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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 18 janv. 2024, n° 23/03967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – [Localité 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 18 Janvier 2024
Affaire N° RG 23/03967 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMSM
RENDU LE : DIX HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [P] [L], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 10]
Ayant pour avocvat postulant Me Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES et comme avocat plaidant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Novembre 2023, et mise en délibéré pour être rendue le 18 Janvier 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 2 avril 2013, monsieur [V] [N] et madame [Z] [N] née [F] ont donné en location à [X] [G] et son épouse [P] [L] une maison d’habitation située à [Localité 7], [Adresse 2], moyennant un loyer révisable de 470,54 € par mois.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 23 novembre 2017, le juge des référé du tribunal d’instance de Vannes a, entre autres dispositions :
— constaté la résiliation du bail ayant lié les parties,
— autorisé les époux [V] [N] à faire procéder à l’expulsion d'[X] [G] et [P] [L] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour [X] [G] et [P] [L] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et condamné par provision solidairement [X] [G] et [P] [L] à payer aux époux [V] [N] la somme de 8.450,29 € au titre du montant des loyers, charges dus et indemnité d’occupation arrêtés au 30 avril 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, sur 3.381,96 €, sans préjudice des modalités qui seront arrêtées à l’issue de la procédure de traitement de la situation de surendettement d'[X] [G] ;
— condamné solidairement [X] [G] et [P] [L] à payer aux époux [V] [N] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles et rejeté la demande de suppression/réduction du délai offert au locataire pour quitter les lieux ;
— condamné solidairement [X] [G] et [P] [L] aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer.
Cette ordonnance a été signifiée à madame [P] [L] le 22 décembre 2017 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier.
En exécution de cette décision, la SA GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES a fait procéder le 6 avril 2023 par commissaire de justice à une saisie-attribution entre les mains de la caisse de Crédit mutuel Pays de l’Oust, mesure dénoncée à madame [P] [L] le 13 avril suivant, aux fins de recouvrement de la somme totale de 18.203,09 € en principal, frais et intérêts.
Cet acte d’exécution forcé s’est révélé fructueux à hauteur de 209,74 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, madame [P] [L] a fait assigner la SA GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 novembre 2023.
A cette audience, les conseils des parties s’en sont remis à leurs écritures.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023, madame [P] [L] demande au juge de l’exécution de :
— Ordonner l’annulation de l’acte de signification daté du 22 décembre 2017 de l’ordonnance de référé du juge du Tribunal d’instance de VANNES en date du 23 novembre 2017 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 6 avril 2023 à la requête de la SA GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES et dénoncée à Madame [P] [L] le 13 avril 2023 ;
— Condamner la SA GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES à payer à Madame [P] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julien LE GALL, Avocat aux offres de droit.
Madame [P] [L] soulève tout d’abord la nullité du procès verbal de de signification de l’ordonnance de référé en date du 22 décembre 2017 sur laquelle est fondée la saisie-attribution en ce que la décision lui a été signifiée au [Adresse 2] à [Localité 7] où elle ne résidait plus depuis son congé délivré le 30 juin 2015 dans lequel elle avait communiqué sa nouvelle domiciliation au [Adresse 4] à [Localité 11], laquelle constituait donc sa dernière adresse connue. Elle estime que l’huissier de justice n’a pas opéré de véritables vérifications pour lui signifier la décision à personne et rappelle que c’est sur cet officier ministériel que repose la charge de la preuve d’avoir entrepris les diligences suffisantes. Elle en déduit que la notification de la décision est irrégulière, de sorte que la SAS GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES ne pouvait pas procéder à la saisie-attribution litigieuse.
Elle fait ensuite valoir qu’il n’existe aucun titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible au profit de la SAS GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES lui permettant d’initier une quelconque procédure d’exécution ; que la SAS GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits des bailleurs (les époux [N]), la quittance subrogative dont elle se prévaut concernant une opération entre elle et la société SIRES MORBIHAN, laquelle ne disposait au surplus que d’un mandat de location et non d’encaisser les loyers.
Aux termes de conclusions n°2 visées par le greffe le 9 novembre 2023, la SAS GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal
— Juger que la SAS GROUP SOLLY AZAR dispose d’un titre exécutoire valable et valablement signifié ;
En conséquence,
— Débouter madame [P] [L] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner madame [P] [L] à payer à la SAS GROUP SOLLY AZAR la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner madame [P] [L] aux entiers dépens.
S’agissant de l’insuffisance des diligences de l’huissier de justice à propos de la signification de l’ordonnance de référé du 23 novembre 2017, la SAS GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES soutient que cette dernière a bien été effectuée à la dernière adresse connue de madame [P] [L] après de vaines tentatives pour la localiser à l’occasion de la signification de l’assignation devant le juge des référés qui sont détaillées dans le procès-verbal. Elle oppose encore que madame [P] [L] ne démontre pas qu’à la date de signification de la décision, elle demeurait toujours à l’adresse mentionnée deux années auparavant dans sa lettre de congé.
A propos de la fin de non recevoir excipée par madame [P] [L] et tirée de son défaut de qualité à agir, la SAS GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES rétorque qu’elle justifie être subrogée dans les droits et actions des époux [N] pour les avoir indemnisés en réglant des loyers impayés entre les mains de son mandataire la société SIRES MORBIHAN.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La mesure de saisie-attribution a été dénoncée le 13 avril 2023 et c’est par acte d’huissier du 12 mai 2023 que madame [P] [L] a fait assigner la SAS GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES, soit dans le délai d’un mois.
Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST, société de commissaires de justice associés ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier daté du 12 mai 2023 adressé en recommandé.
Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.
La contestation est ainsi déclarée recevable.
II – Sur la régularité de la signification de l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Vannes du 23 novembre 2017 servant de fondement à la saisie-attribution
L’article 654 du Code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code prévoit, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification , que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Ces dispositions instaurent une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 alinéa 1er du Code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 656 doit être observé à peine de nullité.
Enfin, l’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, pour qu’une signification soit régulière, il appartient à l’huissier de justice en charge de celle-ci de vérifier que le lieu indiqué correspond bien au domicile ou à la résidence du destinataire de l’acte.
Au cas d’espèce, la signification de l’ordonnance de référé du 23 novembre 2017 à madame [P] [L] a été faite par remise à l’étude d’huissier, en application de l’article 656 du Code de procédure civile, le 22 décembre 2017.
L’acte de signification de la décision en date du 22 décembre 2017 mentionne que la remise de l’acte à madame [P] [L] n’a pas été possible en raison de son “absence momentanée” et que la certitude du domicile du destinataire, à savoir [Adresse 2] – [Localité 7] est caractérisée par les éléments suivants : nom du destinataire sur la boîte aux lettres”, “connu de l’étude”.
Mais, il n’est pas précisé quel nom [G] ou [L] figure sur la boîte aux lettres, ce qui est problématique puisque monsieur [X] [G] résidait encore dans les lieux, de sorte que la seule indication du nom [G] n’était pas de nature à assurer la réalité du domicile de l’épouse de celui-ci.
L’indication “connu de l’étude”, trop imprécise en l’absence d’explications concrètes, n’est pas satisfaisante non plus, ce d’autant que le procès-verbal de signification de la décision à monsieur [X] [G] le même jour est rédigé de manière quasi identique, alors que l’huissier de justice était censé faire ses recherches pour chaque acte à signifier.
Ces mentions ne suffisent donc pas à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par les textes susmentionnés quant à l’exactitude du domicile ou de la résidence de madame [P] [L] et à l’impossibilité de signifier l’acte à personne.
Elles sont d’autant moins suffisantes qu’elles sont en contradiction avec celles de l’acte de signification de l’assignation à la débitrice six mois plus tôt par la même étude d’huissiers délivré quant à lui selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
La décision signifiée à madame [P] [L] le 22 décembre 2017, sans que toutes les diligences nécessaires aient été accomplies pour la délivrer dans les formes légales, est ainsi affectée d’une irrégularité.
Cette signification irrégulière a bien causé un grief à madame [P] [L], qui n’a pas pu prendre connaissance du jugement en temps utile (étant rappelé qu’elle n’était pas informée de cette procédure puisque l’assignation lui avait été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses). Elle n’a donc pu ni faire appel du jugement ni l’exécuter spontanément sans frais.
Un jugement ne constituant un titre exécutoire que s’il a été valablement signifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la saisie est irrégulière en application des articles L. 211-1, L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que 503 du Code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 avril 2023 pratiquée sans titre exécutoire.
III – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, dont bénéfice de distraction au profit de l’avocat de madame [P] [L]. La demande de la SAS GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES au titre des frais non répétibles ne peut de ce fait prospérer.
Elle sera également condamnée à payer à madame [P] [L] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par madame [P] [L] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2023 entre les mains de la caisse de Crédit mutuel Pays de l’Oust à la requête de la SAS GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES ;
— DIT que l’acte de signification à madame [P] [L] de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Vannes en date du 23 novembre 2017 est nul ;
— ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2023 entre les mains de la caisse de Crédit mutuel Pays de l’Oust à la requête de la SAS GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES ;
— CONDAMNE la SAS GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES à payer à madame [P] [L] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES au paiement des dépens de l’instance ;
— ACCORDE à Maître Julien LE GALL le bénéfice de la distraction des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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