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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 21/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 21/01808 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EY4L
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 26 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S], [D] [V]
né le 10 Décembre 1970 à PAIMPOL (22500), demeurant Lieudit Crabit – 118 Av de Saint Augustin – 11100 NARBONNE
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
Madame [U], [R] [X]
née le 18 Décembre 1969 à RIO, demeurant Lieudit Crabit – 118 Av de Saint Augustin – 11100 NARBONNE
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
Monsieur [I] [C] (décédé)
Représentant : Maître Céline PERPOIL de la SELARL QUERRIEN – PERPOIL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
Monsieur [L] [C], demeurant 32 Hent Kerviniou – 22500 PAIMPOL
Madame [O] [C], demeurant 32 Hent Kerviniou – 22500 PAIMPOL
1
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [X] et son époux, M. [S] [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZH n°86 sur la commune de PAIMPOL.
De son côté, M. [I] [C] était propriétaire de la parcelle voisine cadastrée ZH n°334.
Mme [U] [X] et M. [S] [V], avaient saisi le cabinet A & T OUEST, géomètres experts, afin de fixer la limite séparative des deux parcelles attenantes , mais aucun accord n’a pu donner lieu à la signature d’un procès-verbal de bornage entre les propriétaires voisins.
Par exploit signifié le 23 septembre 2021, M. [S] [V] et Mme [U] [X], épouse [V], ont fait assigner, M. [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc aux fins notamment de voir désigner un géomètre expert avec pour mission de procéder à la délimitation des parcelles cadastrées ZH n°86 et ZH n°334.
Par décision du 09 05 2022, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a notamment :
— FAIT droit à la demande en bornage des parcelles cadastrée ZH n°86 et ZH n°334 situées sur la Commune de PAIMPOL, propriétés respectives de Mme [U] [X] et son époux, M. [S] [V] et de M. [I] [C] ;
— ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [E] [F],
— DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport ;
— INDIQUE que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l‘évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
— DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
— DIT que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, qu’il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et qu’il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise ;
— FIXE à l’expert un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du Greffe) pour déposer son rapport écrit au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint Brieuc accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
— DIT que l’affaire sera réenrôlée dès le dépôt du rapport de l’expert ;
— FIXE à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— DIT que Mme [U] [X] et son époux, M. [S] [V], devront verser au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint Brieuc ladite provision à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1er juillet 2021 ;
— DIT que faute pour Mme [U] [X] et son époux, M. [S] [V], de consigner la provision au greffe du tribunal avant cette date, l’instance pourra être poursuivie pour être statué ce que de droit par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
— DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
— SURSIS à statuer sur les dépens. 2
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 03 2023.
Monsieur [C] [I] est décédé le 23 03 2023.
Par exploit signifié le 09 04 2024, Mme [U] [X] et son époux, M. [S] [V], ont assigné monsieur [L] [C] et madame [O] [C] afin de :
— ORDONNER la jonction de la présente assignation avec la procédure pendant devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, chambre civile n 02 sous les références RG n 0 21/01808, n° Portalis DBXM-W-B7F-EY4L,
— FIXER la limite séparative entre la parcelle cadastrée ZH-86 et ZH-334 en la commune de PAIMPOL selon la ligne brisée suivant les sommets A-B-C-D-E et ce, conformément au plan tel qu’établi par l’Expert judiciaire Monsieur [E] [F] et présent en l’annexe 11.2 de son rapport d’expertise judiciaire déposé le 15/03/2023.
— DIRE que les frais de remise en place des bornes, de mise en place matérielle des bornes seront partagés par la propriétaires respectifs des parcelles ZH-86 et ZH-334 en la commune de PAIMPOL.
— CONDAMNER in solidum les consorts [C] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [U] [X] aux entiers dépens, y inclus les frais d’expertise judiciaire.
— CONDAMNER in solidum les consorts [C] à payer à Monsieur [S]
[V] et Madame [U] [X] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par mention au dossier en date du 09 09 2024, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction ordonnée par la juridiction.
Par conclusions déposées au greffe le 30 09 2025, Mme [U] [X] et M. [S] [V] ont déclarer se désister de leur instance et ont demandé à la juridiction de :
— constater l’extinction de la présente instance,
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
Le jour de l’audience, Mme [U] [X] et M. [S] [V] ont rappelé leurs conclusions de désistement.
Monsieur [L] [C] n’était ni présent, ni représenté.
Madame [O] [C] a déclaré ne pas s’opposer au désistement des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les demandeurs ont expressément déclaré se désister de leur instance, en raison de l’accord survenu entre les parties et de la conclusion d’un procès-verbal de bornage.
Bien que la conclusion de l’accord ne soit pas portée à la connaissance de la juridiction aucune raison ne justifie de remettre en cause celui-ci après avoir observé que le contentieux remontait à 2021.
La seule défenderesse comparante a précisé qu’elle acceptait ce désistement d’instance.
Aucune autre demande n’a été maintenue par l’une ou l’autre des parties.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [U] [X] et M. [S] [V], celui-ci entrainant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens doivent être partagés par moitié entre les deux parties à savoir d’une par Mme [U] [X] et M. [S] [V], et d’autre part par Monsieur [L] [C] et Madame [O] [C], en raison de l’issue amiable de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [U] [X] et M. [S] [V],
CONSTATE que le désistement a pour effet de mettre fin à l’instance en cours et il entraine le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre d’une part Mme [U] [X] et M. [S] [V], et d’autre part Monsieur [L] [C] et Madame [O] [C],
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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