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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00226 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5SJ
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [N] épouse [Y]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[X] [N] épouse [Y]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [X] [N] épouse [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par l’Association [7], elle-même représentée par son Président, Monsieur [G] [E] – dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [A], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [C] [V], en date du 9 Octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [K], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [K], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2020, Madame [X] [P] épouse [Y] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial fait état d’un « hématome sous cutané pariéto-occipital – hématome partie antéro interne avant-bras gauche et coude gauche – contusion épaule gauche ».
La [6] (ci-après « la Caisse ») a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [X] [P] épouse [Y] et a considéré que son état de santé était consolidé au 2 septembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 3%.
Madame [X] [P] épouse [Y] a exercé un recours contre cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
Le 6 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.
Madame [X] [P] épouse [Y] a contesté la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet par recours reçus respectivement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire les 17 février et 5 mai 2023.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [S] pour évaluer le taux d’incapacité permanente du Madame [X] [P] épouse [Y].
Le médecin consultant a rendu son rapport le 23 février 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 10 octobre 2024.
Madame [X] [P] épouse [Y], représentée par l’association [7], dispensée de comparution, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
homologuer le rapport de consultation médicale ;
fixer à 5 % son taux d’incapacité permanente.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son taux d’incapacité permanente a été sous-évalué, confirmé par le rapport du médecin consultant qui retient un taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.
Elle en conclut donc que son taux d’incapacité permanente doit être fixé à 5 %.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [6], demande au tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise fixant un taux médical à 2 % ;rejeter la fixation d’un taux professionnel à 3 % et à titre subsidiaire le réduire à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [P] épouse [Y] à 3 %.
Elle estime que ce taux résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, dès lors il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle relève que le médecin consultant a retenu un taux médical de 2 %.
Elle ajoute que le taux professionnel de 3 % retenu par le médecin consultant n’est pas justifié et qu’il est à minima disproportionné.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, la [5] a notifié à Madame [X] [P] épouse [Y] un taux d’incapacité partielle permanente de 3% sur avis de son médecin conseil.
Le médecin consultant dans son rapport a conclu : « j’ai pu examiner au plan fonctionnel l’épaule et le membre supérieur gauche de la patiente. Il s’agit du côté non dominant puisque la patiente est droitière. Madame [F] est âgée de 40 ans et exercait la profession d’agent d’entretien au moment de l’accident survenu le 03/01/2020 (…). L’examen clinique montre des amplitudes articulaires subnormales de cette épaule, sauf en élévation antérieure et en rotation interne. La limitation reste cependant minime et nécessiterait la reprise d’un travail de kinésithérapie et musculation, soins qui ont été interrompus par la patiente depuis quelques mois. Il n’y a pas de séquelles neurologiques de cet accident, l’examen neurologique étant sans particularité. Madame [F] allègue une dépression réactionnelle au fait qu’elle ne puisse effectuer ces tâches ménagères comme elle le faisait antérieurement à l’accident.
Au total, on ne retient pas de facteurs supplémentaires imputables à l’accident de travail et le taux d’incapacité permanente peut être proposé à 5 % (2 % au titre du taux médical, 3 % au titre du taux professionnel). ».
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées, et précises.
Dès lors, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité médicale à 2 %.
Sur l’attribution d’un coefficient professionnel, il résulte des pièces produites que Madame [X] [P] épouse [Y] exerçait la profession d’agent d’entretien et qu’elle a été licencié de son poste pour inaptitude médicale.
Il est ainsi établi que les séquelles que Madame [X] [P] épouse [Y] présente – limitation légère de l’épaule et du membre supérieur gauche non dominant – ont une incidence professionnelle spécifique en terme de déclassement professionnel eu égard à sa profession habituelle d’agent d’entretien, ce qui justifie l’attribution d’un coefficient professionnel.
Elle dispose néanmoins d’une aptitude à se reclasser qui sera prise en compte
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient d’allouer à Madame [X] [P] épouse [Y] un coefficient professionnel de 3 % qui viendra en majoration du taux médical.
Il sera ainsi attribué à Madame [X] [P] épouse [Y] un taux d’incapacité partielle permanente à 5 %.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [P] épouse [Y] sera fixé à 5 %.
Sur les autres demandes
La [6] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Les autres demandes formulées, plus amples ou contraires, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [P] épouse [Y] découlant des séquelles de l’accident du travail du 3 janvier 2020 à 5 % ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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