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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 déc. 2024, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PVB SOCIÉTÉ D' AVOCATS, S.A. ALLIANZ VIE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 340 |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00654 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV5R
Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 DECEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [V] [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 340 234 962 prise en la personne de son représentant légal en exercice
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00654 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV5R
Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
En date du 2 décembre 2019, Madame [V] [R] a adhéré au contrat d’assurance de groupe “ALLIANZ PREVOYANCE” souscrit par l’Association Nationale pour la Couverture des Risques, la Retraite et l’Epargne (ANCRE) auprès de la société ALLIANZ VIE.
Madame [R] a interrompu son activité professionnelle à compter du 7 octobre 2020.
La société ALLIANZ a versé des indemnités journalières à Madame [R] jusqu’au 9 octobre 2023.
Par courrier du 14 décembre 2023, la société ALLIANZ a informé Madame [R] qu’elle ne pouvait pas être garantie au titre de la Rente Invalidité aux motifs qu’une date de consolidation n’avait pas encore été fixée par l’expert médical mandaté.
Par courriers des 21 et 22 décembre 2023, Madame [R] a contesté les conclusions expertales.
Par courrier du 30 janvier 2024, le médecin conseil de la société ALLIANZ a cependant maintenu sa position.
Ainsi, suivant exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2024, Madame [V] [R] a donné assignation devant la juridiction de céans aux fins d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2024, Madame [L] [D] a été désignée en qualité d’expert judiciaire remplacée par Monsieur [P] [H] selon ordonnance de changement d’expert du 26 avril 2024 qui a déposé son rapport le 17 juillet 2024.
A défaut de solution amiable, par acte du 30 septembre 2024, Madame [V] [R] a donné assignation à la SA ALLIANZ VIE aux fins de condamner la société ALLIANZ VIE à exécuter la garantie invalidité prévue au contrat souscrit par Madame [R] avec cette dernière sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, condamner la société ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice occasionné et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure de référé comprenant les dépens de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l’expert judiciaire.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Madame [V] [R] maintient ses demandes.
Elle expose notamment que :
— jusqu’au 30 octobre 2024 aucune réponse n’a été présentée par ALLIANZ;
— ALLIANZ soulève une contestation sérieuse tout en estimant pouvoir présenter une demande de condamnation à titre reconventionnel;
— il n’y a aucune déclaration mensongère, l’intervention chirurgicale connue le 14 avril 2009 par Madame [R] à savoir un carcinome du sein est antérieure à plus de 10 ans aux informations données dans le questionnaire;
— surtout après réception des éléments médicaux, ALLIANZ a considéré qu’elle devait prendre en charge le sinistre selon correspondance du 28 janvier 2021;
— le rapport du Docteur [H] est explicite sur l’existence d’une consolidation et sur laquelle ALLIANZ n’a aucune contestation sérieuse à développer.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la société ALLIANZ VIE sollicite de débouter Madame [R] de ses demandes, condamner Madame [R] à lui restituer à titre provisionnel la somme de 79 532,43 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL PVB conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
— la demande est sérieusement contestable en l’état de la fausse déclaration relative à son état de santé lors de son adhésion au contrat;
— les antécédents médicaux visés dans le rapport d’expertise judiciaire n’apparaissent pas au questionnaire médical;
— la fausse déclaration intentionnelle prive Madame [R] de toute indemnisation;
— cette fausse déclaration a changé l’objet du risque ou a diminué l’opinion que pouvait en avoir l’assureur ce qui a vicié sans aucun doute son consentement;
— en application de l’article L113-8 du code des assurances, l’adhésion est ainsi nulle;
— or ALLIANZ VIE a mobilisé sa garantie “Incapacité Temporaire Totale” en lui versant des indemnités journalières jusqu’à l’expiration,de la durée maximale de 1095 jours prévue au contrat et ainsi Madame [R] a indument perçue la somme de 79 532,43 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrit en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’un questionnaire médical a été remis par la société ALLIANZ VIE à Madame [R] lors de la souscription du contrat. Ce questionnaire médical a été signé par Madame [V] [R] le 2 décembre 2019 et une réponse négative a été fournie aux huit questions médicales posées.
L’expertise judiciaire du Docteur [H] fait état de quatre antécédents médicaux pour Madame [R] :
le 14 avril 2009, une mastectomie gauche, le 18 février 2010, une mastectomie unilatérale d’augmentation aec prothèse, un changement de la prothèse du sein gauche le 6 mai 2010 et une cure de ptose droite, réduction mammaire et lipofilling à gauche.
Si en effet, l’intervention chirugicale du 14 avril 2009 n’avait pas à être mentionnée en ce qu’elle est antérieure de plus de 10 ans à la date du questionnaire, il apparaît cependant que les trois autres interventions n’ont pas été mentionnées en réponse à la question de savoir si Madame [R] avait subi au cours des 10 dernières années une intervention chirurgicale.
Il en résulte manifestement une inexactitude de la déclaration du risque à assurer.
Il est constant qu’aux termes de l’article L113-8 du Code des assurances, cette déclaration est susceptible d’entraîner la nullité du contrat d’assurance en cas de caractère intentionnel de l’assuré et dans l’hypothèse où cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. Il n’appartient cependant pas au juge des référés, juge de l’évidence d’apprécier ces éléments.
Dès lors, l’obligation d’indemnisation de la société ALLIANZ, qui est susceptible de pouvoir se prévaloir de la nullité du contrat en raison des réponses apportées au questionnaire médical, se heurte à des contestations sérieuses échappant à l’office du juge des référés..
Ainsi, les demandes formulées par Madame [R] se heurtent à des contestations sérieuses qui échappent à l’office du juge des référés.
Il en est de même des demandes reconventionnelles formées par les défendeurs à l’instance.
L’ensemble des demandes principales et reconventionnelles sera dans ces conditions rejeté.
Sur les autres demandes:
Enfin, il ne paraît pas contraire à l’équité, compte tenu de la nature et du contexte du litige, que les parties conservent à leur charge leurs frais irrépétibles, et donc de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux intérêts respectifs en cause, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des Référés,
Statuant en référé, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [V] [R] et sur les demandes reconventionnelles formées par la société ALLIANZ VIE,
LES RENVOIE à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Le greffier, La présidente,
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