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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 31 oct. 2024, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00857 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [E]
née le 19 Juillet 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 22 octobre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent
Vu la saisine en date du 28 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 31 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu la patiente, Madame [Z] [E] , dûment avisée, assistée de Me Marc ROUX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Z] [E] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [W] en date du 22 octobre 2024 faisant état de “ Psychose ancienne délirante avec hospitalisation caremeau sous contrainte . Patiente délirante, logorhée, propos paranoiaques, persuadée d’être “empoisonnée” est dans le refus de tout traitement. mise en danger avec perte de poids de 14kgs car ne mangeait plus” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [Z] [E] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [F] en date du 25 octobre 2024 :
Aux termes de l’avis motivé du [S] [F] en date du 28 octobre 2024, ce médecin indique : “ Ce jour, Madame [E] présente toujours un discours désorganisé avec nombreuses incohérences. Il persiste un délire de persécution à l’encontre de plusieurs habitants de [Localité 2]. Elle adhère totalement à ses propos. Elle n’a aucune conscience des troubles et ne peut adhérer à des soins. initialement, la patiente avait été admise dans un contexte délirant, étant en partie la cause de son isolement au domicile avec état de dénutrition sévère ayant nécessité une hospitalisation en Médecine Polyvalente. L’isolement au domicile est probablement multifactoriel avec des symptômes de désorganisation et un syndrome négatif en lien avec sa pathologie. Une démence associée est en cours d’exploration. L’hospitalisation doit se poursuivre, maintien dela mesure de soins sous contrainte telle quelle” ;
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que l’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article » ;
Que l’article L3212-3 du même code prévoit quant à lui : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts »;
Que l 'article L3211-12-1 II° du même code prévoit que la saisine du Juge des libertés et de al détention aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
Qu’il ne ressort nullement des textes précités que le cet avis motivé doit être établi par un médecin distinct de celui ayant établi le certificat médical de 24h ou celui de 72 heures ;
Que le moyen d’irrégularité soulevé tenant à la circonstance selon laquelle le Docteur [S] est à la fois rédacteur de l’avis motivé et du certificat de 72 heures et dès lors infondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Lors de l’audience, Madame [Z] [E] s’est exprimée .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Rejetons le moyen soulevé ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 31 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Octobre 2024
Le Greffier
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