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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 16 avr. 2026, n° 21/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1][1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me MORISSON-COUDERC par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/00883 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGLA
N° MINUTE :
Requête du :
01 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par : Me Emmanuel MORISSON-COUDERC substitué par Me Grégoire MOREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [X] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame KEITA, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
Décision du 16 Avril 2026
[Adresse 3]
N° RG 21/00883 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGLA
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F] exerce la profession d’avocat sur le territoire français et est également associé d’un partnership de droit étranger. Il est immatriculé à ce titre en tant que travailleur indépendant à l’URSSAF Ile de France ( ci-après l’URSSAF), depuis le 15 janvier 1992. Il perçoit des revenus de sources française et étrangère.
Un courrier de régularisation des cotisations définitives 2018 a été adressé à M. [F] le 16 septembre 2019.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 6 avril 2021, et en l’absence de réponse explicite de la commission de recours amiable, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation du calcul de la régularisation des cotisations 2018, que lui a adressé l’URSSAF.
Un courrier de régularisation des cotisations définitives 2017 a été adressé à M. [F] le 14 janvier 2021.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 21 juin 2021, et en l’absence de réponse explicite de la commission de recours amiable, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation du calcul de régularisation des cotisations 2017, que lui a adressé l’URSSAF.
Par courrier du 25 octobre 2023, l’URSSAF a mis en demeure M. [F] de s’acquitter de la somme de 20780 euros au titre des cotisations définitives 2017 ( 11512 euros) et 2018 ( 9268 euros). Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 22 avril 2024, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2023 et de dégrèvement des cotisations litigieuses au principal au titre de 2017 et 2018 pour un montant total de 20780 euros et des majorations y afférentes.
Après renvois, les affaires ont été appelées à l’audience du 17 février 2026, à laquelle les parties étaient représentées.
Aux termes de ses conclusions soutenues lors de l’audience du 17 février 2026, M. [F] sollicite du tribunal :
— De prononcer la décharge de ses cotisations d’allocations familiales au titre de l’année 2017 pour un montant de 11512 euros ainsi que de l’intérêt de retard et de la majoration y afférents;
— De prononcer la décharge de ses cotisations d’allocations familiales au titre de l’année 2018 pour un montant de 9268 euros ainsi que de l’intérêt de retard et de la majoration y afférents ;
— De condamner l’URSSAF au versement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour chacune de ses demandes.
Il soutient les termes de sa requête s’agissant de l’annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2023.
A l’appui de ses demandes, M. [F] conteste l’assiette retenue pour le calcul des cotisations sociales définitives, qui méconnaît selon lui les dispositions de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir que l’URSSAF n’a pas intégré l’intégralité des cotisations sociales obligatoires dont il s’est acquitté dans le calcul de l’assiette assujettie aux cotisations maladie- maternité et allocations familiales.
En réponse, l’URSSAF sollicite la jonction des recours et la condamnation de M. [F] au paiement des sommes respectives de 11512 euros pour l’année 2017 et de 9268 euros pour l’année 2018 ; de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que l’assiette retenue dépend des déclarations fiscales de l’intéressé et qu’en l’occurrence, son calcul a été conforme aux déclarations de M. [F].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les recours enregistrés sous les numéros 21/00883, 21/01516, et 24/02003.
Sur l’assiette de calcul des cotisations
Selon l’article L131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige :
« Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994 (…) ".
Selon l’article R131-1 du code de la sécurité sociale :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d’activité auprès des organismes mentionnées aux articles L213-1 et L752-4 (…) ".
L’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants est donc déterminée à partir du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations personnelles d’assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère (Cf 2eCiv, 3 novembre 2016, pourvoi n°15-21958).
Or, les revenus d’un avocat associé au sein d’un cabinet international et distribués au cotisant en raison de ses attributions professionnelles, sont en rapport avec l’exercice de son activité professionnelle. Ils constituent donc des revenus professionnels, pris en compte pour le calcul du montant de l’impôt sur le revenu, même s’ils ne sont pas eux-mêmes assujettis à cet impôt (Cf 2eCiv, 22 septembre 2022, pourvoi n°20-10733).
En revanche, ces revenus professionnels d’origine étrangère sont assujettis aux cotisations de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article 7-3 de l’accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 :
« Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l’un et l’autre des Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale ».
L’accord du 25 février 2005 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon, entré en vigueur le 1er juin 2007 prévoit que toute personne susceptible d’être affiliée à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats , qui exerce une activité non salariée dans l’un des deux Etats contractants est soumise uniquement à la législation de cet Etat au titre de cette activité.
En l’espèce, M. [F] a exercé son activité principale d’avocat en France et a été associé d’un partnership de droit américain. A ce titre, il a perçu une quote-part des bénéfices des différents bureaux de ce partnership dans le monde.
En premier lieu, il convient de déduire de l’application respective des accords précités franco-américain et franco-japonais, que les revenus d’origine américaine et d’origine japonaise de M. [F], qui lui ont été distribués en tant qu’ associé d’un partnership, constituent des revenus d’activité non salariée, retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et entrant dans l’assiette des cotisations dues au titre de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale.
En second lieu, il résulte des pièces produites que pour l’assiette des cotisations d’allocations familiales, l’URSSAF a pris en compte les revenus français, les revenus d’origine américaine et japonaise, les revenus européens et les cotisations sociales facultatives. Il n’a donc pas pris en compte les cotisations sociales obligatoires, celles-ci ayant déjà été déduites du résultat fiscal. L’URSSAF n’a pas non plus tenu compte de la CSG/ CRDS sur les revenus étrangers.
Pour les cotisations d’allocations familiales 2017, si M. [F] soutient que la somme de 219265 euros aurait dû être déduite de l’assiette, au titre de ses cotisations personnelles assises sur le revenu de sources étrangère, il ne justifie pas de ce montant et en tout état de cause, ses cotisations obligatoires ont déjà été déduites au titre de son résultat fiscal pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
M. [F] a réglé aux titre de ses cotisations dues en application de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale, les sommes de 139640 euros puis de 139797 euros. Il était redevable de la somme totale de 164949 euros. Il reste donc redevable au titre de l’année 2017, de la somme de 11512 euros.
Pour le calcul de l’assiette des cotisations de l’année 2018, l’URSSAF a retenu les revenus français et en a déduit notamment ses cotisations sociales obligatoires, soit 631 224 euros, et les revenus de source étrangère ainsi que les cotisations sociales facultatives, dont les montants ne sont pas contestés. L’URSSAF n’a pas non plus tenu compte de la CSG/ CRDS sur les revenus étrangers.
M. [F] était alors redevable de la somme totale de 282514 euros. M. [F] a d’ores et déjà réglé les sommes de 235826 euros, 35680 euros et 1740 euros. Il reste donc redevable de la somme de 9268 euros.
M. [F] reste donc redevable de la somme de 20780 euros au titre de ses cotisations dues en application de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale pour les années 2017 et 2018, et il sera en conséquence débouté de ses demandes de décharge de ses cotisations d’allocations familiales pour les sommes de 11512 euros pour l’année 2017 et de 9268 euros pour l’année 2018 et condamné au paiement de ces sommes.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2023 relative à la régularisation du paiement des cotisations 2017 et 2018, ni au dégrèvement des cotisations litigieuses.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon son article 700 :
« le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (..) ".
En l’espèce, M. [F], partie perdante en l’espèce, sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros 21/00883, 21/01516, et 24/02003 sous le numéro RG 21/00883;
DEBOUTE M. [W] [F] de ses demandes de décharge de ses cotisations d’allocations familiales au titre des années 2017 et 2018 ;
DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [W] [F] au paiement de la somme de 1000 euros à l’URSSAF Ile de France, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00883 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGLA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [F]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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