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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 nov. 2024, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00631 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVQT
Maître [L] [H] de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [X] [O]
né le 09 Juillet 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [F] [G] [U], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MY MINO’S PIZZA,, demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.S. MY MINO’S PIZZA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 922 668 124, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00631 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVQT
Maître [L] [H] de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 novembre 2022, Madame [X] [O] a donné à bail commercial à la SAS MY MINO’S PIZZA un local commercial sis [Adresse 2], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2023 et moyennant un loyer mensuel de 1 245 euros, charges locatives comprises.
Selon acte de cautionnement en date du 1er janvier 2023, Monsieur [F] [G] [U] s’est porté caution solidaire de la SAS MY MINO’S PIZZA à hauteur de 134 460 euros pour une durée de 9 ans.
Le 21 mai 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 3 563,94 euros, à titre d’arriéré locatif au 1er mai 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, le commandement de payer du 21 mai 2024 a été dénoncé à Monsieur [F] [G] [U] en sa qualité de caution solidaire de la SAS MY MINO’S PIZZA (signification à personne physique).
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [X] [O] a, suivant actes de commissaire de justice du 23 septembre 2024, fait assigner la SAS MY MINO’S PIZZA et Monsieur [F] [G] [U] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir condamner conjointement et solidairement la SAS MY MINO’S PIZZA et Monsieur [F] [G] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 4 232,88 euros au titre des loyers et charges à la sortie des lieux, avec intérêt de droit commun à compter de l’assignation, outre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de procédure engagés et le coût de l’assignation, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est venue à l’audience du 9 octobre 2024.
A cette audience, Madame [X] [O] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS MY MINO’S PIZZA, pour laquelle l’huissier a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli 2C 182 853 7588 1) une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. Elle n’a pas constitué avocat.
Monsieur [F] [G] [U], pour lequel l’huissier a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [5] de procédure civile. Il n’est ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS MY MINO’S PIZZA reste devoir la somme de 4 232,88 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 21 juin 2024, date de résiliation du bail, et de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée au 1er août 2024, la SAS MY MINO’S PIZZA ayant libéré les lieux loués le 31 août 2024.
Il s’ensuit la condamnation solidaire de la SAS MY MINO’S PIZZA et de Monsieur [F] [G] [U] à payer à Madame [X] [O] la somme provisionnelle de 4 232,88 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 21 juin 2024 et de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée au 1er août 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation.
2- Sur les demandes accessoires
La SAS MY MINO’S PIZZA et Monsieur [F] [G] [U] sont condamnés solidairement aux dépens qui incluront les frais accessoires de procédure engagés et le coût de l’assignation.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS MY MINO’S PIZZA et Monsieur [F] [G] [U] soient condamnés solidairement à payer à Madame [X] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS solidairement la SAS MY MINO’S PIZZA et Monsieur [F] [G] [U] à payer à Madame [X] [O] à titre provisionnel une somme de 4 232,88 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 21 juin 2024 et de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée au 1er aout 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS MY MINO’S PIZZA et Monsieur [F] [G] [U] à payer à Madame [X] [O] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SAS MY MINO’S PIZZA et Monsieur [F] [G] [U] aux dépens, en ce compris les frais accessoires de procédure engagés et le coût de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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