Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 27 janv. 2026, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 26/24 MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 27 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01298 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4CB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [E], [M] [A] épouse [C]
C/
[V] [F] [C]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Aurore CEDIE
la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN
Jugement rendu le vingt sept Janvier deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [E], [M] [A] épouse [C]
née le 12 Novembre 1990 à VILLEPINTE (SEINE-SAINT-DENIS)
24 Rue René d’Helbingue
36800 THENAY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-002156 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Aurore CEDIE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Epoux [V] [F] [C]
nés le 11 Octobre 1983 à LE BLANC (INDRE)
29, Les Maufrais
36300 RUFFEC
représenté par Me Sébastien ROBIN de la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 27 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [A], épouse [C], et M. [V] [C] se sont mariés le 2 août 2014 devant l’officier d’état civil de Ciron (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union :
[O] [C], né le 9 juillet 2016, à Le Blanc (Indre),[H] [C], né le 30 mars 2018, à Le Blanc (Indre),[T] [C], née le 7 mars 2020, à Châteauroux (Indre).
Les parties se sont séparées le 24 août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, Mme [A] a fait assigner M. [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties, assistées de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 12 mai 2025.
Aux termes de cette dernière ordonnance, le juge aux affaires familiales a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 16 octobre 2024 et, statuant provisoirement, a notamment :
S’agissant des époux :ordonné, conformément à l’accord des parties, une médiation familiale, constaté que les époux résident séparément depuis le 24 août 2023,dit que M. [C] et Mme [A] devront assurer par moitié le remboursement du prêt immobilier contracté auprès du crédit agricole et du prêt BNP Paribas, ainsi que les charges liées à l’immeuble commun, ce règlement étant effectué sous réserve des comptes à effectuer entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,attribué la jouissance du véhicule Nissan Xtrail, immatriculé DV-195-EA, à Mme [A], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,dit que Mme [A] assumera le remboursement du prêt automobile par mensualités de 176,40 euros, sans recours contre son époux,
S’agissant des enfants :constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants communs mineurs,fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec passage de bras le vendredi soir à la sortie des classes,dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,dit qu’en tout état de cause les enfants passeront Noël, soit le 24 et le 25 décembre, chez leur mère les années impaires et chez leur père les années paires,dit que les vacances d’été seront partagées comme suit :pour le père : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, pour la mère : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,dit n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de la résidence alternée,dit que les dépenses exceptionnelles exposées au profit des enfants, telles que les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 7 juillet 2025, Mme [A] demande au tribunal de :
prononcer le divorce en application de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,fixer la date des effets pécuniaires du divorce au jour de la séparation effective des parties, soit au 24 août 2023,ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,inviter les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,dire que Mme [A] perdra l’usage du nom marital,constater que les époux exercent conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs, fixer la résidence des enfants en alternance, au domicile de chacun des parents, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, avec passage de bras le vendredi soir à la sortie des classes,dire que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,dire qu’en tout état de cause les enfants passeront Noël, soit le 24 et le 25 décembre, chez leur mère les années impaires et chez leur père les années paires, dire que les vacances d’été seront partagées par quarts : pour le père les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement pour la mère,dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution alimentaire compte tenu de la résidence alternée,dire que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié, sur présentation d’un justifiatif de la dépense et des remboursements de santé,débouter M. [C] de toutes demandes contraires ou plus amples,dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 12 novembre 2025, M. [C] acquiesce à l’ensemble des demandes formulées par Mme [A] et ne formule aucune demande à titre reconventionnel.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
Les enfants mineurs ont été avisés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
Par ailleurs, aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de cet article.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat respectif lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du Code de procédure civile aux termes du procès-verbal en date du 11 mars 2025.
En conséquence, les conditions légales prévues aux articles 233 et 234 du Code civil étant remplies, il convient de prononcer le divorce d’entre les époux en application de ces articles.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est en outre constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens, soit fixée à la date de la séparation effective des parties, soit au 24 août 2023, ce à quoi M. [C] ne s’oppose pas.
En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration, antérieure à la date de l’assignation en divorce, soit au 24 août 2023.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation des enfants à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi leur naissance.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l’égard de [O], [H] et [T].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné l’article 9 du Code civil, en y associant l’enfant selon son âge et son degré de maturité.En outre, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
La demanderesse sollicite le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état aux termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 12 mai 2025 relatives à la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, à l’absence de versement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi qu’au partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels afférents aux enfants.
M. [C] sollicite également le maintien de ces mesures prononcées à titre provisoire.
Compte tenu de l’accord des parties relatif aux mesures prononcées à titre provisoire, et de l’indication par elles de l’absence de difficultés dans la mise en oeuvre de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants, il y a lieu de considérer que ces mesures préservent suffisamment l’intérêt de ces derniers ainsi que les droits parentaux des parties.
Par conséquent, les mesures provisoires relatives aux enfants seront maintenues et prononcées à titre définitif.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour qu’elles supportent chacune la charge des dépens qu’elles ont exposées.
En considération de l’accord des parties à cet égard, il sera statué en ce sens par dérogation à l’article susvisé.
En outre, il est constaté qu’aucune des parties ne sollicite d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en date du 16 octobre 2024 à l’initiative de Mme [N] [A], épouse [C],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 mai 2025 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à celle-ci,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [N], [E], [M] [A]
née le 12 novembre 1990 à Villepinte,
Et
Monsieur [V] [C]
né le 11 octobre 1983 à Le Blanc,
Mariés le 2 août 2014 devant l’officier d’état civil de Ciron (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 24 août 2023,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que Mme [N] [A] et M. [V] [C] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, [O] [C], [H] [C] et [T] [C],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que chacun des parents doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, qu’ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec passage de bras le vendredi soir à la sortie des classes,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
DIT qu’en tout état de cause les enfants passeront Noël, soit le 24 et le 25 décembre, chez leur mère les années impaires et chez leur père les années paires,
DIT que les vacances d’été seront partagées comme suit :
pour le père : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, pour la mère : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
DIT n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de la résidence alternée,
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence,
DIT que les dépenses exceptionnelles exposées au profit des enfants, telles que les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus,
CONDAMNE, le cas échéant, chacune des parties à rembourser à l’autre parent la somme due au titre de la répartition de ces frais,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT Marine BLONDEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Partie ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Dépens ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Clause resolutoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Code de commerce ·
- Résiliation ·
- Turquie ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Civil ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Exécution provisoire ·
- Publication ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Avis du médecin ·
- Médecin ·
- Affection ·
- Maladie
- Personne âgée ·
- Cartes ·
- Recours ·
- Mutualité sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Marches ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Droite ·
- Personnes ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.