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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 22/03351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association U.D.A.F c/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) RCS [ Localité 14 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/03351 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RB52
NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 14 Mars 2025
(COMMUNICATION DE PIECE SOUS ASTREINTE)
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Association U.D.A.F, en qualité de tuteur de Madame [F] [H] VEUVE [X], née le 28/04/1950 à [Localité 13], de nationalité Française, Retraitée, demeurant EHPAD DE GOUTE ROSSIGNOL [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 413, Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) N° RCS [Localité 14] 3179 502 644, Venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à la fusion absorption de la BPI par la société CIFD et la dissolution de plein droit, sans liquidation, de la société BPI en date du 1er mai 2017, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Clémence DOUMENC de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 294, Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU – PASQUET & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Mme [N] [X] EPOUSE [Z], en son nom personnel et en qualité d’héritier de Madame [F] [H] VEUVE [X]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats postulant, vestiaire : 413, Me Stéphanie BOURDEIX, avocat plaidant
M. [T] [X] en son nom personnel et en qualité d’héritier de Madame [F] [H] VEUVE [X]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats postulant, vestiaire : 413, Me Stéphanie BOURDEIX, avocat plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 mai 2013, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, devenue CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a consenti deux prêts à Madame [F] [H], veuve [X], aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1].
Plus précisément, un prêt n°2173426 U 080 a été consenti pour une durée de 20 ans et pour un capital de 42 856 euros, et un prêt n°2173437 F 080 a été consenti pour une durée de 20 ans et pour la somme de 6 310 euros.
Madame [N] [X] et Monsieur [T] [X], enfants de Madame [F] [H], veuve [X], ce sont portés cautions des prêts suscités et ont donc acquis la qualité de cautions hypothécaires solidaires, étant précisé par ailleurs leur qualité de nus-propriétaires du bien situé à [Localité 12] alors que Madame [F] [H], veuve [X] était usufruitière.
Par jugement du [Date décès 8] 2018, Madame [F] [H], veuve [X], a été placée sous le régime de protection de la tutelle pour une durée de 120 mois, l’UDAF de DORDOGNE ayant été désigné comme tuteur.
Le 18 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de DORDOGNE a prononcé l’effacement des dettes personnelles de Madame [F] [H], veuve [X], parmi lesquelles figurent les créances du CIFD, à savoir le prêt n°2173426 U 080 et le prêt n°2173437 F 080.
Au cours de l’année 2021, les consorts [X] ont entrepris de vendre le bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 12] à Madame [I] [C]. En ce sens, Maître [L] [V], notaire à [Localité 10] en charge de la vente, a sollicité du CIFD un décompte actualisé de sa créance aux fins de remboursement et donc pour procéder à la mainlevée de l’inscription hypothécaire.
Le 19 août 2021, le CIFD a communiqué un décompte actualisé portant la somme de 44 832,86 euros et 6 357,06 euros, soit une créance totale de 51 189,92 euros.
Aux termes d’un acte de vente du 24 août 2021, le bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 12] a été cédé à Madame [I] [X] pour la somme de 112 000 euros, et la somme de 51 189,92 a été prélevée sur le prix de vente pour être versée au CIFD en purge de l’inscription hypothécaire.
Le 31 octobre 2021, l’UDAF, tuteur de Madame [F] [H], veuve [X], a pris contact avec Maître [L] [V], aux fins d’informations quant aux sommes prélevées sur le prix de vente.
Par lettre recommandée avec avis de réception, le 31 janvier 2022, Madame [F] [H], veuve [X], a sollicité auprès du CIFD le remboursement de la somme de 51 189,92 euros.
Par exploit d’huissier du 26 juillet 2022, l’UDAF de DORDOGNE agissant pour le compte de Madame [F] [H], veuve [X] a assigné le CIFD devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de remboursement de la somme contestée, soit 51 189,92 euros.
Par conclusion d’incident du 10 novembre 2022 versées devant le juge de la mise en état, le CIFD a invoqué l’irrecevabilité de l’UDAF à agir pour le compte de l’indivision. Par conclusion du 9 janvier 2023, Madame [N] [X], épouse [Z], et Monsieur [T] [X] sont intervenus volontairement à la cause. Le CIFD s’est donc désisté de sa demande d’incident.
Madame [F] [H], veuve [X], est décédée le [Date décès 8] 2023, laissant à sa succession ses deux enfants qui ont entendu reprendre à leur compte la présente procédure.
Aux termes de leurs ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Madame [N] [X], épouse [Z], et Monsieur [T] [X], demandent au tribunal de :
A titre principal :Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [N] [X], épouse [Z], et Monsieur [T] [X] ;En conséquence, condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à rembourser à Madame [N] [X], épouse [Z], et à Monsieur [T] [X] la somme de 51 189,92 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement ;En conséquence, condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Madame [N] [X], épouse [Z], et à Monsieur [T] [X] la somme de 5 000 euros en raison de sa résistance abusive ;A titre subsidiaire :Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;En conséquence, juger que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne saurait excéder la somme due au titre du capital restant dû ;En tout état de cause :Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Madame [N] [X], épouse [Z], et à Monsieur [T] [X], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, et au visa des articles 1302 et 2288 du code civil, Madame [N] [X], épouse [Z], et Monsieur [T] [X] indiquent que la somme reçue par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT constitue un indu en ce que Madame [F] [H], veuve [X], avait bénéficié d’un effacement de ses dettes par décision du 18 août 2020, ce dont le créancier était parfaitement informé. Face aux moyens adverses, Madame [N] [X], épouse [Z], et Monsieur [T] [X], indiquent que la jurisprudence a récemment évoluée, à l’aune de l’ordonnance du 15 septembre 2021, permettant à la caution de bénéficier des mêmes droits et garanties que le débiteur, estimant qu’attribuer à la caution le bénéfice de l’effacement de dette du débiteur principal permet de libérer définitivement ce dernier. Les demandeurs indiquent également que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne les a jamais saisis, avant la prise de contact par notaire, au titre de la mise en œuvre de la caution, et n’a à ce titre pas respecté les obligations légales, à savoir qu’il ne les a pas informés de l’état de la dette du débiteur principal, ni ne les a informés de la défaillance du débiteur principal. Enfin, Madame [N] [X], épouse [Z], et Monsieur [T] [X], estiment que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a commis une résistance abusive dès lors que la société savait qu’elle n’avait pas droit au paiement de cette somme et la retient indûment depuis plusieurs mois.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite de la juridiction de :
Avant dire droit, enjoindre Madame [F] [H], veuve [X], représentée par l’UDAF de DORDOGNE, Monsieur [T] [X] et Madame [N] [X], épouse [Z], d’avoir à produire le courrier du 20 août 2021 adressé au notaire lors de la vente de 2021 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision avant dire droit à intervenir ;Subsidiairement :Débouter Madame [F] [H], veuve [X], représentée par l’UDAF de DORDOGNE, Monsieur [T] [X] et Madame [N] [X], épouse [Z], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Débouter Madame [F] [H], veuve [X], représentée par l’UDAF de DORDOGNE, Monsieur [T] [X] et Madame [N] [X], épouse [Z], de l’ensemble de leurs demandes de condamnation du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 5 000 euros en raison de sa prétendue résistance abusive ;Débouter Madame [F] [H], veuve [X], représentée par l’UDAF de DORDOGNE, Monsieur [T] [X] et Madame [N] [X], épouse [Z], de l’ensemble de leurs demandes subsidiaires de prononciation de la déchéance du droit aux intérêts ;Condamner solidairement Madame [F] [H], veuve [X], représentée par l’UDAF de DORDOGNE, Monsieur [T] [X] et Madame [N] [X], épouse [Z], à verser à CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 815-17, 1103, 2298 et 2313 du code civil, L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, et L.741-2 du code de la consommation, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT indique que l’article dont se prévalent les demandeurs n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2022, alors que l’acte de caution et l’acte notarié sont tous deux antérieurs à cette date. La société souligne que l’effacement de la dette de Madame [F] [H], épouse [Z], est une mesure judiciaire dont ne bénéficie pas la caution, de sorte que la caution hypothécaire survie à l’effacement de la dette du débiteur principal. La société défenderesse expose que la caution doit s’exécuter sur la totalité de la dette lorsqu’elle est actionnée après la défaillance du créancier, précisant n’avoir été informé de l’effacement que le 13 juillet 2021 par le notaire en charge de la vente du bien immobilier. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT précise que l’acte notarié constitue en l’espèce le titre exécutoire, et que le défaut d’information de la caution n’entraîne pas l’annulation du cautionnement, soulignant que le recouvrement ne fait pas suite à une mesure classique mais à une vente dans laquelle le notaire a pris contact afin de purger les inscriptions sur le bien vendu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant dire droit
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
L’article 133 du même code prévoit que « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
Selon les dispositions de l’article 134 du code de procédure civile, « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
Enfin, l’article 142 du code de procédure civile indique que « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
En l’espèce, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT indique, aux termes de ses développements, que les vendeurs du bien immobilier situé à [Localité 12] ont donné leur accord au versement de la somme litigieuse aux fins de désintéresser le préteur. A cette fin, il se réfère à la pièce 8 versée par l’UDAF, à savoir le courrier notarié de Me [L] [V] en date du 21 janvier 2022, dans lequel il indique : « Et que par courrier en date du 20 août 2021 annexé, le créancier a donné son accord de mainlevée contre paiement de la somme de 51 189,92 euros, décompte arrêté au 19 août 2021. Le VENDEUR donne l’ordre au notaire soussigné de prélever sur le prix de la vente le montant et les frais de mainlevée (Voir Annexe) ».
Après avoir sollicité la communication de cette pièce lors de la mise en état du dossier par sommation de communiquer en date du 8 mars 2023, aucune pièce n’a été produite en ce sens par le demandeur, de telle sorte que cette dernière n’est pas versée au jour de la clôture du dossier ou de l’audience de plaidoirie.
Il est de jurisprudence constante qu’une partie peut demander la production de toute pièce nécessaire à la résolution du litige, et ce même devant le juge du fond, aucune incompétence au profit du juge de la mise en état ne pouvant être retenue.
Il apparaît que la pièce sollicitée par CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a une importance majeure sur le présent dossier en ce qu’elle permet d’attester l’accord ou non des vendeurs à la mainlevée contre paiement de la somme contestée. L’annexe au courrier du notaire, nécessaire pour connaître la réalité de l’accord éventuel des vendeurs, n’est pas communiquée, alors qu’elle a une incidence directe sur l’éventuelle résolution du litige.
Ainsi, il sera fait obligation à Madame [F] [H], veuve [X], représentée par l’UDAF de DORDOGNE, Monsieur [T] [X] et Madame [N] [X], épouse [Z], d’avoir à produire le courrier du 20 août 2021 adressé au notaire lors de la vente de 2021.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte passée un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, d’un montant de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 5 000 euros. Cette obligation cessera à la date à laquelle la partie condamnée y satisfera.
Sur les autres demandes
Eu égard à la demande avant-dire droit, les autres demandes seront réservées en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE à Madame [F] [H], veuve [X], représentée par l’UDAF de DORDOGNE, Monsieur [T] [X] et Madame [N] [X], épouse [Z] la communication du courrier du 20 août 2021 par eux adressés au notaire lors de la vente de 2021 ;
DIT que cette communication est assortie d’une astreinte passée un délai d’un mois, d’un montant de 50 euros par jour de retard, dans la limite de la somme de 5 000 euros ;
DIT que cette obligation cessera à la date à laquelle les parties condamnées y satisferont ;
RENVOI le dossier à la mise en état électronique du 11 avril 2025 pour suivi du dossier ;
RESERVE les dépens.
La greffière La présidente
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