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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 24/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/03418 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXZL
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 9 AVRIL 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [U] [R] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Pascal-yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [G] [V], demeurant [Adresse 2]
Et
S.C.I. [X] PAPE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 09 Avril 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Pascal-yves BRIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 3 juin 2020 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’ordonnance de référé du 2 juillet 2021 ordonnant une expertise ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, Monsieur [A] [L] et Madame [R] [U], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [V] [P] [G] et la SCI LOUPAPE demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER Monsieur [A] [L] et Madame [R] [U] de leurs moyens de prescription ; DECLARER recevables comme non prescrites les demandes reconventionnelles formulées par la société SCI [X] PAPPE et Monsieur [V] [P] [G] dans leurs conclusions au fond ;CONDAMNER Monsieur [A] [L] et Madame [R] [U] à payer à la société SCI [X] PAPE et Monsieur [V] [P] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER Monsieur [A] [L] et Madame [R] [U] de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [A] [L] et Madame [R] [U] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER irrecevables pour prescription de l’action de Monsieur [V] [P] [G] et de la société SCI [X] PAPE du chef de leurs demandes d’enlèvement de la haie de cyprès et d’interdiction d’usage du portillon situé sur la propriété des époux [A]. DEBOUTER Monsieur [V] [P] [G] et la société SCI [X] PAPE de leurs demandes. CONDAMNER Monsieur [V] [P] [G] et la société SCI [X] PAPE à payer aux époux [A] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Monsieur [V] [P] [G] et la société SCI [X] PAPE aux entiers dépens.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, à titre reconventionnel, Monsieur [V] et la société SCI [X] PAPE sollicitent, sur le fondement de l’article 2227 ancien du Code civil, la condamnation de Monsieur [A] [L] et de Madame [R] [U] à enlever ou faire enlever la haie de cyprès qu’ils ont planté le long du mur séparatif ainsi qu’un portillon.
Monsieur [A] [L] et Madame [R] [U] s’opposent au fondement retenu soutenant que les faits litigieux relèvent de la théorie du trouble « anormal de voisinage ».
Or, la qualification juridique des désordres, suppose une appréciation des circonstances de fait et des éléments techniques du litige.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action ne peut être examinée sans qu’il soit procédé à une appréciation du fond du litige, laquelle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] et la société SCI [X] PAPE sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître BRIN Pascal-[P].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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