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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/01076 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB3W
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS
E.U.R.L. PLAY REGIE PUB, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 837 740 414, dont le siège social est sis Rue du Casino – 57360 AMNEVILLE LES THERMES
défaillant
Monsieur [N] [M] [G]
né le 15 Décembre 1972 à LINARES (ESPAGNE), demeurant 36, Rue du Château de Merten – 57360 AMNEVILLE LES THERMES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me CASCIOLA le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé le 4 août 2018, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a ouvert un compte courant à l’EURL PLAY REGIE PUB, représentée par Monsieur [N] [M] [G].
Existait une autorisation de découvert de 16 000 euros (pièce 10).
Par acte sous seing privé du 12 juin 2020, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a consenti à l’EURL PLAY REGIE PUB un prêt garanti par l’Etat de 50 000 euros remboursable au bout d’un an, avec une période optionnelle d’amortissement allant de 1 à 5 ans.
Le 8 avril 2021, l’EURL PLAY REGIE PUB a opté pour un amortissement du prêt sur une durée de 5 ans, avec amortissement à compter de la deuxième année, moyennant des échéances mensuelles de 885,48 euros, avec un taux de 0,73 % l’an.
Par acte sous seing privé du 22 juin 2022, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a consenti à l’EURL PLAY REGIE PUB un prêt n° 06071797 de 45 500 euros au taux fixe de 1,7 % l’an remboursable en 72 mensualités
Par acte du 15 juin 2022, Monsieur [N] [M] [G] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 20 000 euros.
Par lettre recommandée du 15 février 2024 adressée à l’EURL PLAY REGIE PUB, la BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert du compte courant avec un préavis de 60 jours.
Par courrier recommandé du 26 juin 2024, la BPALC adressait à l’EURL une mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte courant ainsi que les échéances impayées des deux prêts dans un délai de 8 jours, faute de quoi le compte serait clôturé et la déchéance du terme des prêts serait prononcée.
Par courrier recommandé du 26 juin 2024, la BPALC mettait en demeure Monsieur [N] [M] [G] de lui régler en sa qualité de caution la somme de 2 049,87 euros au titre du prêt cautionné, en vain.
Par courriers recommandés du 17 octobre 2024, la BPALC informait l’EURL PLAY REGIE PUB et Monsieur [N] [M] [G] de la clôture du compte courant et de la déchéance du terme des prêts, avec mise en demeure de régler les sommes devenues exigibles, en vain.
La BPALC expose qu’au 20 novembre 2024, les sommes dues sont les suivantes :
11 542,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant25 411 euros au titre du prêt garanti par l’Etat38 768,32 euros au titre du prêt équipement cautionné
Faute de réponse, la BPALC a fait assigner la débitrice principale et la caution devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 1905 et 2288 du code civile, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024.
Elle demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER la demande de la BPALC recevable et bien fondée
— CONDAMNER solidairement l’EURL PLAY REGIE PUB et Monsieur [N] [M] [G] à lui payer la somme de 38 768,32 euros, dans la limite de 20 000 euros pour ce dernier, au titre du prêt n° 06071797 avec intérêts au taux de 8,70 % l’an à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement
— CONDAMNER l’EURL PLAY REGIE PUB à lui payer la somme de 25 411 euros au titre du prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement
— CONDAMNER l’EURL PLAY REGIE PUB à lui payer la somme de 11 542,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
— CONDAMNER solidairement les défendeurs aux dépens
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
A l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, la demanderesse a fait connaître son accord pour une mise en délibéré de l’affaire sans audience en application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du code civil,
S’agissant du compte courant :
La BPALC justifie de l’ouverture du compte le 4 août 2018.
Elle justifie de la position débitrice du compte au 17 septembre 2024 (11 254,06 euros).
S’agissant du taux d’intérêt applicable au solde débiteur, les conditions générales indiquent que " les intérêts (….) seront décomptés sur le solde éventuellement débiteur au taux du découvert indiqué dans les conditions tarifaires, majoré de trois points (….) ".
Les conditions tarifaires fixent quant à elles le taux du découvert non autorisé à 6,95 % l’an outre une commission de dépassement de 2 % par trimestre
Le taux réclamé par la BPALC (14,85 % l’an) est justifié au regard des conditions produites.
Il ressort des courriers qu’elle a adressés à la débitrice le 17 octobre 2024 que la BPALC a procédé à la clôture du compte.
L’EURL PLAY REGIE PUB sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 11 542,52 euros (11 254,06 euros+ 132,78 euros d’intérêts du 18 septembre au 17 octobre 2024 au taux de 14,85%) au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement
S’agissant des prêts :
La BPALC justifie de sa créance par la production des contrats de prêt, du décompte des sommes dues au 17 octobre 2024, des courriers de mise en demeure prononçant la déchéance des termes.
* Le contrat de PGE stipule qu’en cas de défaillance, les sommes impayées porteront intérêts au taux du prêt majoré de 3 points.
Ainsi, les sommes porteront au taux contractuel majoré de 3 points, soit au taux de 3,73% l’an.
L’EURL PLAY REGIE PUB sera ainsi condamnée à payer à la BPALC la somme de 25 411 euros au titre du prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement.
* Le contrat de prêt équipement, au taux de 1,70 %, stipule qu’en cas de défaillance, les sommes impayées porteront intérêts au taux du prêt majoré de 7 points, soit 8,70 %.
Le contrat prévoit également que la banque peut en outre demander une indemnité de 10 % des sommes dues « au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée », outre une indemnité forfaitaire de 3 % en cas de recouvrement de la créance.
En l’espèce la déchéance du terme a été prononcée le 17 octobre 2024.
A cette date, la somme due était en principal et intérêts de 33 701,53 euros, somme sur laquelle la BPALC a appliqué l’indemnité de 10 %.
Le calcul des indemnités par la BPALC est donc conforme aux stipulations contractuelles et il y sera fait droit.
La BPALC produit enfin l’engagement de caution de Monsieur [M] [G] à hauteur de 20 000 euros.
L’EURL PLAY REGIE PUB et Monsieur [N] [M] [G] seront ainsi condamnés à payer à la BPALC la somme de 38 768,32 euros, dans la limite de 20 000 euros pour ce dernier, au titre du prêt n° 06071797 avec intérêts au taux de 8,70 % l’an à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’EURL PLAY REGIE PUB et Monsieur [N] [M] [G] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL PLAY REGIE PUB et Monsieur [N] [M] [G] seront condamnés à payer à la BPALC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais qu’elle a pu exposer à l’occasion du procès et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement l’EURL PLAY REGIE PUB et Monsieur [N] [M] [G] à payer à la BPALC la somme de 38 768,32 euros, dans la limite de 20 000 euros pour ce dernier, au titre du prêt n° 06071797 avec intérêts au taux de 8,70 % l’an à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement
— CONDAMNE l’EURL PLAY REGIE PUB à payer à la BPALC la somme de 25 411 euros au titre du prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement
— CONDAMNE l’EURL PLAY REGIE PUB à payer à la BPALC la somme de 11 542,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement
— ORDONNE la capitalisation des intérêts
— CONDAMNE solidairement l’EURL PLAY REGIE PUB et Monsieur [N] [M] [G] aux dépens
— CONDAMNE solidairement l’EURL PLAY REGIE PUB et Monsieur [N] [M] [G] à payer à la BPALC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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