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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 nov. 2024, n° 21/14881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/14881 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSED
N° PARQUET : 21.1181
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2021
AJ du TJ DE [Localité 9] du 01 Juin 2021 N° 2021/010864
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
domiciliée : chez M. [R] [V]
[Adresse 13]
[Localité 1]
[Localité 11] (ALGÉRIE)
représentée par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010864 du 01/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10] de Paris
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 15/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14881
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame [N] Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame [N] [S], Greffière stagiaire
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [N] [S], Greffière stagiaire à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 novembre 2021 par Mme [E] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [V] notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2024,
Décision du 15/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14881
MOTIFS
Sur la procédure
Mme [E] [V] sollicite du tribunal de « constater qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [E] [V], se disant née le 4 janvier 1996 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir que sa mère, Mme [H] [W] [M], née le 28 décembre 1960 à [Localité 7] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 29 mars 1963 par son propre père, [I] [D], née le 29 novembre 1924 à [Localité 12], alors qu’elle était encore mineure.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris aux motifs que l’acte de naissance de sa mère comportait des incohérences ce qui ne permettait pas de lui accorder de force probante et qu’elle ne produisait aucun élément de possession d’état de français la concernant elle ou sa mère (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision est resté sans réponse (pièce n° 2 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [E] [V], n’est pas française, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de de l’article 30-3 du code civil.
Il fait valoir qu’il ne soulève la désuétude qu’à titre subsidiaire dans le mesure où elle implique nécessairement que la preuve de la nationalité française par filiation soit possible et qu’il soit déterminé que l’intéressée aurait été française si elle n’avait, par le passage du temps et non-usage de cette qualité, perdu cette nationalité ; qu’il est donc nécessaire de s’assurer dans un premier temps que la personne réunit effectivement les conditions pour être française par filiation ; qu’en outre l’article 21-14 du code civil permet aux personnes à qui a été opposées l’article 30-3, de réclamer la nationalité française par déclaration ; que l’autorité qui apprécie la recevabilité d’une telle déclaration est tenue par l’existence du jugement constatant la perte de la nationalité française de considérer que l’intéressée était française et a perdu cette nationalité ; qu’il est donc nécessaire pour la juridiction, préalablement au constat de la perte de la nationalité française par désuétude, de s’assurer que la personne était bien française par filiation.
Il est d’abord rappelé que l’article 21-14 du code civil dispose que « Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants."
Par ailleurs, l’article 21-14 du code civil ouvre la possibilité de réclamer la nationalite française aux personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la désuétude. Ainsi, il ne saurait être tiré de la rédaction de cet article que la désuétude ne peut être opposée qu’aux personnes d’ascendance française ni encore que la désuétude doit être examinée à titre subsidiaire par le tribunal dans le cas où le demandeur serait de nationalite française par filiation.
Enfin, si l’article 30-3 du code civil prévoit effectivement que lorsque les conditions de la désuétude sont réunies, le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6, il ne peut toutefois en être tiré le principe que le tribunal doit examiner en premier lieu l’existence d’une ascendance française. En effet, dans ce cas, le tribunal peut déterminer la date à laquelle l’intéressé est « réputé » avoir perdu la nationalite française. Il doit d’ailleurs être relevé que dans le dispositif de ses écritures, et à titre subsidiaire, le ministère public sollicite lui-même du tribunal de juger que le demandeur est « réputé » avoir perdu la nationalite française le 4 juillet 2012.
En tout état de cause, l’article 30-3 du code civil empêche l’intéressé, si les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Ainsi, la désuétude ne suppose nullement que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation. En conséquence, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
— que le requérant réside ou a résidé habituellement a l’étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l’article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s’agissant de la fixation à l’étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n’y a pas de distinction quant au degré d’ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu’ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en [6].
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En l’espèce, Mme [E] [V] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
L’ascendant dont la demanderesse revendique tenir la nationalite française, [I] [D], ayant souscrit une déclaration recognitive de la nationalite française le 29 mars 1963 devant le juge du tribunal d’instance de Valenciennes, le point de départ du délai cinquantenaire visé à l’article 30-3 du code civil se situe à cette date (pièce n°19 de la demanderesse).
La saisine datant du 24 novembre 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 29 mars 2013, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [E] [V] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d’elle-même ou de sa mère avant le 29 mars 2013 permet d’écarter la désuétude.
Dans ses écritures, le ministère public fait valoir que :
— la demanderesse n’a pas sa résidence fixée en [6] en ce qu’elle est née à l’étranger en Algérie, y réside habituellement, et ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état de français,
— la mère de la demanderesse n’a pas plus sa résidence fixée en [6] en ce qu’elle réside en Algérie, s’y est mariée en 1991 y a eu ses enfants et ne verse aucun élément de possession d’état de français la concernant à partir de l’indépendance de l’Algérie.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur la désuétude soulevée par le ministère public.
S’agissant de Mme [E] [V] et de sa mère revendiquée, aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué pour rapporter la preuve d’une résidence en [6] pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressée ou de sa mère avant le 29 mars 2013 .
Mme [E] [V] se contente d’indiquer dans ses conclusions que [I] [D] a résidé en France et ce jusqu’à son décès dans le département du Cher le 4 septembre 2009 à [Localité 4].
Le tribunal relève à ce titre que la demanderesse produit la copie de l’acte de naissance, établi sur les registres du service central de l’état civil de [I] [D], le 11 décembre 1968 qui mentionne une adresse au « [Adresse 2] Escaudain » ainsi que « décédé à Chezal-Benoît (Cher) le 4 septembre 2009 » (pièce n°15 de la demanderesse).
Toutefois, si cet acte de naissance mentionne bien une adresse à [Localité 5] (59) force est de relever que cette seule mention ne permet pas d’établir une résidence permanente et habituelle du grand-père maternel de l’intéressée en France.
En outre, la seule mention d’un décès de [I] [D] à [Localité 4], en l’absence de production de l’acte de décès, n’apporte aucune indication quant à l’adresse de ce dernier à ce moment-là et ne permet donc pas d’établir qu’il résidait alors habituellement en France.
Il apparaît ainsi que Mme [E] [V] a agi après le 29 mars 2013 alors qu’elle, ni sa mère, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun d’elle ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que Mme [E] [V] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [E] [V] est réputée avoir perdu la nationalité française le 29 mars 2013.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [E] [V] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [E] [V], née le 4 janvier 1996 à [Localité 8] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 29 mars 2013 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [E] [V] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
V.[S] A.Florescu-Patoz
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