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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00506 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMN3
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [P] [C]
né le 15 Août 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
Madame [U] [F]
née le 08 Janvier 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [P] [J]
né le 16 Octobre 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 27
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Loïck LEGOUT – 27, Me Jean-marin LEROUX-QUÉTEL – 11
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [P] [C] et Mme [U] [F] le 15 septembre 2025 à M. [P] [J] ;
A l’audience du 20 novembre 2025, M. [C] et Mme [F], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation sise [Adresse 3] acquise le 26 septembre 2023 auprès de M. [P] [J] à la suite de travaux de construction réalisés depuis moins de dix années et dont M. [J] a été maître de l’ouvrage.
En réponse, M. [J], par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément de mission d’expertise. Il demande également de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le procès-verbal de constat établi le 26 juin 2024 par M. [N], commissaire de justice, relève un déversement des eaux usées des salles de bain du rez-de-chaussée et du premier étage dans le vide sanitaire situé sous la chambre parentale, un défaut de ventilation du vide sanitaire, le dysfonctionnement de la pompe à chaleur, une fissure à droite de l’applique extérieure, un chambranle décollé et fissuré, l’absence de chambranles, le mauvais positionnement de la trappe d’accès aux combles, l’absence de grille d’aération dans la buanderie.
Après avoir réalisé quelques travaux, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise portant sur :
— le dysfonctionnement du chauffage par le sol,
— l’humidité stagnante dans le vide sanitaire,
— l’humidité stagnante dans la buanderie.
M. [J] ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise et en sollicite un complément.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
La demande de complément à la mission d’expertise tend à répondre à la question juridique qui sera posée à la juridiction de fond. Il n’y a donc pas lieu à la poser à l’expert.
Sur les dépens
M. [C] et Mme [F], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons [S] [K] [Courriel 7] pour sa prise en charge, expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
• Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
• Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ;
• Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; en rechercher la ou les causes ;
• Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
• Indiquer, le cas échéant, si les vices allégués dans l’assignation étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
• Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant
l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
• Préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
• Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution,
aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
• Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs
délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître
d’œuvre, le coût de ces travaux ;
• Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par le ou les vices à l’immeuble ;
• Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
• Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du
préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative,
à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux
et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
• Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Caen dans les neuf mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al. 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [C] et mme [F] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [C] et Mme [F] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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