination à hauteur de 200 euros HT de l’heure, le calcul est donc le suivant : ( 1 + 1 + 2 + 1) x 200 euros = 1.000 euros HT
La SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE sera ainsi condamnée à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [N] au titre du temps passé.
Sur la perte d’exploitation
S’agissant de la perte d’exploitation du 24 juillet 2021 et du 6 avril 2022, il est établi que les deux journées ont donné lieu à des altérations des voies d’accès à la pharmacie, par la condamnation de l’accès par la porte principale.
Il est produit aux débats une attestation d’un expert-comptable du 21 mars 2023 se basant sur l’estimation de 60% d’accès de la patientèle par l’entrée principale et le fait que 50% de ces derniers aient renoncé à accéder à la pharmacie pendant les heures de blocage.
Cependant, ces données ne reposent sur aucun élément objectif, et ressortent en outre d’un domaine de compétence étranger à celui d’un expert-comptable.
Si les perturbations d’accès ont nécessairement limité l’entrée à l’officine par l’entrée principale, il ressort de l’attestation de l’expert-comptable, comme des photographies produites aux débats, que l’officine dispose d’une autre entrée à l’arrière, de sorte qu’elle a pu rester accessible aux clients et n’a pas été contrainte de cesser toute activité durant plusieurs heures.
En outre, aucun document comptable ne permet de rapporter la preuve d’une diminution effective de revenus de l’officine durant ces deux journées.
Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation.
Sur les tracas vécus et le préjudice d’image
Si Monsieur [N] a évoqué, notamment dans un mail du 23 février 2022, sa crainte de voir chaque jour le rideau s’affaisser, il ne démontre pas avoir subi un préjudice dépassant les contrariétés normales consécutives à un tel incident.
Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre des tracas vécus.
S’agissant de la demande formulée au titre du préjudice d’image de l’officine, le défendeur fait valoir que ses clients ont subi la vue de ce rideau abîmé pendant plusieurs mois, altérant nécessairement leur image de l’entreprise. A ce titre, les photographies fournies de la devanture de la pharmacie peuvent attester de la réalité des travaux et perturbations ayant pu écorner l’image de la pharmacie à l’égard des clients. Toutefois, la preuve de l’ampleur du préjudice allégué n’est pas rapportée par le demandeur à la hauteur des prétentions, l’indemnisation accordée sera donc ramenée à de plus justes proportions.
La SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE sera ainsi condamnée à verser la somme de 500 euros à Monsieur [N] au titre de son préjudice d’image.
2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE, partie condamnée aux dépens, indemnisera Monsieur [N] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.
Elle sera par ailleurs déboutée de ses propres demandes de ce chef.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE responsable de l’incident survenu le 24 juillet 2021 dans l’officine de Monsieur [Y] [N]
CONDAMNE la SA CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 1.000 euros ( mille euros) au titre du temps passé ;
CONDAMNE la SA CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre du préjudice d’image ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE aux dépens ;
CONDAMNE la SA CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 2.000 euros (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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