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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 juil. 2025, n° 25/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CFL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 juillet 2025 à 15h17
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 juillet 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [R] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 26/07/2025 à 16h41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02880;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2025 à 14h11 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CFL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[R] [D]
né le 15 Septembre 1991 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [P] [C], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [D] été entenduen ses explications ;
Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CFL et RG 25/02880, sous le numéro RG unique N° RG 25/02879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CFL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [D] le 25 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 26 juillet 2025 notifiée le 26 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2025 , reçue le 28 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26/07/2025, reçue le 26/07/2025, [R] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de M. [D] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard des garanties de représentation de la personne retenue :
Attendu que Monsieur [D] [R] reproche à l’autorité préfectorale de n’avoir pas pris en compte les éléments dont elle avait pourtant connaissance, à savoir son adresse de domiciliation au domicile de son frère à [Localité 1] dans le cadre de son admission en semi-liberté le 30 juin 2025, adresse à disposition de l’administration pénitentiaire dans le cadre de l’obtention de son aménagement de peine ; qu’il ajoute avoir déposé une demande d’asile en ITALIE ce qui aurait dû être pris en compte par l’autorité préfectorale ; qu’il considère le risque de soustraction insuffisamment motivé ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention du 26 juillet 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de Monsieur [D] [R], en ce qu’elle mentionne que l’intéressé a déclaré une adresse à [Localité 1] chez sa compagne mais que cette dernière a pu déclarer qu’elle ne vivait plus avec lui suite aux violences conjugales dont elle a été victime ; qu’il est également mentionné que l’intéressé a pu se déclarer sans domicile fixe, sans justifier de ses conditions d’arrivée en FRANCE il y a trois ans, et sans effectuer de démarches de régularisation ; qu’il est également indiqué qu’il a été condamné le 7 mai 2025 pour des faits de violences aggravées à une peine de quatre mois d’emprisonnement, qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français, qu’il a déclaré ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d’éloignement, qu’il déclare sans en justifier s’être marié en TUNISIE avec sa compagne de nationalité tunisienne, à une date qu’il ignore, que s’il déclare avoir deux enfants à charge, il précise ne pas se souvenir de leur date de naissance et ne justifie pas contribuer à leur entretien ni à leur éducation ;
Que dès lors, la motivation précise et circonstanciée de l’arrêté préfectoral démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de Monsieur [D] [R] ;
D’où il suit que ce moyen n’est pas pertinent et ne peut être accueilli ;
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation effectives et le caractère disproportionné du placement en rétention ;
Attendu que le requérant fait valoir qu’il bénéficie depuis le 30 juin 2025 du régime de la semi-liberté à partir du domicile de son frère, adresse déclarée aux agents de la PAF et qu’il bénéficie de deux enfants dont une née sur le territoire français, de sorte que la Préfecture aurait dû privilégier l’assignation à résidence face à l’existence de garanties de représentation certaines le concernant ;
Attendu qu’à l’audience, [D] expose être arrivé en France depuis l’Italie avec sa concubine qui a accouché en Italie ; qu’il précise avoir bénéficié d’un titre de séjour en Italie ; qu’il précise avoir déposé une demande d’asile en Italie ; qu’il déclare que sa fille est malade et qu’il souhaite quitter le territoire français ;
Qu’il est soutenu que l’intéressé a déposé une demande d’asile à MILAN, et qu’un recours serait actuellement pendant devant le tribunal de MILAN (attestation du 22 novembre 2024) qui suspendrait toute mesure d’éloignement depuis le territoire italien ; qu’il est indiqué que l’adresse de domiciliation de l’intéressé n’a pas été prise en compte par la Préfecture dans son arrêté ; qu’il est exposé que l’administration a commis une erreur de fait tirée de la prise en considération d’une adresse inexacte, à l’origine d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé ; que [D] conteste s’être soustrait à son obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence prononcée en mars 2024 ;
Qu’il est soulevé à l’oral un moyen tiré de l’erreur de fait ;
Attendu que l’administration conserve un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le risque de soustraction à la mesure d’éloignement puisqu’en vertu de l’article L.551-1 du CESEDA « l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative », et qu’en vertu du 3° du II de l’article L. 511-1 , « ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. »
Que le f de cet alinéa 3 n’énumérant pas de manière exhaustive les cas constitutifs d’une insuffisante garantie de représentation, ainsi qu’il découle de l’emploi de l’adverbe « notamment », il appartient au juge d’apprécier si l’étranger réunit ou non suffisamment d’éléments constitutifs de garanties de représentation;
Qu’en l’espèce, en considérant que :
— Monsieur [D] [R] était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage sur le territoire national, dans la mesure où il n’est pas établi que les pièces produites à l’audience quant aux démarches administratives accomplies en ITALIE aient été effectivement transmises à l’autorité préfectorale avant l’émission de son arrêté de placement,
— qu’il était également dépourvu de domicile stable pour l’assigner à résidence, dans la mesure où il résulte de la propre audition de l’intéressé devant les autorités policières lors de son audition “renseignement administratif” réalisée le 19 juin 2025 qu’il n’avait pas déclaré d’autre adresse de domiciliation que celle de [Localité 4] (maison d’arrêt), précisant ne pas se souvenir de l’adresse de son frère, qui en tout état de cause est un hébergement chez un tiers dont le caractère stable et pérenne n’est pas établi,
— qu’il a déclaré refuser de quitter la FRANCE lors de son audition du 19 juin 2025 et s’est déjà soustrait à une mesure d’assignation à résidence en mai 2024,
l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation, ni n’a commis d’erreur de fait à l’origine d’une appréciation erronée de sa situation personnelle ;
Qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale de n’avoir pas intégré la bonne adresse de domiciliation alors qu’il résulte des déclarations mêmes de l’intéressé du 19 juin 2025 que la situation n’était pas clarifiée, étant indiqué qu’il ne conteste pas être toujours soumis à une interdiction de paraître au domicile conjugal en raison de sa condamnation récente, domicile qui était seul susceptible de revêtir un caractère stable et pérenne, contrairement à celui de son frère dont il n’a pas su communiquer l’adresse ; que l’intéressé n’établit pas que la Préfecture aurait été informée de la réalité de sa situation administrative en ITALIE, dans la mesure où il a lui-même déclaré que son titre de séjour italien n’était valide qu’un mois.
Qu’ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se trouvait, notamment en raison du risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dans une des situations visées par les dispositions combinées des articles L.511-1, L551-1 et L.561-2 du CESEDA et pouvait donc légalement faire l’objet d’une décision le plaçant en rétention administrative ; qu’en outre il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour le soumettre à une assignation à résidence;
Que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation relativement aux garanties de représentation présentées par l’étranger sera donc écarté comme infondé ; que la requête sera par conséquent rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2025, reçue le 28 Juillet 2025 à 14h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’en l’espèce, il a déjà été exposé que les garanties de représentation de Monsieur [D] [R] n’apparaissent pas suffisamment établies ni stables pour prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement autrement qu’à partir de son placement en rétention ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation de sa rétention apparaissent réunies, étant indiqué que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 03 juillet 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CFL et 25/02880, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CFL ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [R] [D] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [R] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [D] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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