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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01354 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQCJ
AFFAIRE : S.A.S. A26 BLM C/ S.C.C.V. [Localité 3] DUPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. A26 BLM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Régis BAUTIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Localité 3] DUPONT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 8 avril 2025
Notification le
à :
Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS – 176,
Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4], la SCCV [Localité 3] DUPONT a confié une mission de maîtrise d’œuvre de conception à la SAS A26 ALM, en contrepartie du paiement de la somme totale de 648 000,00 euros TTC, selon contrat en date du 12 octobre 2023.
La SAS A26 BLM a accompli les diligences contractuelles relatives au dépôt du permis de construire et a émis deux factures :
la facture F-3532-23-298 (« NOTE D’HONORAIRES N°1 »), du 22 septembre 2023, d’un montant de 29 160,00 euros HT, soit 34 992,00 euros TTC ;
la facture F-3532-23-298 (« NOTE D’HONORAIRES N°2 »), du 30 novembre 2023, d’un montant de 68 040,00 euros HT soit 81 648,00 euros TTC.
Par courriers recommandés en date des 12 et 15 avril 2024, la SAS A26 ALM a mis en demeure la SCCV [Localité 3] DUPONT de procéder au règlement desdites sommes.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, la SAS A26 BLM a fait assigner en référé
la SCCV [Localité 3] DUPONT ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 19 novembre 2024, la SAS A26 BLM, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV [Localité 3] DUPONT à lui payer la somme provisionnelle 116 640,00 euros, à valoir sur le solde de ses notes d’honoraires n° 1 et 2 ;
condamner la SCCV [Localité 3] DUPONT à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV [Localité 3] DUPONT, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à luis écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit le paiement d’une tranche de 30% du prix du marché pour l’exécution de la mission PC, soit 194 400,00 euros TTC.
Cette mission est elle-même subdivisée en trois phases, la première, portant sur la remise du dossier de permis de construire au maître d’ouvrage, correspondant à 60% du montant de la tranche, soit 116 640,00 euros TTC.
La SAS A26 BLM justifie avoir satisfait à ses obligations relatives à la préparation et au dépôt du dossier de permis de construire ;
Elle démontre ainsi l’existence et l’étendue de l’obligation de payer dont elle est créancière à l’égard de la SCCV [Localité 3] DUPONT, pour une somme totale de 116 640,00 euros TTC.
La SCCV [Localité 3] DUPONT, qui n’a pas comparu, n’élève aucune contestation de nature à annihiler ladite obligation ou à en restreindre l’ampleur.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV [Localité 3] DUPONT à payer à la SAS A26 BLM une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 116 640,00 euros TTC.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 3] DUPONT, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 3] DUPONT, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS A26 BLM une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] DUPONT à payer à la SAS A26 BLM la somme provisionnelle de 116 640,00 euros TTC, à valeur sur ses notes d’honoraires n° 1, en date du 22 septembre 2023, et n° 2, en date du 30 novembre 2023 ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] DUPONT aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] DUPONT à payer à la SAS A26 BLM la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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