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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHW6
Société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE
C/
[L] [N] épouse [X]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pascale BADINA, Avocat au Barreau de ROUEN – Substituée par Maître Hadda ZERD, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [N] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2021, la S.A. CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE a consenti à Madame [L] [N] épouse [X] un prêt personnel (dossier FFI 174111057) d’un capital de 16.000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 167,77 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux effectif global de 5,08%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettres datées des 11 décembre 2023 et 22 février 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 30 juillet 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE a fait assigner Madame [L] [N] épouse [X] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
A l’audience du 3 décembre 2025,
Le tribunal a remis aux parties comparantes une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion de l’action, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle).
La S.A. CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de l’assignation. Elle a ainsi sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’emprunteur au paiement de :
— 16.472,30 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 22 février 2024 et subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Outre les entiers dépens.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Madame [L] [N] épouse [X], citée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect du délai de forclusion
L’assignation a été délivrée le 30 juillet 2025 et il s’agit de vérifier si le délai biennal de forclusion a bien été respecté, ce qui supposerait un premier incident de paiement intervenu, au plus tôt, le 30 juillet 2023.
Selon la note manuscrite apposée sur la pièce numéro 11, correspondant au décompte actualisé au 23 février 2024, le « 1er INR » est indiqué au « 05/01/23 », ce qui pose la question d’une reconnaissance implicite, par la demanderesse, de l’expiration du délai de forclusion.
Le tribunal a contradictoirement soulevé la question de la forclusion.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE est demeurée taisante sur ce point, tant aux termes de son assignation qu’au cours des débats. Elle n’a pas non plus produit de note en délibéré malgré l’autorisation expresse du tribunal.
A l’examen de l’historique de compte annexé au décompte (pièce 11), il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à 5 juillet 2023.
Ainsi, en faisant assigner le 30 juillet 2025, il est établi que l’action a été introduite après l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
L’action est donc irrecevable.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens, sauf décision motivée du juge.
Les dépens demeureront à la charge de la demanderesse.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu de la solution du litige, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de la S.A. CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE et dit que les dépens demeurent à sa charge ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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