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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 déc. 2025, n° 24/04102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/04102 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7JE
Minute 25-
Jugement du :
02 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 02 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE , juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 03 octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant ni représenté
Madame [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me JANSSENS avocat au barreau de REIMS
Société PACIFICA
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN avocat au barreau de REIMS
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2019, Monsieur [P] [C] a pris à bail un logement appartenant en nue-propriété à Monsieur [U] [M] (et dont Monsieur [U] [G] a l’usufruit) sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel fixé à 661 euros.
Le 29 décembre 2023, le maire de la commune de [Localité 12] a pris un arrêté portant interdiction d’occuper ledit pour des raisons de sécurité à la suite d’un dégât des eaux ayant entraîné l’effondrement du plafond du 1er étage sur la cuisine.
Suivant ordonnance du 2 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné, en référé, un expert pour donner son avis sur l’état de l’immeuble et la gravité du danger qu’il présente.
Le 11 janvier 202, le maire de ladite commune a mis en demeure Monsieur [U] [M] de couper l’arrivée d’eau à l’entrée du bâtiment et d’assurer l’interdiction temporaire d’habiter le bâtiment.
Le 28 février 2024, un nouvel arrêté a été pris par le maire de [Localité 12] pour mettre en demeure Monsieur [U] [M] de réaliser les travaux nécessaires à la préservation du bâtiment dans un délai de six mois et de faire procéder à l’évacuation de l’immeuble.
Se prévalant d’une prise en charge indue de frais de relogement, les consorts [U] ont, par voie de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, fait assigner Monsieur [P] [C],, Madame [Y] [E], en qualité de caution, et la compagnie PACIFICA, assureur du locataire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, pour demander l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 janvier 2025 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 3 octobre 2025, les consorts [U], représentés, demandent :
— la condamnation de Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 12721,21 euros en réparation de leurs préjudice financier (frais de relogement) ;
— la condamnation de Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral et financier ;
— la condamnation de Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la compagnie PACIFICA à garantir son assuré dans la limite de son contrat ;
— la condamnation de Madame [Y] [E], caution solidaire, à garantir Monsieur [P] [C] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— le rejet de toutes demandes de la Compagnie PACIFICA et de Madame [Y] [E].
Madame [Y] [E], représentée, demande le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation des consorts [U] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
La compagnie PACIFICA, représentée, sollicite de :
— rejeter les demandes formées par les consorts [U] à son encontre ;
— subsidiairement, la limitation de l’indemnisation due à la somme de 1120 euros ;
— la condamnation in solidum des consorts [U] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— le rappel de l’exécution provisoire.
Monsieur [P] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter lors de cette audience.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires formées par les Consorts [U]
En application des articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’un immeuble occupé est en situation d’insécurité, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement des occupants, en organisant un hébergement décent correspondant à leurs besoins, A défaut d’assurer ce relogement, le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La procédure applicable et les obligations qui en découlent pour le propriétaire ont été rappelés dans les divers arrêtés pris par le maire de la commune de [Localité 12].
Il ressort que la prise en charge du coût du relogement par les consorts [U] à la suite de l’arrêté portant interdiction temporaire d’occuper les lieux dangereux découle d’une obligation légale dès lors que le relogement n’a pas pu être assuré directement.
Au demeurant, les consorts [U] ne démontrent pas que la réservation de logements via la plateforme Airbnb ou de nuits d’hôtel était imposée par le locataire qui aurait « clairement abusé de [sa] gentillesse ».
Par ailleurs, si les demandeurs affirment que la responsabilité de Monsieur [P] [C] est manifeste dans la survenance du sinistre, force est de constater que la preuve n’en est pas rapportée dès lors que seule l’expertise extrajudiciaire réalisée par l’assureur du bailleur conclut que « compte tenu de ces dommages, la responsabilité de Monsieur [P], en qualité de locataire, est engagée », sans davantage de précision sur l’amplitude de cette responsabilité. En effet, il n’est pas précisé si elle concerne la fuite d’eau, l’effondrement du plafond de la cuisine, jusqu’à l’insécurité de l’immeuble, ni les motifs sur lesquels se base l’attribution de cette responsabilité à Monsieur [P] [C].
Aussi, l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne se prononce pas quant aux responsabilités dans la survenance du sinistre.
En tout état de cause, aucune demande n’est formulée s’agissant d’éventuelles réparations locatives.
Par conséquent, la demande de condamnation du locataire à prendre en charge les frais de relogement n’est pas justifiée et sera rejetée.
De même, aucun justificatif n’est fourni pour démontrer l’existence d’un préjudice moral ou financier, tel qu’allégué par les demandeurs.
Dès lors, la demande indemnitaire sera rejetée, de même que les demandes subséquentes à l’encontre de l’assureur et de la caution.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [M] et Monsieur [U] [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens in solidum.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] et Monsieur [U] [G] seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [Y] [E] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la demande formée par la compagnie d’assurance PACIFICA au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [M] et Monsieur [U] [G] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Monsieur [U] [G] à payer à Madame [Y] [E] de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance PACIFICA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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