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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 7]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00315 – N° Portalis DB22-W-B7I-STWW
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 25 Mars 2025
défaut et en premier
DEMANDEUR(S) :
[L] [H],
[K] [P] épouse [H]
DEFENDEUR(S) :
[T] [Y],
[X] [U] épouse [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 28 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, Juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19 décembre 2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Monsieur Alain LE TIVENEZ, Greffier lors des débats et de Madame Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [H]
née le 12 août 1946 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 2],
Mme [K] [P] épouse [H]
nèe le 31/12/1947 à [Localité 11] (78),
demeurant [Adresse 1],
tous deux représentés par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [Y]
né le 29/03/1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4],
non comparant
Mme [X] [U] épouse [Y]
née le 28 mai 1987 à [Localité 10] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4],
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 11 janvier 2022, M. [L] [H] et Mme [K] [P] épouse [H] ont donné à bail aux époux [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1030 euros et de 120 euros concernant les provisions sur charge.
Par courrier du 15 juillet 2024 (LRAR destinataires inconnus à l’adresse), M. [L] [H] et Mme [K] [P] épouse [H] ont mis en demeure leurs locataires de régler la somme de 1978,84 euros au titre des loyers et charges impayées.
Ils ont ensuite fait assigner le 09 décembre 2024, ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 28 janvier 2025, M. [L] [H] et Mme [K] [P] épouse [H], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander au tribunal de condamner solidairement les époux [Y] à leur payer la somme de 1978,84 euros représentant les loyers et provisions sur charges dues au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, 1000 euros de dommages et intérêts, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqués par procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile), les époux [Y] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [L] [H] et Mme [K] [P] épouse [H] produisent un décompte démontrant que les défendeurs sont débiteurs de la somme de 1978,84 euros représentant les loyers et provisions sur charges dues au 1er juillet 2024.
Les défendeurs, non présents et non représentés, n’apportent donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final.
Par conséquent, ils seront solidairement condamnés à payer à M. [L] [H] et Mme [K] [P] épouse [H] la somme de 1978,84 euros, cette somme emportant intérêts à taux légal à compter du 09 décembre 2024, date de l’assignation.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [L] [H] et Mme [K] [P] épouse [H] ne rapportent aucunement la preuve d’un préjudice autre que l’arriéré locatif déjà indemnisé.
Par conséquent, ils seront déboutés sur ce point.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les défendeurs sont solidairement condamnés aux dépens. Ils seront en outre solidairement condamnés à payer à M. [L] [H] et Mme [K] [P] épouse [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [T] et Mme [U] [X] épouse [Y] à payer à M. [L] [H] et Mme [K] [P] épouse [H] la somme de 1978,84 euros au titre de l’arriéré locatif (dette locative arrêtée au 1er juillet 2024), somme emportant intérêts à taux légal à compter du 09 décembre 2024, date de l’assignation;
DEBOUTE M. [L] [H] et Mme [K] [P] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [T] et Mme [U] [X] épouse [Y] à payer à M. [L] [H] et Mme [K] [P] épouse [H] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [T] et Mme [U] [X] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la Préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, Juge des contentieux de la protection, et par Mme Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Léonore FASSY
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