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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 déc. 2024, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVLK
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[U] [I]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Evelyne BOYER avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocats au barreau de l’EURE, susbtitué par Me Nour Edine EL ATMANI avocat au barreau de l’Eure.
DÉBATS à l’audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 septembre 2021, Mme [U] [I] (ci-après Mme [I]), agissant dans le cadre de sa profession, a conclu avec la S.A. Compagnie générale de location d’équipements (ci-après la S.A. CGL) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 7], d’une valeur de 35 896,76€ moyennant un loyer mensuel de 1,646% assurance facultative non incluse, sur une durée de 48 mois. Le prix de vente au terme de la location était fixé à 33,45% et le coût total en cas d’acquisition du véhicule à 126,99%.
Le bien a été livré le 09 novembre 2021.
Se plaignant d’un défaut de paiement des loyers, la S.A. CGL a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 février 2023, mis Mme [I] en demeure de payer la somme de 2 168,82 euros dans un délai de huit jours, à peine de résiliation du contrat.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 février 2023, elle lui a notifié la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de payer la somme de 33 884,58 euros ou, à défaut, de restituer le véhicule.
Mme [I] a restitué le véhicule et ce dernier a été vendu.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mars 2024, la S.A. CGL a fait assigner Mme [I] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement du solde restant dû.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A. CGL, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
Le rejet des demandes de Mme [I], La condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 9 927,15 euros avec intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 février 2024 et jusqu’au jour du complet paiement, La condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de Mme [I] aux dépens.
La S.A. CGL forme sa demande principale au visa des articles L312-1 du code de la consommation. Pour contester la demande de délais de paiement formulée par Mme [I], elle fait valoir que cette dernière ne justifie ni des difficultés qu’elle allègue, ni de sa situation financière, ni de la possibilité d’un retour à meilleure fortune dans le délai de 24 mois.
Mme [I], également représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions et sollicite :
Des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, déduction faite d’un paiement de 1 000 euros ; Le rejet des demandes de la S.A. CGL au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle fonde sa demande sur l’article 1343-5 du code civil et soutient avoir rencontré des difficultés financières en cours d’exécution du contrat raison de l’incarcération de son conjoint et de la santé de ses enfants. Elle ajoute que la situation de la S.A. CGL, eu égard à la taille de l’entreprise et au montant de la dette, ne fait pas obstacle à l’octroi de délais de paiement et enfin qu’un retour à meilleure fortune est envisageable.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur la demande de la S.A. CGL en paiement de la somme de 9 927,15 euros
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article L. 312-2 du code de la consommation assimile le contrat de location avec option d’achat à une opération de crédit.
L’emprunteur dans un contrat de location avec option d’achat est tenu de payer régulièrement les loyers.
En l’espèce, il est constant que Mme [I] a souscrit auprès de la S.A. CGL un contrat de location avec option d’achat et que ce dernier a été résilié pour défaut de paiement des loyers.
La demanderesse verse aux débats :
L’offre de crédit dont les conditions générales prévoient la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat en cas de défaillance du locataire et mettent à la charge de ce dernier une indemnité de résiliation anticipée, Le procès-verbal de livraison du véhicule donné à bail, L’historique de comptes, Le décompte de vente du véhicule faisant apparaître le prix obtenu pour celui-ci,Le décompte des sommes dues.
La défenderesse est ainsi en mesure de contester le cas échéant le montant des sommes réclamées, ce qu’elle ne fait pas, exprimant au contraire son souhait de payer le solde dû. Néanmoins, elle justifie de quatre virements de 250 euros effectués au profit de la demanderesse entre le mois de mai 2024 et le mois d’août 2024, de sorte que la somme de 1 000 euros doit être déduite des sommes réclamées.
Par conséquent, Mme [I] sera condamnée à payer à la S.A. CGL la somme de 8 927,15 euros.
De plus, en application du paragraphe I – E « Retard de paiement – Retard de restitution », cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 février 2024.
II – Sur la demande de délais de paiement de Mme [I]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
En l’espèce, Mme [I] justifie de l’incarcération de son conjoint par mandat de dépôt en date du 11 juillet 2022 et les notifications de droits accordés en juillet 2024 par la MDPH pour deux de ses enfants. Or, il est constant que l’incarcération d’un conjoint et le temps requis pour s’occuper de deux enfants porteurs de handicap déstabilisent la situation financière d’une famille et sont ainsi de nature à justifier l’échelonnement des paiements, nonobstant le délai à l’issue duquel les difficultés financières se sont fait ressentir. Elle démontre d’ailleurs se trouver actuellement dans une situation financière délicate ayant conduit à la recevabilité d’un dossier de surendettement et à une proposition de plan conventionnel de redressement qu’elle verse aux débats. Malgré cet état de fait, il ressort des pièces produites et notamment des échanges de mail avec le service recouvrement de la demanderesse qu’elle a utilisé les moyens qui étaient en sa possession pour régler sa dette en restituant au plus vite le véhicule, en proposant un échéancier pour le paiement du solde, ainsi qu’en réglant spontanément quatre mensualités de 250 euros entre l’assignation et l’audience.
Ainsi que le souligne Mme [I], la S.A. CGL est quant à elle une société de taille importante au capital de 58 606 156 euros, de sorte que sauf preuve du contraire qui n’est pas rapportée en l’espèce, l’octroi de délais de paiement pour une dette inférieure à 9 000 euros n’est pas de nature à lui porter préjudice.
Enfin, il est rappelé que la prévisibilité d’un retour à meilleure fortune du débiteur n’est pas une condition de l’échelonnement des paiements, précision faite qu’une clause de déchéance en cas de défaut de paiement est suffisante pour protéger les intérêts du créancier.
Dans ces conditions, Mme [I] sera autorisée à se libérer de sa dette de 8 927,15 euros en réglant 23 mensualités de 371,96 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
III – Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu d’une part des situations respectives des parties et d’autre part des démarches entreprises dès le mois de janvier 2023 par Mme [I] pour trouver une issue amiable au litige, il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande de la S.A. CGL au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la S.A. Compagnie générale de location d’équipements la somme de 8 927,15 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 février 2024 ;
AUTORISE Mme [U] [I] à se libérer de sa dette en réglant 23 mensualités de 371,96 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DEBOUTE la S.A. Compagnie générale de location d’équipements de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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