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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 13 janv. 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S c/ E.U.R.L. CABINET GRILOT BONIN, Société IMMOBILIERE EURO FONCIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 JANVIER 2026
Ordonnance du :
13 JANVIER 2026
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKIS
Monsieur [W] [Z]
Madame [F] [K] épouse [Z]
c/
Société IMMOBILIERE EURO FONCIERE
E.U.R.L. CABINET GRILOT BONIN
Monsieur [S] [B]
Madame [C] [N] épouse [B]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Madame [F] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Société IMMOBILIERE EURO FONCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE
E.U.R.L. CABINET GRILOT BONIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [C] [N] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Octobre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 16 Décembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 octobre 2023, Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [K] épouse [Z] ont acquis de Monsieur [S] [B] et Madame [C] [N] une maison d’habitation sise [Adresse 3].
La vente a été réalisée par l’intermédiaire de la société IMMOBILIERE EURO FONCIERE.
Postérieurement à leur prise de possession des lieux, les époux [Z] ont constaté une dégradation du plafond de l’habitation.
Par courrier en date du 30 septembre 2024, leur assureur leur a notifié sa position de non-garantie au motif que les désordres constatés étaient préexistants à leur arrivée et seraient dus à une couverture infiltrante en plusieurs points.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2024, les époux [Z] ont sollicité la résolution de la vente auprès des consorts [J].
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative des époux [Z] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 18 juin 2025, a relevé un défaut de mise en œuvre des soliveaux et constaté un affaissement du plan du haut du séjour ne permettant plus d’offrir la solidité nécessaire à une occupation en habitation.
Par exploits de commissaire de justice en date des 1er et 2 octobre 2025, les époux [Z] ont assigné les consorts [J] et la société IMMOBILIERE EURO FONCIERE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la société IMMOBILIERE EURO FONCIERE a assigné en intervention forcée l’EURL CABINET GRILOT BONIN en qualité d’auteur du dossier de diagnostics techniques de la maison d’habitation.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le président de ce tribunal a ordonné la jonction des deux procédures.
À l’audience du 16 décembre 2025, les époux [Z], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
Les consorts [J], représentés par avocat, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
La société IMMOBILIERE EURO FONCIERE, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande un complément de la mission de l’expert.
L’EURL GRILOT BONIN, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt des époux [Z], lesquels justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause des désordres affectant leur bien immobilier, établis par le rapport d’expertise du 18 juin 2025, et évaluer le montant de leur préjudice éventuel de façon contradictoire.
La mesure sollicitée préserve enfin les droits des parties ; celle-ci sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [M] [T], demeurant SARL à4architecture [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.22.79.35.24, Mèl : [Courriel 8], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 2]) et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de visiter les lieux et de décrire l’ensemble des désordres affectant l’ensemble immobilier de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [K] épouse [Z] ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon :
• le décrire en indiquant sa nature et s’il est évolutif ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;le cas échéant, si le désordre était ou non apparent lors de la vente et s’il était susceptible d’être connu du vendeur et décelable par l’acheteur et par la société IMMOBILIERE EURO FONCIERE ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [K] épouse [Z] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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