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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 5 févr. 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 exp la SELARL SAHNOUN & AVOCATS ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00052 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QITN
Minute N° 26/31
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le cinq février deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA au capital de 262.391.274,00 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75) sous le numéro 382.506.079 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [D] [M] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (93), Célibataire, de nationalité française, domicilié [Adresse 2].
Non comparante ni représentée
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 05 Février 2026 avis a été donné aux parties que le jugement sera prononcé sur le siège à cette même audience.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 13 décembre 2023, définitif, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait délivrer à Madame [D] [M], par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 264.201,69 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier situé à Antibes (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], dénommé « [Adresse 4] », à savoir :
le lot numéro 129 consistant dans un appartement premier étage, escalier C, dénommé 3 sur le plan et les 83/5000èmes des parties communes générales,
le lot n° 78 consistant dans une cave au premier sous-sol, sous l’ensemble des bâtiments A B et C portant le numéro 78 au plan et les 1/5000èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 21 mars 2025, volume 2025 S numéro 37.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 12 août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [D] [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 23 mai 2025 et enregistré sous le numéro 25/52.
Aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire du 16 octobre 2025, rectifié suivant jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 18 décembre 2025, le juge de l’exécution a :
— dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées,
— dit que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [D] [M] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais et intérêts de 264.201,69 € suivant décompte arrêté au 13 janvier 2025, outre intérêts au taux légal majoré capitalisables le 24 avril de chaque année sur la somme de 202.475,01 € à compter du 14 janvier 2025 et outre les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 1.651,84 € à compter du 14 janvier 2025 pour mémoire jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle des intérêts sur la condamnation principale sauf mémoire concernant les intérêts au taux légal et au taux légal majoré comme mentionné dans le cahier des conditions de vente jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 05 février 2026 à 9 heures,
— fixé les modalités de visite et de publicité.
— dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Sarah Sahnoun, avocat au barreau de Grasse dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le dossier a été appelé à l’audience prévue.
Suivant conclusions d’incident déposées au greffe le 4 février 2026 et soutenues le jour de l’audience, le créancier poursuivant, la CEGC, demande au juge de l’exécution, à titre principal et au visa des articles L.722-2 et L.722-4 du code de la consommation, de :
— ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en application des articles L.722-2 et L.722-4 du code de la consommation,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie en date du 23 janvier 2025 publié le 21 mars 2025 au Service de la Publicité d'[Localité 4] sous les références de publication 0604P05 S n°37,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Sarah SAHNOUN, membre de la SELARL SAHNOUN & AVOCATS ASSOCIES, Société d’avocat au Barreau de GRASSE y demeurant [Adresse 5] CANNES, aux offres de droit ;
à titre subsidiaire, si la demande de suspension était refusée, la CEGC indique qu’elle entend requérir la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis aux conditions du cahier des conditions de vente.
Le créancier poursuivant expose, au soutien de sa demande suspension, que le jugement d’orientation, ainsi que le jugement rectificatif, ont été signifiés à Madame [D] [M] par procès-verbal de recherches infructueuses, mais qu’à l’occasion de cette signification et de la mise à jour du dossier interne de la débitrice, le pôle surendettement de la CEGC a informé le pôle saisies de la CEGC de l’existence d’une procédure de surendettement concernant la débitrice. Elle précise que la demande de surendettement déposée par Madame [D] [M] a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 1er octobre 2025 et qu’un plan conventionnel a été établi le 14 novembre 2025 en lui octroyant un délai de 24 mois en vue de la vente amiable de ses biens et droits immobiliers, ce plan étant entré en vigueur le 31 décembre 2025. Elle indique qu’il ressort des échanges intervenus par la suite avec la débitrice que celle-ci n’avait pas eu une connaissance effective des décisions de la commission de surendettement, celle-ci faisant partie de la communauté des gens du voyage et changeant fréquemment de lieu de résidence, qu’un contact a pu être pris avec elle par l’intermédiaire de son conseil et qu’elle a signé un acte d’acquiescement exprès au jugement d’orientation du 16 octobre 2025 et du jugement rectificatif, mais qu’elle entend néanmoins solliciter le bénéfice de la suspension de la saisie immobilière en l’état de la procédure de surendettement en cours.
Le créancier poursuivant rappelle que la suspension est de droit et automatique à partir du moment où la demande de surendettement a été déclarée recevable, qu’elle s’impose aux parties comme au juge dès lors que cette décision de recevabilité est intervenue avant que la vente forcée ne soit ordonnée, et ceci même si cette décision de recevabilité est intervenue en cours de délibéré, et que cette décision constitue un événement postérieur faisant obstacle à la poursuite de la saisie immobilière et interdisant la vente forcée. La CEGC souligne qu’en l’espèce, la décision de recevabilité de la commission de surendettement est intervenue le 1er octobre 2025, soit alors que le jugement d’orientation était encore en cours de délibéré et avant que la vente forcée ne soit ordonnée, qu’elle produisait donc de plein droit ses effets suspensifs au jour où le jugement d’orientation a été rendu, et que l’absence d’information du juge, avant le prononcé de l’audience d’orientation, sur l’existence de cette décision de recevabilité ne résulte ni d’une manoeuvre dilatoire de la débitrice saisie ni d’une carence du créancier poursuivant, dès lors que ni l’un ni l’autre n’avait eu connaissance de manière effective de cette décision de la commission avant le prononcé du jugement d’orientation, qui a fait l’objet de deux prorogations qui ne pouvaient pas être anticipées par le créancier poursuivant. La CEGC rappelle enfin qu’elle est expressément mentionnée en qualité de créancier au plan conventionnel de surendettement adopté par la commission, pour une créance arrêtée à la somme de 263.772,58 €, et elle sollicite que soit constatée la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière en cours, sans préjudice de son droit de la reprendre ultérieurement, en cas de défaillance de la débitrice dans la mise en oeuvre effective des mesures arrêtées par la commission.
Madame [D] [M], à laquelle les conclusions du créancier poursuivant ont été signifiées le 3 février 2026 par remise de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’à la suite de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 23 janvier 2025, Madame [D] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande visant à traiter sa situation de surendettement le 21 août 2025 et que la commission, en sa séance du 1er octobre 2025, a déclaré sa demande recevable. Un projet de plan de redressement a été établi le 14 novembre 2025, incluant la créance de la CEGC à hauteur de 263.772,58 €, prévoyant un moratoire de 24 mois pour vendre le bien immobilier et le créancier poursuivant indique qu’il est entré en vigueur le 31 décembre 2025.
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-3 précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L 722-4 dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Il sera souligné qu’en l’espèce, la décision de recevabilité est intervenue en cours de délibéré et avant que ne soit rendu le jugement d’orientation en vente forcée, mais n’a pas été portée à la connaissance du juge de l’exécution, le créancier poursuivant et la débitrice elle-même n’en ayant été informés que postérieurement à cette décision.
Il appartient au juge de l’exécution de tirer les conséquences légales d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement portée à sa connaissance par le créancier poursuivant, quand bien même le bénéficiaire de cette décision ne forme pas expressément de demande de suspension des poursuites et quand bien même la commission de surendettement n’a pas non plus formé une demande de report de la vente, compte-tenu des circonstances exceptionnelles ayant retardé en l’espèce l’information des parties et du juge de l’exécution sur l’existence de cette procédure de surendettement.
Au surplus, le juge de l’exécution est saisi au cas présent de cette demande de suspension par le créancier poursuivant lui-même, qui est le principal créancier mentionné au plan conventionnel de redressement auquel il ne s’est pas opposé et qui a été adopté, et il sera souligné que la débitrice a expressément acquiescé au jugement d’orientation.
Il convient en conséquence de prononcer, en application des dispositions susvisées et des articles R.322-16 et R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du même code, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 722-2 et suivants du code de la consommation,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2025 ayant déclaré Madame [D] [M] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et les dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation,
Vu le plan conventionnel de redressement élaboré le 14 novembre 2025,
Prononce la suspension de la procédure de saisie immobilière entreprise par la CEGC au préjudice de Madame [D] [M] ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer en date du 23 janvier 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 21 mars 2025, volume 2025 S numéro 37, emportant saisie des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], dénommé « [Adresse 4] », à savoir :
le lot numéro 129 consistant dans un appartement premier étage, escalier C, dénommé 3 sur le plan et les 83/5000èmes des parties communes générales,
le lot n° 78 consistant dans une cave au premier sous-sol, sous l’ensemble des bâtiments A B et C portant le numéro 78 au plan et les 1/5000èmes des parties communes générales ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
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