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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 21/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 21/03042 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LE54
[G] [W]
C/
[O] [S]
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Agathe BELET – 114
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [G] [W] a fait procéder à la construction d’une maison individuelle sur une parcelle située à [Localité 3], lotissement “[Adresse 4]”, lot n°9, cadastrée section AP n°[Cadastre 1].
Le chantier a été déclaré ouvert le 1er septembre 2010.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
— Monsieur [C] [I], en qualité de maître d’oeuvre, assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
— Monsieur [Y] [X], chargé du lot “empierrement” ;
— Monsieur [O] [S], chargé du lot “gros-oeuvre-maçonnerie”, assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
— Monsieur [M] [R], chargé du lot “charpente – menuiseries”, assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
— la S.A.R.L. ALVES ENDUIT, chargée du lot “enduits”, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
— Monsieur [E] [B], chargé du lot “plâtrerie – placoplâtre”, assuré auprès de la S.A. SAGENA.
Les travaux ont été réceptionnés le 05 juillet 2011.
Par actes des 27 et 28 mai 2021, Madame [G] [W] dénonçant la présence de micro fissures et de fissures sur les murs/plafonds à l’intérieur et à l’extérieur de sa maison d’habitation, a fait assigner Monsieur [C] [I], Monsieur [Y] [X], Monsieur [O] [S], Monsieur [M] [R], la S.A.R.L. ALVES ENDUIT, Monsieur [E] [B], la S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de Monsieur [M] [R] et de la S.A.R.L. ALVES ENDUIT, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [Z] [I] et de Monsieur [O] [S], et la S.A. SMA, venant aux droits de SAGENA, ès qualité d’assureur de Monsieur [E] [B], devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour voir déterminer l’origine de ces désordres.
Par décision du 1er juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [K] [A].
Parallèlement et par actes d’huissier délivrés les 10, 14 et 15 juin 2021, Madame [G] [W] a fait assigner au fond Monsieur [C] [I], Monsieur [Y] [X], Monsieur [O] [S], Monsieur [M] [R], la S.A.R.L. ALVES ENDUIT, Monsieur [E] [B], la S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de Monsieur [M] [R] et de la S.A.R.L. ALVES ENDUIT, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [Z] [I] et de Monsieur [O] [S], et la S.A. SMA, venant aux droits de SAGENA, ès qualité d’assureur de Monsieur [E] [B], devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 08 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [A].
Le 30 mai 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Madame [G] [W] à l’encontre de Monsieur [C] [I], de Monsieur [Y] [X], de la S.A.R.L. ALVES ENDUIT, de Monsieur [M] [R], de Monsieur [E] [B], de la S.A. MAAF ASSURANCES, de la SA AXA FRANCE IARD et de la S.A. SMA, l’instance étant reprise en présence de Monsieur [O] [S], seul.
***
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2024 (par dépôt à l’étude de l’huissier ayant instrumenté), Madame [G] [W] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [A] en date du 30 mai 2023,
— Prendre acte du désistement partiel de Madame [W] à l’égard de l’ensemble des défendeurs, hormis Monsieur [S] ;
— Condamner Monsieur [S] à verser à Madame [W] le somme de 1.607,90 euros correspondant à sa franchise, restant due aux termes du protocole d’accord régularisé avec son assureur AXA FRANCE IARD ;
— Condamner Monsieur [S] à verser à Madame [W] une somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la somme de 1.000,00 euros au titre du temps passé par Madame [W] elle-même au règlement du litige et à l’organisation des travaux réparatoires ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Madame [W] ;
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance.
***
Monsieur [O] [S] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [G] [W], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [A] permet d’établir:
— non seulement, l’existence de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage de Madame [G] [W] avec la présence de fissures sur les murs extérieurs, sur les doublages en briques plâtrières enduites au plâtre, sur les cloisons et sur les plafonds ;
— mais également, la cause de ces dommages principalement liés au sol, support des fondations, avec un différentiel de raideur des sols d’assise et une sensibilité aux variations hydriques qui ont entraîné des tassements différentiels dont les effets se sont répercutés sur les façades, les doublages, les cloisons et faux plafonds en briques, outre l’utilisation d’un drain agricole ayant contribué à l’humidification de ces sols d’assises au lieu d’évacuer l’eau vers un exutoire.
Ces désordres, manifestement apparus après la réception de l’ouvrage et de nature décennale, sont en lien avec l’activité de Monsieur [O] [S] qui a réalisé les travaux de gros oeuvre/maçonnerie, étant souligné, comme l’indique l’expert judiciaire, qu’il ne pouvait manifestement ignorer que le site était classé en aléa faible vis-à-vis du retrait gonflement des argiles, qu’il a dimensionné les fondations en dépit de l’absence d’étude de sol et qu’il a utilisé un drain agricole, impropre à l’usage de collecte des eaux de drainage d’une construction.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de Monsieur [O] [S] est engagée en application des dispositions légales susvisées.
Le protocole transactionnel conclu par Madame [G] [W] et notamment, l’assureur de Monsieur [O] [S], permet de considérer que si la demanderesse a été indemnisée du préjudice matériel qu’elle a subi, en lien avec ces désordres et résultant notamment, de la nécessité d’effectuer des travaux de reprise d’un montant de 84.658,96 euros, elle n’a pas été indemnisée de l’intégralité de ses préjudices immatériels résultant essentiellement, de la nécessité de se reloger pendant ces travaux de reprise, qui peuvent être évalués à la somme globale de 8.440,00 euros au vu des conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, dès lors que la franchise du contrat d’assurance de Monsieur [O] [S] d’un montant de 1.607,90 euros, opposable au tiers lésé, a été déduite des sommes lui revenant à ce titre.
Force est de constater que le défendeur n’a pas jugé utile de comparaître devant la présente juridiction pour s’opposer aux prétentions de la demanderesse ou pour faire valoir toutes observations utiles.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Madame [G] [W] une indemnité de ce montant de 1.607,90 euros.
En conséquence, Monsieur [O] [S] sera condamné à payer à Madame [G] [W] la somme de 1.607,90 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [S] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile (exposés après la signature du protocole transactionnel).
En outre, Madame [G] [W] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [O] [S] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à Madame [G] [W] la somme de 1.607,90 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [G] [W] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à Madame [G] [W] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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