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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 22 avr. 2025, n° 23/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/01374 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J]
né le 16 Décembre 1968 à SARREGUEMINES (57200)
27 rue des Trois Haies
57160 MOULINS LES METZ
représenté par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C401
DEFENDERESSE :
Madame [M] [Y] épouse [J]
née le 24 Août 1983 à BORDEAUX (33000)
15 rue Lothaire
57000 METZ
représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A201
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Claire CHARTON (1) – (2)
Me Arnaud ZUCK (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [J] et Madame [M] [Y] se sont mariés le 15 décembre 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de SCY-CHAZELLES en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage le 30 novembre 2018 par Maître [X] [G], notaire à Metz.
Un enfant est issu de cette union [T] [J] [Y] née le 15 janvier 2016 à METZ.
Par assignation signifiée le 25 mai 2023, Monsieur [N] [J] a assigné Madame [M] [Y] épouse [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 septembre 2023 a notamment :
— condamné Monsieur [N] [J] à verser à Madame [M] [Y] une pension alimentaire de 1500 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [N] [J] à payer à Madame [M] [Y] une somme de 1100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— la prise en charge par Monsieur [N] [J] des frais de scolarité de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [N] [J] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 09 janvier 2023 et subsidiairement à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— le versement à son épouse d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40000 euros ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents;
— fixer le montant de la contribution à sa charge de 550 euros mensuellement en sus des frais de scolarité de l’enfant de 585 euros mensuellement ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 06 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [M] [Y] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 25 mai 2023 date de la demande en divorce ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 105000 euros libérable dans les 12 mois du jugement ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [N] [J] à payer à Madame [M] [Y] une somme de 1100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— la prise en charge par Monsieur [N] [J] de l’intégralité des frais de cantine, périscolaire, sorties scolaires et frais d’inscription à l’école.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l’année 2023, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [J] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Monsieur [N] [J] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 09 janvier 2023 date à laquelle son épouse a quitté le domicile conjugal et subsidiairement à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires soit le 18 septembre 2013.
Madame [M] [Y] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 25 mai 2023 date de la demande en justice. Elle fait valoir qu’elle a quitté le domicile conjugal le 01 juin 2023 et qu’entre le 09 janvier 2023 et le mois de juin 2023, elle avait l’obligation de se rendre avec l’enfant au domicile de proches car l’ambiance était tendue. Monsieur [N] [J] ne conteste pas cette affirmation. Au demeurant, l’assignation en divorce a été adressée à Madame [M] [Y] le 25 mai 2023 au domicile conjugal.
Par conséquent, les effets du divorce seront fixés dans les rapports entre époux à la date de introduction de la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [M] [Y] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 105000 euros à verser sous 12 mois. Elle fait valoir qu’elle perçoit un revenu de 1424 euros net imposable pour l’année 2024 alors que son époux dispose d’un revenu d’environ 12000 euros mensuels, que le mariage a duré six années, que chaque époux dispose d’un capital identique à la suite de la vente du domicile conjugal, qu’elle a donné de sa personne pour assurer le quotidien de la vie de couple et de la vie familiale.
Monsieur [N] [J] s’oppose à la demande et propose le versement d’un capital de 40 000 euros. Il fait valoir que le mariage a duré cinq années, que son épouse est âgée de 40 ans, que son épouse a perçu la somme de 260000 euros au titre du partage du bien commun.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder avec précision les revenus et charges des parties qui sont que peu contestés dans leur montant, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Cette disparité n’est pas contestée par les parties. Il ne peut être contesté que si le mariage a duré six années, la séparation effective des époux en 2023 réduit considérablement la durée de la vie commune. Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [N] [J] à Madame [M] [Y] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 40 000 euros.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Monsieur [N] [J] sollicite la mis en place d’une résidence alternée. Il fait valoir que sa fille a sollicité la mise en place de cette résidence alternée, que les domiciles des parents ne sont espacés que de 10 minutes, qu’il démontre qu’il pourra se rendre entièrement disponible une semaine sur deux et que la communication avec Madame [M] [Y] en ce qui concerne l’enfant est rétablie.
Madame [M] [Y] s’oppose à la mise en place d’une résidence alternée. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun élément nouveau depuis la dernière décision et que la communication entre les parties n’est pas empreinte de courtoisie.
En l’espèce, l’autorité parentale appartient aux parents. Néanmoins, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023 avait rejeté la demande de résidence alternée aux motifs d’un défaut de communication entre les parents rendu nécessaire pour la mise en place d’une résidence alternée pour un enfant en jeune âge. Aujourd’hui, [T] est âgée de neuf ans. Le besoin d’une communication optimale entre les parents diminue avec l’âge de l’enfant. Il est démontré une communication entre les parents qui rend admissible une demande de résidence alternée.
L’intérêt supérieur de l’enfant réside dans la nécessité de combiner une certaine stabilité dans la vie de l’enfant et dans la nécessité de maintenir des liens avec chacun de ses deux parents. Aucune carence éducative n’est invoquée ni démontrée, chaque parent dispose des capacités éducatives adaptées pour entretenir et éduquer l’enfant. La localisation des domiciles des parents et les conditions matérielles permettent la mise en œuvre d’une résidence alternée qui constitue pour [U] le mode de résidence adaptée à son intérêt. Elle pourra ainsi partager autant de temps avec chacun de ses parents. Il convient de l’ordonner selon des modalités qui seront exposées dans le dispositif de la présente ordonnance.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’ un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 18 septembre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 1100 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant outre la prise en charge des frais de scolarité de l’enfant estimé à la somme de 585 euros.
Monsieur [N] [J] propose le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 550 euros outre la prise en charge des frais de scolarité de l’enfant. Madame [M] [Y] ne prend pas expressément position en cas de fixation de la résidence de l’enfant de manière alternée. Il convient dès lors de diviser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père par deux et de fixer à la somme de 550 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant outre la prise en charge des frais de scolarité de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR LES AUTRES FRAIS
Les parties s’accordent pour que les frais de scolarité de l’enfant estimé à la somme de 585 euros par mois soient pris en charge intégralement par Monsieur [N] [J]. Cet accord qui correspond à la situation actuelle des parties est entériné.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs à l’enfant. Les frais exceptionnels tels que listés et réclamés pour moitié par Madame [M] [Y] épouse [J] (frais de cantine, périscolaire et de sorties scolaires) font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Madame [M] [Y] épouse [J] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit en outre, pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents, ce refus pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ;
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les parties s’opposent à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 25 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [J]
né le 16 Décembre 1968 à SARREGUEMINES ;
et de
Madame [M] [Y]
née le 24 Août 1983 à BORDEAUX ;
mariés le 15 décembre 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de SCY-CHAZELLES;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 25 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Madame [M] [Y] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Monsieur [N] [J] et Madame [M] [Y], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire du lundi entrée des classes au lundi suivant entrée des classes les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère à charge pour le parent terminant ses droits d’emmener l’enfant à l’école le lundi matin ;
— par moitié pendant les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement étant précisé que lors des vacances scolaires le passage de bras de réalisera le vendredi à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Madame [M] [Y], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 550 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [M] [Y], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [N] [J], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de septembre 2023, selon la formule suivante:
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties pour la prise en charge par Monsieur [N] [J] en supplément de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant des frais d’inscription à l’école de l’enfant à hauteur de 585 euros et au besoin l’y condamnons ;
DEBOUTE Madame [M] [Y] du surplus de sa demande de prise en charge des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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