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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 21/05290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 21/05290 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WXEV
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [I] [M]
C/
[P] [U] [D] veuve [M], S.A. AXA FRANCE VIE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Marine DUPONCHEEL de l’AARPI ENNIØ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1868
DEFENDERESSES
Madame [P] [U] [D] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 6] (MARTINIQUE)
représentée par Me Frédérique PONS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1192
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 7 mai 1996 et 16 mai 1997 deux contrats de capitalisation n°832/21 et 832/28 ont été souscrits auprès de la compagnie d’assurance Axiva du Crédit martiniquais résultant en l’obtention de 20 bons au porteur, numérotés de 99 à 108 et de 152 à 161.
Au décès de [Y] [M] le 11 mars 2011, M. [S] [I] [M], a remis à un courtier 10 bons au porteur numérotés de 104 à 108 et de 154 à 158 aux fins de restitution aux héritiers de son frère. Au cours du mois de juin 2012, Mme [P] [D], épouse de [Y] [M], a procédé à l’encaissement des 10 bons au porteur susmentionnés.
Par courrier recommandé du 11 mars 2016, Mme [P] [D] se prévalant d’une subtilisation des bons au porteur à son insu a formé opposition auprès de la société anonyme Axa France Vie (ci-après dénommée Axa) sur les 10 bons de capitalisation n°99 à 103, 152, 153 et 159 à 161. L’opposition sur l’ensemble de ces titres était enregistrée par la SA Axa le 14 avril 2016.
Par deux ordonnances sur requête du 26 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Mme [P] [D] à se faire délivrer les duplicatas des 10 bons de capitalisation n°99 à 103, 152, 153 et 159 à 161. Mme [P] [D] a alors procédé au rachat auprès de la compagnie d’assurance des 10 bons restants, le 22 février 2019.
C’est dans ces conditions qu’alléguant de la propriété des dix derniers bons au porteur, M. [S] [I] [M] a fait assigner la SA Axa par acte judiciaire du 27 mai 2021 et Mme [P] [D] en intervention forcée par acte judiciaire du 1er septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 16 mars 2023, M. [S] [I] [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la SA Axa à lui verser la somme de 517 143,45 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [P] [D] à lui verser la somme de 517 143,45 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Mme [P] [M] à lui verser la somme de 517 143,45 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombant à verser à M. [S] [I] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et L. 160-1, L. 160-2, R 160-4 R. 160-6 du code des assurances s’être manifesté auprès de la société Axa à plusieurs reprises à compter du mois de juillet 2017, soit avant l’expiration du délai de 2 ans de l’opposition de Mme [P] [D], et lui avoir indiqué qu’il était porteur des 10 bons. Il en déduit que la SA Axa a commis une faute en établissant les requêtes aux fins de délivrance des duplicatas en attestant l’absence de contradiction à opposition. Il ajoute que la SA Axa a également fait preuve d’une légèreté blâmable dans la gestion de l’opposition de Mme [P] [D] en manquant d’interroger cette dernière sur l’origine des bons et en ne sollicitant pas les services d’un avocat pour présenter sa requête devant la juridiction parisienne. Il en conclut avoir subi un préjudice du fait des manquements de la société défenderesse, à savoir l’impossibilité d’encaisser ses bons et la perte de leur valeur, Mme [P] [D] ayant racheté lesdits bons. En réponse aux moyens des défendeurs, il indique ne pas agir en paiement desdits bons ou en revendication mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il réfute que [Y] [M] serait le seul souscripteur des 20 bons au porteur, soulignant que Mme [P] [D] ne fournit pas les contrats de capitalisation mais seulement des bulletins de souscription qui ne sont ni nominatifs, ni signés et ne comportent pas le numéro des bons et allègue de sa propriété qu’il justifie par des attestations du Crédit Martiniquais.
Subsidiairement, le demandeur soutient que Mme [P] [D] a commis une faute en déclarant de façon mensongère à la SA Axa que les bons lui auraient été subtilisés, ayant conduit au préjudice qu’il subit.
A titre infiniment subsidiaire, en application de l’article 1303 du code civil, il expose que Mme [P] [D] s’est indument enrichie en percevant la valeur des 10 bons litigieux à son détriment puisqu’il ne peut, du fait de ce rachat, percevoir la valoir desdits bons. Il ajoute, en arguant de l’adage fraus omnia corrumpit que l’enrichissement n’a pas sa cause dans la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris mais est en lien avec les fausses déclarations de la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la SA Axa demande au tribunal de :
— débouter M. [S] [I] [M] de ses demandes,
Subsidiairement,
— condamner Mme [P] [D] à rembourser à la société Axa la somme de 395 551,29 euros augmentée des intérêts à compter du 22 février 2019,
— la condamner au paiement à la société Axa de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles L. 160-1, R. 160-4 et suivants du code des assurances que M. [I] [M] ne peut se prévaloir de sa possession actuelle des bons au regard du conflit l’opposant à Mme [P] [D] qui a obtenu en justice des duplicatas et que ce dernier n’est pas un possesseur de bonne foi desdits titres au regard des déclarations de sa belle-sœur.
Elle ajoute que M. [I] [M] n’a pas répondu personnellement aux écrits adressés par la concluante et qu’il ne l’a pas ainsi mise en mesure de déterminer si le tiers ayant répondu intervenait pour un tiers porteur de l’original des bons.
Subsidiairement, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, si le demandeur est déclaré possesseur de bonne foi des bons litigieux, elle en déduit que la déclaration de perte réalisée par Mme [P] [D] était inexacte et le paiement qui s’en est suivi sans cause. Elle rappelle, en réponse aux moyens de la codéfenderesse, que la procédure d’opposition a été intentée par cette dernière à ses risques et périls, la SA Axa n’étant pas juge de cette opposition et qu’en outre la répétition de l’indu n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du créancier.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 11 juillet 2023, Mme [P] [D] demande au tribunal de :
— débouter la société Axa et M. [I] [M] de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— condamner la société Axa et M. [I] [M] à lui verser chacun la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que dès lors que des duplicatas ont été émis, les originaux perdent leur valeur et aucune action en revendication ne peut prospérer. Elle en déduit que M. [I] [M] ne peut invoquer une possession non équivoque, en application de l’article 2279 du code civil, pour se prévaloir d’un droit de créance. Elle souligne sur le fondement des articles L. 160-2 et R. 160-4 du code des assurances que le tiers porteur n’a pas à justifier de sa bonne foi et que l’entreprise ayant émis les titres n’a pas à l’apprécier. Elle réfute avoir commis une faute dans sa déclaration, expliquant s’être fondée sur le relevé qui lui a été fourni par la SA Axa faisant état d’une épargne subsistante et expose n’avoir jamais été informée d’une opposition.
Elle soutient en outre que si la SA Axa était déclarée fautive, elle ne pourrait être condamnée à payer une deuxième fois les dix bons de capitalisation qui ont perdu toute valeur suite à la délivrance de duplicatas et ajoute que la cause du paiement par la codéfenderesse étant lesdits duplicatas, la faute d’Axa ne remet pas en cause la raison du paiement et donc le fait que le paiement reste du.
En outre, elle réfute la propriété des bons au porteur dont se prévaut M. [I] [M], soulignant que la nécessité d’une attestation démontre le fait qu’il n’était pas le souscripteur des bons, que lesdites attestations sont en contradiction avec les bulletins de souscription et ne font pas référence à un numéro de contrat et qu’en outre il n’avait pas les moyens de financer une telle dépense. Elle réfute toute manœuvre aux fins d’obtenir la délivrance des duplicatas.
Enfin, elle indique que du fait de l’émission des duplicatas, M. [I] [M] est irrecevable à agir contre elle sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Elle précise à cet effet que l’appauvrissement de M. [I] [M] repose sur une décision judiciaire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale en paiement
En application des articles 1240 et 1241 du code civil fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
1.1. Sur l’existence d’une faute de la société Axa
En application de l’article L. 160-1 du code des assurances, quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d’un contrat ou police d’assurance sur la vie, ou d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l’entreprise d’assurance, de capitalisation ou d’épargne, à son siège social, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec avis de réception. L’entreprise destinataire en accuse réception à l’envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise; elle lui notifie en même temps qu’il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d’opposition son plein et entier effet. Cette déclaration emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires.
L’article R. 160-4 du code des assurances dispose que s’il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d’opposition, l’entreprise en avise l’opposant dans le mois, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s’il est autre que l’opposant. Cet avis mentionne l’obligation d’introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l’opposition.
Enfin, selon l’article R. 160-6 du même code, lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l’opposition sans qu’un tiers porteur se soit révélé, l’opposant peut, sur production d’une simple lettre de l’entreprise attestant que l’opposition n’a pas été contredite, demander au président du tribunal judiciaire, s’il s’agit d’un titre de capitalisation ou d’épargne, l’autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu’il comporte. Au regard de l’entreprise, le duplicata est substitué à l’original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l’égard de tous autres les recours du droit commun.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que par courrier du 11 mars 2016, Mme [P] [D] a formé opposition aux bons de capitalisation numérotés 99 à 103, 152, 153, 159 à 161 issus des contrats 832/21 du 6 mai 1996 et 832/28 du 16 mai 1997, demande fondée sur le fait que ces bons auraient été « subtilisés à mon insu ». Par courrier du 14 avril 2016, annulant et remplaçant celui du 21 mars 2016, la SA Axa a accusé réception de l’opposition avant, le 9 octobre 2018 d’adresser à Mme [P] [D] une requête au sein de laquelle elle atteste du fait que l’opposition formée n’a pas été contredite durant le délai de deux ans et de l’inviter à saisir le président du tribunal de grande instance aux fins d’obtenir l’autorisation de se faire délivrer les duplicatas des bons. Par deux ordonnances du 26 novembre 2018, la SA Axa était autorisée à délivrer les duplicatas sollicités par le président du tribunal de grande instance de Paris.
Par ailleurs, M. [S] [I] [M] produit aux débats plusieurs courriers et courriels adressés par lui-même ou par Mme [G] [C] en son nom à la SA Axa entre le 26 juillet 2017 et le 20 octobre 2017 faisant état de ce qu’il aurait souscrit 10 bons de capitalisation auprès de cette société dont il est actuellement en possession. Il adresse en outre, suite à la demande en ce sens de la société défenderesse le 3 octobre 2017, copie desdits bons à la compagnie d’assurance. Le fait que certains courriels aient été envoyés par Mme [G] [C] et non directement par M. [S] [I] [M] est à cet égard indifférent, la compagnie d’assurance ayant tout loisir le cas échéant de demander plus de précisions quant aux raisons de l’intermédiation de ce tiers à qui elle se contente de demander une numérisation desdits bons.
Ainsi, il est manifeste que la société Axa a commis une faute non seulement en omettant d’avertir M. [S] [I] [M] de l’opposition formée mais également en attestant auprès de Mme [P] [D] et du président du tribunal de grande instance de Paris de l’absence de contradiction à l’opposition formée le 11 mars 2016.
1.2. Sur la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice
L’existence d’un préjudice impose de s’interroger sur le caractère probant de l’allégation de propriété des bons litigieux par M. [S] [I] [M].
Selon l’article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
L’article 1353 du code précité dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
En l’espèce, M. [S] [I] [M], sur lequel repose la charge de la preuve, produit aux débats la copie des 10 bons au porteur dont il expose être le propriétaire, les ayant souscrits simultanément à l’achat par son frère de 10 autres bons. Ces bons comportent les mentions obligatoires requises, à savoir la date, la valeur et une signature et leur authenticité n’est pas remise en cause par les défenderesses.
En outre, il produit deux attestations émanant du président directeur général et du directeur général de la SA Crédit Martiniquais faisant état de son acquisition de 10 bons. Contrairement à ce que soutient Mme [P] [D], l’existence de telles attestations et leur établissement à la date de remise des bons n’est pas suspecte. Par ailleurs, si elle indique que lesdites attestations sont en contradiction avec les bulletins de souscription qu’elle verse aux débats, force est de constater que ces derniers ne sont pas signés et que l’identité du souscripteur n’est pas indiquée.
L’argumentation de Mme [P] [D] selon laquelle le demandeur n’aurait pas eu les capacités financières lui permettant d’acheter de tels bons n’est pas justifiée.
En outre, Mme [P] [D], comme exposé précédemment, justifie avoir obtenu du tribunal de grande instance des duplicatas desdits bons en indiquant lors de son opposition que les contrats avaient été « subtilisés » et dans sa requête adressée à la juridiction qu’ils avaient été « égarés ».
Au regard des éléments de preuve de propriété rapportés par M. [S] [I] [M], et à défaut pour Mme [P] [D] de justifier de la souscription des bons par son défunt mari – et donc de sa propriété desdits bons en amont de la délivrance des duplicatas – le versement des primes des contrats réalisé par la société Axa a causé un préjudice au demandeur, en lien avec la faute commise par la société défenderesse.
A défaut pour la SA Axa de justifier du montant versé à Mme [P] [D], la pièce fournie étant illisible, ou de solliciter la réduction de la somme sollicitée par M. [S] [I] [M] et explicitée dans les conclusions de ce dernier, le préjudice de ce dernier sera évalué à la valeur de la prime des bons au porteur.
Ainsi, il convient de condamner la société Axa à verser à M. [S] [I] [M] la somme de 517 143,45 euros.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SA Axa
En vertu des articles 1302 alinéa 1 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SA Axa, le paiement qu’elle a effectué entre les mains de Mme [P] [D] n’est pas en lien avec les déclarations de cette dernière mais consécutif à l’obtention en justice par Mme [P] [D] des duplicatas, et donc en lien avec la procédure d’opposition et la décision de justice subséquente. Ainsi, il ne peut être argué que le versement de la valeur des bons était sans cause au moment du paiement.
Toutefois, l’obtention en justice des duplicatas par Mme [P] [D] est consécutive à une faute de la SA Axa qui n’a pas tenu compte de la contradiction de la part de M. [S] [I] [M] à la procédure d’opposition formée par sa belle-sœur, contradiction qui, si elle avait été soulevée, aurait mené à une décision en justice pour permettre de trancher la question de la propriété des bons au porteur litigieux.
Or, si, au regard de ce qui a été décidé auparavant, la raison du paiement était erronée, il n’en demeure pas moins que le paiement réalisé par la SA Axa demeure du, les duplicatas n’ayant pas été annulés et conservant de fait leur valeur.
A défaut de paiement indu, la SA Axa sera déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
La SA Axa succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA Axa sera par ailleurs condamnée à payer à M. [S] [I] [M] et à Mme [P] [D] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de rejeter les plus amples demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Axa France Vie à payer à M. [S] [I] [M] la somme de 517 143,45 euros ;
Déboute la société anonyme Axa France Vie de sa demande à l’encontre de Mme [P] [D] épouse [M] au titre de la répétition de l’indu ;
Condamne la société anonyme Axa France Vie aux entiers dépens ;
Condamne la société anonyme Axa France Vie à payer à M. [S] [I] [M] et Mme [P] [D] épouse [M] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Elza BELLUNE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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