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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 12 févr. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEPS
[1] N° : 000324020480
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 12 Février 2026
[A] [B]
C/
[P], [2], [3], [4]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [A] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [Localité 4] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FRANFINANCE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 16 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [B] [A] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 512,22 euros maximum, étant précisé que la commission a validé l’autorisation de dépassement de la quotité saisissable pour éviter la vente du véhicule.
Monsieur [B] [A], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 mai 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 8] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 26 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [B] [A] conteste l’intégration des revenus de son épouse dans l’évaluation de ses ressources par la commission. Il expose percevoir une rémunération mensuelle de 1676 euros, outre un 13ème mois d’un montant estimé entre 2500 et 2600 euros. Il indique avoir deux enfants âgés de 18 et 20 ans pour lesquels il est prélevé d’une pension alimentaire, et précise n’exercer son droit de visite qu’environ une fois pas an. Il déclare louer un box de stockage pour ses effets personnels, tout en manifestant son intention de résilier ledit bail afin d’alléger ses charges. Il s’engage à produire, sous huitaine, son salaire du mois de décembre 2025 ainsi que sa déclaration d’imposition de 2025 sur l’année 2024.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 février 2026.
Par note en délibéré reçue le 7 janvier 2026, Monsieur [B] produit ses derniers avis d’impôt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [B] [A] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [B] [A] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort, faute de justificatifs produits, de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [B] [A] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2556,96 € réparties comme suit :
Salaire moyen net d’impôt :
Contribution aux charges du conjoint non déposant :
1820 €
736,96 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [B] [A] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 352 €.
Monsieur [B] a toutefois donné son accord à la commission de surendettement à dépasser le montant de la quotité saisissable pour éviter la vente de son véhicule.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple, sans recevoir ses enfants un week-end sur deux et moitié des vacances scolaires, il doit faire face à des charges mensuelles de 1680 € décomposées comme suit :
Forfait de base :
Logement :
876 €
804 €
(montant forfaitaire actualisé pour une personne)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 876,96 € par mois, qui est donc supérieure à celle retenue par la commission.
Dans l’intérêt de Monsieur [B], à l’origine de la contestation, il convient de retenir la capacité de remboursement initialement retenue par la commission, d’un montant de 512,22 euros maximum.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de Monsieur [B] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [B] [A], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [A] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 28 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines annexées au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que Monsieur [B] [A] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [A] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [B] [A] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [A], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [A] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 12 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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