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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 23/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01065 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KV2P
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-35238-2024-009264 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Maître Aurélie LAMOUR, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Constance MORAUD, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 07 Novembre 2025, avancé au 17 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W], salariée de la société [7] depuis le 26 octobre 2020 en qualité d’employée commerciale, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet survenu le 7 mai 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 9 mai 2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : En déboitant sur la voie de gauche, la victime a heurté avec son véhicule la barrière de sécurité
Nature de l’accident : Choc en voiture
Siège des lésions : Haut du dos
Nature des lésions : Douleurs »
Il est par ailleurs précisé que la victime a été transportée à la Polyclinique de [Localité 4].
Le certificat médical initial, établi le 7 mai 2022 par un médecin remplaçant de l’Hôpital Privé [8] de [Localité 4], fait état d’une « contusion rachis cervical+ thoracique » et prescrit un arrêt de travail de trois jours, jusqu’au 9 mai 2022.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine.
Le 21 octobre 2022, le médecin conseil du service médical a estimé qu’à compter du 28 octobre 20200, l’état de santé de Madame [W] pouvait être considéré comme consolidé « avec séquelles non indemnisables et poursuite de l’arrêt justifiée en maladie ».
Par courrier en date du 24 octobre 2022, la CPAM a notifié à Madame [W] une guérison à compter du 28 octobre 2022, commettant une erreur administrative en mentionnant une guérison au lieu d’une consolidation sans séquelles indemnisables.
Madame [W] aurait saisi la Commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 2 novembre 2022 dont la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas retrouvé la trace, mais qui est établi par la preuve de réception fournie par Madame [W] dans son deuxième courrier de contestation adressé le 16 mai 2023. Madame [W] conteste la fin de prise en charge de ses arrêts et soins au titre de la législation professionnelle à compter du 28 octobre 2022 au motif que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail et que « ses indemnités journalières son insuffisantes pour régler toutes [ses]charges ».
En sa séance du 8 août 2023, la Commission médicale de recours amiable a maintenu la décision de la CPAM et rendu un avis ainsi motivé : « l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 07/05/2022 pouvait être considéré comme consolidé le 28/10/2022. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2023, Madame [B] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre cette décision.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [B] [W], dûment représentée par son conseil, se référant expressément à ses conclusions n°2 visées par le greffe demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Ordonner à la CPAM de communiquer l’accusé de réception justifiant de la notification de la décision en date du 8 novembre 2024,A titre principal,
Constater que Madame [W] produit des éléments probants démontrant l’absence de consolidation de son état de santé au jour des présentes,En conséquence,
Annuler la décision de la CPAM du 24 octobre ayant considéré que l’état de santé de Madame [W] pouvait être déclaré comme consolidé à la date du 28 octobre 2022,
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise ou tout autre consultation médicale afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé et les séquelles indemnisables,En tout état de cause,
Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Maître Aurélie LAMOUR la somme de 2 400 euros en vertu de l’article 37bde la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civileDébouter la CPAM d’Ille et Vilaine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions récapitulatives et responsives visées par le greffe, prie le tribunal de :
Enjoindre Madame [B] [W] à transmettre les rapports médicaux établis par le service médical et par la Commission médicale de recours amiable de Bretagne concernant la fixation au 28 octobre 2022 de la consolidation de son état de santé des suites de la survenance de son accident de trajet du 7 mai 2022,Confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine tenue par les avis de son service médical, fixant la consolidation de l’état de santé de Mme [B] [W] à la date du 28 octobre 2022,Rejeter toute demande relative au taux d’incapacité permanente à fixer dans les suites de la consolidation de l’état de santé de Mme [B] [W], en l’absence de saisine préalable de l CMRA,Débouter Madame [B] [W] de sa demande tendant à voir ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation,Débouter Madame [B] [W] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse Primaire d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter Madame [B] [W] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,Condamner Madame [B] [W] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, délibéré avancé au 17 octobre 2025 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièce :
Madame [B] [W] demande au tribunal d’ordonner à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de produire l’accusé de réception justifiant la notification de sa décision en date du 8 novembre 2024.
Il ressort des écritures des parties que par décision du 8 novembre 2024, la CPAM a notifié à Madame [B] [W] un taux d’incapacité permanente fixé à 0 % suite à la consolidation sans séquelles indemnisables de l’accident de trajet du 7 mai 2022.
Or, le tribunal n’a pas été saisi d’une contestation portant sur le taux d’incapacité permanentent mais d’une contestation portant sur la date de consolidation de l’assurée suite à l’accident de trajet du 7 mai 2022.
La pièce dont la communication est sollicitée n’ayant aucune pertinence compte tenu du litige dont le tribunal est saisi, elle sera rejetée.
Sur la consolidation :
Aux termes des articles L141-1 et L141-2 anciens du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment la date de consolidation, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale, et lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par décret, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Il est de jurisprudence constante que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
La consolidation est le moment où, à la suite d’un état transitoire, la lésion (guérie ou séquellaire) se fixe et prend un caractère permanent, aucun changement clinique significatif n’étant plus prévisible à court ou moyen terme, alors que le traitement pouvant persister ne vise qu’à éviter l’aggravation des séquelles et non pas à l’amélioration de celles-ci.
La fixation de la date de consolidation ne marque donc pas la fin de toute prise en charge des conséquences de l’accident du travail, mais seulement la cessation de l’indemnisation de l’incapacité temporaire au profit de celle de l’état séquellaire – lorsqu’il existe.
En l’espèce, l’accident de trajet dont a été victime Madame [W] le 7 mai 2022 a fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle.
Après avis du médecin-conseil, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Madame [W] le 24 octobre 2022 une décision selon laquelle son état de santé était considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables à compter du 28 octobre 2022.
Madame [W] conteste cette date de consolidation estimant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail.
Toutefois, Madame [W] se dispense de verser aux débats les pièces qu’elle seule peut détenir en raison du secret médical, à savoir le rapport du médecin conseil de la CPAM et celui de la Commission médicale de recours amiable, qui aurait pourtant permis d’éclairer le tribunal.
Par ailleurs, il ressort des pièces médicales produites par Madame [W] qu’elle a été victime d’un second accident en juin 2022 :
Pièce n° 1 (compte-rendu de radiographie du rachis cervical du 12/10/2022), précisant que l’examen était motivé par des « cervicalgies et raideur cervicale persistante après deux accidents en mai et juin 2022 »,Pièce n°3 (compte rendu d’un IRM cervicale en date du 19/01/2023) précisant que l’examen était motivé par des « cervicalgies et raideur cervicale persistantes après deux AVP en mai et juin 2022 »,En outre, un courrier du Dr [J], neurochirurgien à l’Institut [6] de chirurgie vertébrale (pièce n°6), mentionne que Madame [W] a été victime d’une « embolie pulmonaire post AVP avec traumatisme thoracique ». Or, le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail suite à l’accident du 7 mai 2002 en date du 29 octobre 2022 (pièce n° 5) ne mentionne pas l’embolie pulmonaire mais seulement « AVP (accident de trajet) -> cervicalgies + douleurs d’épaule droite / capsulite, ce qui permet de déduire que le second accident de la circulation dont elle été victime en juin 2022 a été grave puisqu’il est responsable de ce traumatisme thoracique qui a généré l’embolie.
En tout état de cause, Madame [W] manque singulièrement de transparence en se taisant sur ce second accident de la circulation et en privant le tribunal, et la CPAM, de prendre connaissance des motivations du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
Les éléments produits par Madame [W], du fait de leur caractère délibérément lacunaire, ne permettent donc pas de démontrer que les blessures résultant de l’accident de trajet du 7 mai 2022, étaient encore, à la date du 28 janvier 2024 susceptibles de recevoir une prise en charge permettant d’évoluer favorablement sur le plan thérapeutique.
La circonstance selon laquelle les soins ou traitements se sont poursuivis au-delà du 28 octobre 2022 est inopérante dès lors qu’ils ne s’opposent pas à la fixation d’une date de consolidation, laquelle ne saurait être synonyme d’un retour à l’état antérieur ou d’une guérison. De surcroît, il est impossible de savoir si les soins et traitements ne sont pas liées aux blessures de l’accident de la voie publique de juin 2022. Pour les mêmes raisons, le fait que Madame [W] n’était pas apte à reprendre le travail ne s’opposait pas non plus à la fixation d’une date de consolidation.
Madame [W] ne produit donc aucun document de nature à infirmer la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du Code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Selon l’article 146 du même code, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, en l’absence d’élément sérieux de nature à étayer les prétentions de Madame [W], sa demande d’expertise ne pourra qu’être rejetée.
Dès lors, Madame [W] débouté de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de ces dispositions, il appartenait à la requérante d’apporter au tribunal tous les éléments au soutien de ses demandes, et ce d’autant qu’elle était assistée par un conseil professionnel.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine sollicite du tribunal qu’il enjoigne la requérante à verser aux débats les rapports du médecin conseil et de la commission de recours amiable.
Ainsi qu’il a été développé ci-dessus, la production de ces pièces était certes judicieuse dans l’intérêt de Madame [W] mais pas indispensable à la solution du litige dès lors que le tribunal pouvait tirer toutes conséquences de leur absence.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [W] sera tenue aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige et étant pris en considération l’équité, la demande formulée par Madame [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de communication de pièces formées par Madame [B] [W],
REJETTE la demande reconventionnelle de communication de pièces formées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine,
DEBOUTE Madame [B] [W] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens,
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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