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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 12 janv. 2024, n° 23/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me POUX
Me GOSSET
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/00840
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSZG
N° MINUTE : 2
Assignation du :
09 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. REX02
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1668
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
Chez Mme [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 19 mai 2021, la S.A.S. REX02 a donné en location-gérance à la S.A.R.L. TRÈS BONNE NOUVELLE un fonds de commerce de restaurant, café, bar et brasserie exploité au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] sous l’enseigne « Le Strogoff » pour une durée d’une année tacitement reconductible à effet au 19 mai 2021, moyennant le versement notamment d’une redevance mensuelle d’un montant de 17.000 euros, Monsieur [S] [M], gérant de la locataire-gérante, se portant caution solidaire de celle-ci dans la limite de 100.000 euros couvrant le paiement de toutes redevances, loyers, charges, taxes, frais, intérêts et accessoires pour toute la durée du contrat et de ses éventuels renouvellements.
Par acte sous signature privée en date du 29 septembre 2021, la S.A.S. REX02 et la S.A.R.L. TRÈS BONNE NOUVELLE ont conclu un avenant portant la durée du contrat de location-gérance à deux années à effet rétroactif au 19 mai 2021.
Reprochant à la S.A.R.L. TRÈS BONNE NOUVELLE de ne pas s’être régulièrement acquittée du montant de ses redevances et charges, la S.A.S. REX02 lui a, par acte d’huissier en date du 29 septembre 2022, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance portant sur la somme totale de 119.858,61 euros.
À défaut de règlement, la S.A.S. REX02 a, par lettres recommandées adressées par l’intermédiaire de son conseil en date du 27 septembre et du 7 décembre 2022 retournées avec les mentions respectives « Destinataire inconnu à l’adresse » et « Défaut d’accès ou d’adressage », mis en demeure Monsieur [S] [M] de lui verser sous huitaine un montant de 100.000 euros, et en l’absence de réponse l’a, par exploit d’huissier en date du 9 janvier 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 100.000 euros au titre de son engagement de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 avec anatocisme.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 juin 2023, Monsieur [S] [M] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
– surseoir à statuer dans l’attente de la fixation par le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. TRÈS BONNE NOUVELLE du montant de la créance de la S.A.S. REX02 ;
– réserver les dépens.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [M] fait valoir que par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la S.A.R.L. TRÈS BONNE NOUVELLE, et que dès lors qu’il conteste le quantum des dettes de celle-ci, mais dans la mesure où les éléments comptables dont il a besoin sont en la possession du liquidateur judiciaire de la débitrice principale, il appartient à cet organe de la procédure collective de fixer le montant de la créance réclamée par la S.A.S. REX02, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, la S.A.S. REX02 sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
– débouter Monsieur [S] [M] de sa demande de sursis à statuer ;
– condamner Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [S] [M] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. REX02 s’oppose à tout sursis, soulignant que par ordonnance en date du 18 janvier 2023 signifiée à personne le 2 février 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucun recours, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la S.A.R.L. TRÈS BONNE NOUVELLE à lui payer la somme provisionnelle de 110.000 euros correspondant au montant des loyaux, charges et frais non réglés ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, et ajoutant que par lettre en date du 21 avril 2023, elle a régulièrement déclaré sa créance d’un montant de 113.528,60 euros sur le fondement de cette décision judiciaire auprès du liquidateur judiciaire de sa débitrice principale, lequel lui a répondu que le passif serait dispensé de vérification, si bien que dans la mesure où son action en paiement au titre de l’engagement de caution du défendeur porte sur un montant inférieur, rien ne justifie la suspension de la présente instance.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 novembre 2023, et la décision mise en délibéré au 12 janvier 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l’article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Enfin, selon les dispositions de l’article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer (Cass., 29 septembre 2008 : avis n°08-00007 ; Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°11-24157).
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R.622-24 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 641-25, le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 624-1 dudit code, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Selon les dispositions de l’article L. 624-2 de ce code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
D’après les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 641-4 du code susvisé, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu’il n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l’article L. 651-2.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 644-3 du code susmentionné, par dérogation aux dispositions de l’article L. 641-4, en matière de liquidation judiciaire simplifiée, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En l’espèce, il est établi que par ordonnance contradictoire en date du 18 janvier 2023 signifiée le 2 février 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucun recours, ainsi qu’en atteste le certificat de non-appel émis par le greffe de la cour d’appel de Paris en date du 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment : constaté la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance conclu entre la S.A.S. REX02 et la S.A.R.L. TRÈS BONNE NOUVELLE à compter du 29 septembre 2022 aux torts exclusifs de la seconde ; ordonné l’expulsion sans délai de cette dernière ; condamné la S.A.R.L. TRÈS BONNE NOUVELLE à payer à la S.A.S. REX02 la somme provisionnelle de 110.000 euros correspondant au montant des loyers, charges et frais impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 ; condamné la S.A.R.L. TRÈS BONNE NOUVELLE à payer à la S.A.S. REX02 la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et condamné la S.A.R.L. TRÈS BONNE NOUVELLE aux dépens (pièces n°3 et n°4 en demande).
De plus, il ressort des éléments produits aux débats : que par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la S.A.R.L. TRÈS BONNE NOUVELLE et désigné Maître [W] [G] de la S.E.L.A.R.L. ATHENA en qualité de liquidatrice judiciaire (pièce n°1 en défense) ; que par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 21 avril 2023 réceptionnée le 25 avril 2023, c’est-à-dire dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la S.A.S. REX02 a déclaré une créance chirographaire d’un montant de « 113.528,60 euros au titre de l’Ordonnance de référé et de ses conséquences » auprès de la liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. TRÈS BONNE NOUVELLE (pièce n°5 en demande) ; et que par courriel en date du 7 novembre 2023, cette liquidatrice judiciaire a indiqué au conseil de la S.A.S. REX02 que « faute de fonds disponibles, le passif ne fera pas l’objet d’une vérification » (pièce n°7 en demande).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la créance de la S.A.S. REX02 détenue sur la S.A.R.L. TRÈS BONNE NOUVELLE, bien que régulièrement déclarée, n’a fait l’objet d’aucune vérification par la liquidatrice judiciaire de la seconde, si bien qu’elle a vocation à n’être ni admise, ni rejetée dans le cadre de cette procédure collective, de sorte que le sursis sollicité se révèle inutile, étant au surplus observé qu’en tout état de cause, Monsieur [S] [M] dispose de la faculté de contester, le cas échéant, dans le cadre de la présente instance le montant de la dette de la société créée et gérée par lui dès lors qu’en application des dispositions du premier alinéa de l’article 2312 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de l’engagement de caution litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
La demande de sursis à statuer apparaît donc inopportune au regard de l’impératif tenant à l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ce qui justifie son rejet.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [M] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Enfin, d’après les dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 800 dudit code, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] n’a jamais conclu au fond depuis la date de signification de l’assignation, soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 26 avril 2024 en faisant injonction à Monsieur [S] [M] de notifier ses conclusions au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, à défaut de quoi la clôture de l’instruction sera ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d’indemnité présentée par la S.A.S. REX02 au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, dès lors que la présente décision ne met pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
DÉBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande de sursis à statuer,
DÉBOUTE la S.A.S. REX02 de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du vendredi 26 avril 2024 à 11h30, avec injonction à Maître Jean-Philippe GOSSET de la S.E.L.A.R.L. CABINET GOSSET de notifier ses conclusions au fond pour le compte de Monsieur [S] [M] pour le 24 avril 2024 au plus tard,
RAPPELLE qu’à défaut de notification des conclusions au fond de Monsieur [S] [M] dans le délai susvisé, la clôture de l’instruction sera ordonnée,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 12 Janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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