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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 avr. 2025, n° 24/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 25 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04626 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2VG / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.R.L. KESER
Contre :
[M] [B]
Grosse : le
Me Emel KARTAL
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
Me Emel KARTAL
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copie dossier
Me Emel KARTAL
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. KESER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [J], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [B] a confié à la S.A.R.L. KESER des travaux de réfection de façades sur son habitation, située à [Adresse 5].
Le 17 novembre 2022, la S.A.R.L. KESER a établi une facture n° 221117, adressée à Madame [M] [B], lui indiquant que restait un solde dû de 10 824 €, sur un total de 19 890 €, après déduction d’un acompte à hauteur de 10 050 €.
Un différend est né entre les parties, concernant le règlement de cette facture.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [M] [B] a adressé un courrier à la S.A.R.L. KESER, daté du 7 août 2023, aux termes duquel elle lui a indiqué qu’un règlement de 8000 € avait été effectué sur la facture n° 221117 et que le solde n’avait pas été réglé, dans la mesure où il restait quelques travaux à finaliser. Sur le piratage du relevé d’identité bancaire (RIB) fourni, elle a précisé qu’elle ne disposait pas d’éléments lui permettant de s’en persuader, aucune plainte n’ayant été déposée par l’entrepreneur et qu’elle ne procéderait à aucun autre règlement.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 16 novembre 2024, la S.A.R.L. KESER a fait assigner Madame [M] [B] le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
La condamner à lui payer et porter la somme de 10 824 € et à tout le moins la somme de 8000 €, outre intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la décision à venir ;La condamner à lui payer porter la somme de 3000 € à titre de résistance abusive et dilatoire ;La condamner à lui payer porter la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. KESER se fonde sur les articles 1217 et 1342 et suivants du code civil.
Elle fait valoir qu’elle a bien réalisé les travaux prévus au devis du 11 mai 2020 et repris dans la facture du 15 septembre 2022 et celle du 17 novembre 2022 ; que Madame [M] [B] a allégué du versement d’une somme de 8000 €, par virement, concernant la dernière facture, mais que la société n’a jamais reçu, dans ses comptes, ce virement ; qu’elle lui avait bien transmis le bon RIB et qu’elle n’est pas responsable si la défenderesse s’est faite pirater ; qu’elle-même a souhaité déposer plainte, mais que les services de police ont refusé de prendre celle-ci, dans la mesure où elle n’était pas la victime directe de l’escroquerie ; qu’il incombait à Madame [M] [B] de déposer plainte, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’un paiement.
Elle soutient, par ailleurs, que Madame [M] [B] fait preuve de résistance abusive, dans la mesure où elle ne procède pas au règlement de la facture due, malgré la preuve qui lui a été rapportée de l’absence de réception du virement et des explications données pour trouver une solution amiable.
Madame [M] [B] n’a déposé aucune conclusion par RPVA.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 avril 2025, par mention au dossier.
Par message transmis par RPVA, le 14 mars 2025, le conseil de Madame [M] [B], nouvellement constitué, a sollicité la réouverture des débats.
DISCUSSION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. ».
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’occurrence, compte-tenu de la décision ordonnant la clôture des débats, toute réouverture ne pourrait intervenir qu’après rabat de l’ordonnance de clôture, rendue le 17 décembre 2024.
Il y a lieu de relever qu’aucune explication n’a été donnée s’agissant de la demande de réouverture des débats, adressée par message RPVA du 14 mars 2025. Le tribunal ne peut donc que l’interpréter à l’aune de la constitution tardive d’avocat au soutien des intérêts de Madame [M] [B].
Au vu des dispositions susmentionnées, la constitution tardive d’avocat, postérieure à la clôture et, en l’espèce, à la date de l’audience de plaidoirie, ne constitue pas une cause de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il n’y aura donc aucun rabat de cette ordonnance et aucune réouverture des débats.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, bien que la S.A.R.L. KESER ne produise aucun contrat signé par la défenderesse, les éléments de la cause permettent de constater l’existence d’un accord entre les parties portant sur la réalisation de travaux de rénovation de façade, pour un prix global de 19 890 €.
En effet, au vu du courrier adressé à la S.A.R.L. KESER par le conseil de la défenderesse, l’on peut considérer que Madame [M] [B] ne conteste pas l’existence du contrat, ni le montant des travaux envisagés, le différend portant, d’une part, sur le paiement effectif de la dernière facture émise par la société et, d’autre part, sur la réalisation totale des travaux.
Il appartient à Madame [M] [B] de rapporter la preuve d’un paiement.
Au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de considérer qu’un paiement effectif aurait eu lieu, les parties ayant pu échanger sur l’effectivité du virement partiel de 8000 €, la demanderesse soutenant que ladite somme n’aurait jamais paru en crédit de son compte.
Par ailleurs, rien ne permet de considérer que la S.A.R.L. KESER n’aurait pas effectué la totalité des travaux commandés, conformément à ses propres obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [B] à verser à la S.A.R.L. KESER la somme de 10 824 €, correspondant au solde de la facture n° 221117, du 17 novembre 2022.
En l’absence de preuve d’envoi d’une mise en demeure, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024, date de l’assignation.
Les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil, d’ordre public, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la demande, laquelle est intervenue le 16 novembre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il n’est pas démontré que le retard dans le paiement ait entraîné pour la S.A.R.L. KESER un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la S.A.R.L. KESER sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Madame [M] [B] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [M] [B] à payer à la S.A.R.L. KESER une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à la S.A.R.L. KESER la somme de 10 824 € (dix mille huit cent vingt-quatre euros), au titre du solde de la facture n° 221117, du 17 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et DIT que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la demande, laquelle est intervenue le 16 novembre 2024 ;
DEBOUTE la S.A.R.L. KESER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à la S.A.R.L. KESER la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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