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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 27 mars 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 279
AFFAIRE : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VNK
Copie à :
Monsieur [B] [Q]
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. KB MENUISERIES
inscrite sous le n° 899 068 639
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [B] [Q]
né le 24 novembre 1991
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Suivant devis du 4 juillet 2024 accepté par Monsieur [B] [Q], la SARL KB MENUISERIES a réalisé des travaux consistant en la pose et la fourniture d’un vitrage et d’un volet roulant lames Alu, donnant lieu à l’émission d’une facture du 19 septembre 2024 pour un montant de 2150 euros. Une réception des travaux avec réserve a été prononcée le 20 septembre 2024.
Par ordonnance n° 21-24-000609 en date du 25 mars 2025 le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Monsieur [B] [Q] de payer la somme de 1674,04 € à la SARL KB MENUISERIES, laquelle était frappée d’opposition le 27 avril 2025.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 5 septembre 2025 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 23 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SARL KB MENUISERIES représentée par son conseil lequel a déposé son dossier, sollicite de voir :
Condamner Monsieur [B] [Q] à lui payer la somme de 1500 € sur le solde de la facture outre intérêts au t aux légal à compter de la sommation de payer délivrer par l’huissier de justice ;Condamner Monsieur [B] [Q] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [B] [Q], présent, lequel a déposé son dossier, sollicite de voir :
Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n° 87065 ; Débouter la SARL KB MENUISERIES de l’intégralité de sa demande de paiement, compte tenu de la contestation fondée de la créance et des manquements contractuels constatés à sa charge ; Prononcer la résolution judiciaire du contrat intervenu entre les parties concernant le remplacement du volet roulant, aux torts exclusifs de la SARL KB MENUISERIES, en application des articles 1217 et 1224 du code civil ; Ordonner en conséquence de la résolution, que la SARL KB MENUISERIES procède à la restitution en nature de la situation de Monsieur [Q], notamment par : (i) le retrait à ses frais du volet roulant défectueux actuellement posé chez Monsieur [Q], (ii) la remise en état du volet initial (y compris la réinstallation du moteur d’origine encore fonctionnel) ou la fourniture d’un équipement équivalent, le tout dans un délai à fixer par le tribunal et sous astreinte journalière si nécessaire ; Condamner la SARL KB MENUISERIES à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, couvrant (a) le préjudice matériel subi (notamment le temps de travail perdu du fait des audiences, valorisé à 3000 euros), (b) le préjudice moral et d’agrément ( atteint à la sécurité du logement, stress et perte de jouissance pendant de longs mois, troubles dans les conditions d’existence) le tout laissé à l’appréciation du tribunal mais que Monsieur [Q] estime équitable d’évaluer à au moins 5000 euros au global, outre les restitutions en nature précitées: Condamner la SARL KB MENUISERIES aux entiers dépens de l’instance, y compris le cas échéant les frais de constat de l’huissier, et aux frais de procédure irrépétibles sur l fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros, ou toute autre somme supérieure que le tribunal jugera adéquate. Rejeter enfin toute demande, conclusion ou prétention adverse contraire à ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2025 a été signifiée à personne le 1er avril 2025 à Monsieur [B] [Q] lequel a formé opposition à cette injonction de payer le 27 avril 2025.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [B] [Q] doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la créance de la SARL KB MENUISERIES :
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave et l’article 1220 du même code dispose qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Et aux termes de l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce il resort des pieces produites et notamment du mail du 20 juin 2024 entre la SARL KB MENUISERIES et Monsieur [B] [Q] que ce dernier a accepté sans équivoque le devis en date du 3 avril 2024 consistant en la fourniture et la pose d’un volet roulant traditionnel – Lames Alu 37 mm Larg 2775 mm x haut 2180 mm, lequel est suffisamment détaillé pour permettre à Monsieur [B] [Q] de connaître les caractéristiques précises du volet, qu’un délai d’environ deux mois et demi s’est écoulé entre le devis et son acceptation, qu’il ressort du procès-verbal de réception que les travaux ont été exécutés le 20 septembre 2024, que la réception a été prononcée avec réserves, que la nature des réserves consiste au remplacement du tablier à la côte 2760 mm, que par mail du 14 novembre et du 9 décembre 2024, par courrier LRAR du 8 janvier 2025, par mail du 27 février 2025 la SARL KB MENUISERIES a tenté en vain de prendre rendez-vous avec Monsieur [B] [Q] pour finaliser l’installation et lever les réserves, que Monsieur [B] [Q] n’a jamais donné suite à ces demandes de rendez-vous et a seulement opposé la non-conformité du volet roulant pour solliciter la résiliation du contrat, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le volet installé n’est pas conforme au devis accepté, et que la non levée des réserves ne résulte que de l’attitude de Monsieur [B] [Q] de sorte qu’il ne peut être reproché à la SARL KB MENUISERIES de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles. En conséquence Monsieur [B] [Q] sera condamné à verser la somme de 1500 euros au titre du solde de la facture n° 202401489 du 19 septembre 2024 et sera débouté de ses autres demandes.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [Q] partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué à la SARL KB MENUISERIES la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [B] [Q] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 25 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] et enregistrée sous le numéro 21-24-000609,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à verser à la SARL KB MENUISERIES la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre du solde de la facture n° 202401489 du 19 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Q] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à verser à la SARL KB MENUISERIES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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