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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 févr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UVP
JUGEMENT
Minute : 26/107
Du : 19 Février 2026
S.A. [1]
Représentant : Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Madame [Z] [D]
Représentant : Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 57
Société [2] (vref 00050233035398)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Février 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Benjamin DESMURS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [D],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Société [2] (vref 00050233035398),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2025, Mme [Z] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 17 mars 2025.
Le 12 mai, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [Z] [D] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui la décision a été notifiée le 15 mai 2025, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 2 juin 2025. Dans son courrier de contestation la société [1] conteste que la situation de Mme [Z] [D] soit irrémédiablement compromise. Elle fait valoir que la débitrice n’a jamais bénéficié d’un dossier de surendettement, qu’à 22 ans, elle est célibataire, sans personne à charge, que son statut d’étudiante lui ouvrira inéluctablement des perspectives d’évolution dans sa vie professionnelle laissant entrevoir un retour à meilleure fortune.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 20 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société [1], représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral a demandé au juge de :
— Fixer sa créance à la somme de 7 205,42 euros au 3 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse,
— Renvoyer le dossier de Mme [Z] [D] à la commission de surendettement afin que soit mis en place un moratoire ou les modalités de rééchelonnement de sa créance selon lesquelles Mme [Z] [D] s’acquittera de sa créance sans effacement même partiel de la créance,
— Condamner Mme [Z] [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
La société [1], au soutien de ses demandes, a maintenu les termes de son courrier de contestation rappelant qu’elle contestait que la débitrice soit d’une situation irrémédiablement compromise, puisqu’à l’issue de ses études elle serait en capacité de trouver un emploi rémunérateur. Elle a ajouté qu’il résulte des pièces produites par la débitrice qu’elle perçoit désormais une allocation de 561 euros qui n’a pas été prise en compte par la commission de surendettement pour la détermination de ses ressources. Elle a demandé que sa créance soit fixée à la somme de 7 205,42 euros et que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Mme [Z] [D], a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle a expliqué qu’elle suivait un BTS vente en alternance mais que n’ayant pas trouvé d’entreprise pour effectuer la partie pratique, elle n’a pas pu commencer son BTS, que désormais elle ne perçoit plus d’allocation chômage ses seuls revenus étant une aide de 562 euros versée dans le cadre d’un dispositif de la Mission Locale, alors que son loyer est de 488 euros et qu’elle ne percevait aucune aide personnalisée pour le logement. Elle a ajouté qu’elle était isolée n’ayant aucune famille en France.
Elle a demandé la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Elle s’est engagée à produire en cours de délibéré ses relevés de compte des trois derniers mois ainsi que le justificatif de l’arrêt du versement de l’allocation chômage.
La société [2] autre et dernier créancier de Mme [Z] [D] quoique régulièrement convoqué n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Par courrier reçu au greffe le 18 décembre 2025 le conseil de Mme [Z] [D] a transmis son relevé de compte courant du 1er octobre 2025 au 11 décembre 2025 ainsi qu’un courrier en date du 29 avril 2025 adressé par France Travail à Mme [Z] [D], l’informant du refus de rechargement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au motif qu’elle arrive à la fin de ses droits.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 15 mai 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 juin 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [Z] [D] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [1]
Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 7 205,42 euros arrêtée au 3 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse. Mme [Z] [D] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
2) La créance de la société [2]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le12 juin 2025 qu’à cette date, Mme [Z] [D] était redevable d’une somme de 2 880,11 euros au titre d’un contrat référencé 00050233035398. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Z] [D]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
— Sur la situation personnelle de Mme [Z] [D]
Mme [Z] [D] est âgée de 23 ans. Elle est étudiante et n’a aucune personne à sa charge
— Sur la situation patrimoniale de Mme [Z] [D]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [Z] [D] en date du 12 juin 2025 des ressources d’un montant de 699 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de l’attestation de versement du ministère du Travail de ses relevés de compte et de l’attestation de fin de droits émise par France Travail, Mme [Z] [D] perçoit comme seuls revenus une aide mensuelle de 522,29 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [Z] [D] à 1 331 euros dont 455 euros de loyer et charges.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 488,48 euros,
Soit un total 1364,48 euros.
Mme [Z] [D] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, il ressort des pièces transmises que Mme [Z] [D], âgée de 23 ans, est inscrite à la formation professionnelle « conseillère de vente » en apprentissage et qu’elle bénéficie d’un accompagnement social par la Mission locale. Ainsi, sa situation est susceptible d’évoluer favorablement à l’issue de sa formation et elle pourra retrouver une capacité de régler ses dettes par la mise en place d’un plan d’apurement, son endettement étant principalement constitué d’une dette de loyer et d’un crédit souscrit auprès de la société [2] d’un montant de 2 880,11 euros.
Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
Il est équitable eu égard à la situation économique des parties de débouter la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [Z] [D],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [Z] [D] les créances comme suit,
1) La créance de la société [1] à la somme de 7 205,42 euros arrêté au 3 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse
2) La créance de la société [2] à la somme de 2 880,11 euros au titre d’un contrat référencé 00050233035398,
Constate que Mme [Z] [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation de Mme [Z] [D] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [Z] [D],
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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