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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 3 déc. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DECISION DU 03 Décembre 2025
N° RG 25/01404 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DL3R
[B] / CAF DU NORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 03 DECEMBRE 2025
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Mme [U] [B]
née le 12 Octobre 1977 à GRANDE SYNTHE
16 Rue Jean Jaurès
59217 CATTENIERES
représentée par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI,
ET :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU NORD
82 rue Brule Maison
59863 LILLE CEDEX 9
représentée par Madame [O] [J], dûment munie d’un pouvoir en date du 5 novembre 2025 établi par Madame la Directrice de la CAF du Nord,
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 03 DECEMBRE 2025, le jugement contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 où il était assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 14 mai 2025, le tribunal administratif de LILLE a rejeté les requêtes en annulation de Madame [U] [B] contre les décisions du 15 décembre 2022 du directeur de la Caisse d’Allocations Familiales du NORD (ci-après la CAF) aux termes desquelles elle s’est vue notifier un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 350 euros pour le mois de mai 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros pour le mois de décembre 2019 et un indu de prime d’activité majorée d’un montant de 1 789,74 pour la période d’avril à juin 2018.
Par acte en date du 30 juillet 2025, Madame [U] [B] a fait assigner la CAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de :
— reporter à deux ans le montant des sommes dues au profit de la CAF au titre de la décision du tribunal administratif de LILLE en date du 14 mai 2025 ;
— à titre subsidiaire, rééchelonner sur vingt-quatre mois le paiement des sommes dues au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
— dire qu’elle pourra s’allouer du paiement d’une somme de 20 euros par mois pendant vingt-trois et le solde des sommes dues à la vingt-quatrième mensualité ;
— condamner la CAF, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025 à la demande de Madame [U] [B], où elle a été retenue.
A cette date, Madame [U] [B], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que sa situation financière est préoccupante et que la CAF va prélever sur ses prestations le montant des sommes dues. Elle précise qu’elle est une débitrice de bonne foi et que la mauvaise foi n’a jamais été sanctionnée au moyen d’une majoration des prestations indûment perçues.
La CAF, qui a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience par le greffier, demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la requête de Madame [U] [B] ;
— la condamner à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la somme de 1 000 euros au titre de l’action civile abusive ;
— rejeter toutes les demandes de Madame [U] [B].
Au soutien de ses demandes, elle fait pour l’essentiel valoir que le remboursement des créances dont Madame [U] [B] est redevable est organisé par le plan de remboursement personnalisé qui a pour objectif d’optimiser le recouvrement des créances en adaptant la retenue à la capacité financière. Elle explique que la demande de Madame [U] [B] est disproportionnée en ce qu’il resterait un reliquat de 1 934,15 euros à payer lors de la vingt-quatrième mensualité. Elle ajoute qu’elle ne verse aucun élément sur sa situation personnelle et financière et que la présente procédure a eu pour conséquence de suspendre le recouvrement des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande principale en délai de paiement
L’article 510, alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’alinéa 4 de ce texte précise que l’octroi du délai doit être motivé.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il résulte de la décision en date du 14 mai 2025 du tribunal administratif de LILLE que les sommes suivantes sont dues par Madame [U] [B] :
— un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 350 euros pour le mois de mai 2020,
— un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros pour le mois de décembre 2019,
— un indu de prime d’activité majorée d’un montant de 1 789,74 pour la période d’avril à juin 2018.
soit la somme globale de 2 414,15 euros.
Il est constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés ou refusés au débiteur.
En l’espèce, force est de constater que Madame [U] [B] à l’appui de sa demande principale de report et de sa demande subsidiaire d’échelonnement, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues, allègue une situation financière préoccupante.
Pour autant, elle ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de sa situation sociale, familiale, personnelle et patrimoniale, si ce n’est la décision du 14 mai 2025 du juge administratif de LILLE et sa décision d’aide juridictionnelle.
Ces seules pièces, en l’absence de tout autre élément, ne permettent pas de démontrer le caractère préoccupant de sa situation.
Elle sera donc déboutée de sa demande principale de report et de sa demande subsidiaire d’échelonnement, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues.
II. Sur la demande reconventionnelle de la CAF
En application des dispositions combinées de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute et l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Il convient de rappeler que si les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause, elles ne peuvent l’être devant le juge de l’exécution qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail selon l’article 510 du code de procédure civile précitée.
En l’espèce, comme le souligne la CAF, Madame [U] [B] a saisi la présente juridiction alors même que le recouvrement des sommes dues au titre des différents indus n’a pas été repris par l’organisme social, aucun acte d’exécution n’ayant été entrepris, de sorte qu’en agissant de la sorte, sans produire de surcroît aucun élément à l’appui de sa demande de mesures de grâce, Madame [U] [B] a agi avec une mauvaise foi certaine et une légèreté blâmable et ce, à des fins purement dilatoires pour retarder le recouvrement des sommes dues à la CAF.
Cette faute de Madame [U] [B] dans l’exercice de son action aux fins de mesure de grâce caractérise un abus de procédure, lequel cause à la CAF un préjudice en ce qu’elle a dû subir cette procédure, laquelle n’a en réalité pour finalité que de faire échec au recouvrement des sommes dues.
En conséquence, Madame [U] [B] sera condamnée à payer à la CAF la somme de 350 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III. Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [B] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CAF, Madame [U] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [U] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [B] à payer la somme de 350 euros à la Caisse d’Allocations Familiales du NORD pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [B] aux dépens, outre à payer à la Caisse d’Allocations Familiales du NORD la somme de 750 euros au titre de ses frais non répétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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