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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 oct. 2025, n° 22/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE NOTAIRE
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/00953 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NRSL
Pôle Civil section 3
Date : 07 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10]
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12]
Madame [B] [K] [T]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11]
représentées par Maître Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O], [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Catherine FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [T]-[S], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [A] [J] [L], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2025
Exposé du litige
Monsieur [F] [T] est décédé le [Date décès 13] 2017 à [Localité 18] (Hérault).laissant pour lui succéder :
— monsieur [X] [T]-[S], son fils issu de son union avec madame [U] [P],
— madame [A] [L], sa petite-fille, née le [Date naissance 9] 2001, venant en représentation de madame [R] [T] sa fille issue de son union avec madame [U] [P], et décédée le [Date décès 4] 2016
— madame [G] [T], sa fille, issue de son union avec madame [V] [Y],
— madame [I] [T], sa fille, issue de son union avec adame [V] [Y],
— madame [K] [B] [T], sa fille, issue de son union avec madame [V] [Y],
— Monsieur [W] [T], son fils, issu de son union avec madame [C] [D].
La succession comportait, outre le solde de divers comptes bancaires et une créance à recouvrer, deux véhicules automobile, un bateau ainsi qu’une maison d’habitation et un garage sis à [Localité 18].
Les biens immobiliers ont été vendus.
Suivant ordonnance en date du 24 juin 2019, le président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a autorisé ses co-héritiers à faire assigner monsieur [W] [T] à l’audience du 27 juin 2019 à 8 heures 30 afin d’être autorisés à vendre le bateau.
La vente du bateau est finalement intervenue avant toute procédure judiciaire.
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, par acte en date des 17 et 18 février 2022, madame [G] [T], madame [I] [T] et madame [K] [T] ont fait assigner monsieur [W] [T], monsieur [X] [T] et madame [A] [A] [L] en ouverture des opérations de compte, liquidation et aprtage de l’indivision existant entre les héritiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées apr le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2025, madame [G] [T], madame [I] [T] et madame [K] [T] demandent au tribunal au visa des articles 815 et suivants,1240 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les héritiers de monsieur [F] [T],
— de désigner Maître [E], Notaire à [Localité 24] (Hérault) afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et tel Juge pour surveiller lesdites
opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— de fixer l’actif à partager suivant :
— Le solde créditeur du compte de la succession présent en l’étude de Me [E],
— Les parts de la SCI [19],
— Des meubles et objets,
— Des bijoux,
— La créance sur la société [22].
— de fixer les droits individuels des parties à la somme de 87 807,51 €,
— d’ordonner les attributions suivantes :
— [X] [T] :
. Du numéraire : 18.900,72 €
. Des meubles et objets : 1.050 €
. La créance sur [22] : 71.423,46 E
. A charge pour lui de supporter les 1/6ème des frais d’acte et de partage (21.400 €) : 3.566,67€
Soit un total de ses droits : 87 807,51€
— [G] [T] :
. Du numéraire : 76 815,88 euros,
. Des meubles et objets : 1 050 €
.1/3 des parts SCI [14] : 2 626,66 €
. Des meubles et objets déjà appréhendés : 830 €
. Une quote-part des bijoux à tirer au sort : 4 385 €
. A charge pour elle de supporter les 1/6ème des frais d’acte et de partage (21.400 €) : 3 566,67€.
Soit un total de ses droits : 87 807,51 €
— [I] [T] :
. Du numéraire : 84.847,51 euros,
. 1/3 des parts SCI [14] : 2 626,66 €
. Des meubles et objets déjà appréhendés : 1 400 €
. Une quote-part des bijoux à tirer au sort : 2.500 €
. A charge pour elle de supporter les 1/6ème des frais d’acte et de partage (21.400€) : 3 566,67€.
Soit un total de ses droits : 87 807,51 €
— [K] [B] [T] :
. Du numéraire : 86.837,51 euros,
. 1/3 des parts SCI [14] : 2626,66 €
. Des meubles et objets déjà appréhendés : 200 €
. Une quote-part des bijoux à tirer au sort : 1 710 €
. A charge pour elle de supporter les 1/6ème des frais d’acte et de partage (21400€) : 3 566,67€
Soit un total de ses droits : 87 807,51 €
— [W] [T] :
. Du numéraire : 91 224,18 €
. Des meubles et objets déjà appréhendés : 150 €
. A charge pour lui de supporter les 1/6ème des frais d’acte et de partage (21.400 €) : 3 566,67€
Soit un total de ses droits : 87 807,51 €.
— [A] [L] :
. Du numéraire : 91 374,18 €
. A charge pour elle de supporter les 1/6ème des frais d’acte et de partage (21 400€) : 3 566,67€
Soit un total de ses droits : 87 807,51 €.
— d’ordonner que la répartition des bijoux se fassent par tirage au sort, à hauteur des droits de
chacun des héritiers,
— de condamner monsieur [W] [T] à la somme de 70 000 € de dommages et intérêts en raison de la moins-value résultant de son inaction dans la vente du bateau de la succession,
— condamner monsieur [W] [T] à la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au profit de mesdames [K]- [B], [G] et [I] [T] pour leur préjudice moral,
— de condamner monsieur [W] [T] à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter monsieur [W] [T] et monsieur [X] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— d’ordonner que les dépens passent en frais privilégiés de partage.
Elles exposent pour l’essentiel :
— que monsieur [X] [T] est gérant de l’EURL [22], laquelle a souscrit un emprunt dont le défunt s’était porté caution, et qui a été actionné lorsque monsieur [X] [T] a cessé de rembourser l’emprunt,
— que les héritiers au décès de monsieur [F] [T], ont été actionnés afin de régler cette dette, et l’indivision successorale a remboursé la somme de 93 978,17 €, que monsieur [X] [T] s’est engagé à se voir attribuer la créance qu’il détient sur sa société,
— que le notaire a tenu compte dans la détermination de cette créance des remboursements déjà effectués par monsieur [X] [T],
— qu’aux termes d’une quittance subrogative souscrite entre les héritiers et la société [22], il a été acté qu’ils étaient réputés avoir reçu le paiement de leur créance à l’encontre de cette société et en contrepartie que monsieur [X] [T] abandonne ses droits dans la succession de son père à hauteur de la somme de 59 519,55 €, et chaque héritier à compter de la signature de cette quittance, a encaissé la somme de 11 903,31 € au titre de la créance qu’ils ont payés pour le compte de la société de leur frère,
— que madame [K] [T] a bien payé la voiture qui appartenait au défunt,
— que les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de [W] [T] sont justifiées par le fait qu’il seul responsable de la moins value dans la vente du bateau et du retard pris dans la liquidation de la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mai 2025, monsieur [W] [T] demande au Tribunal au visa des articles 815 et suivants du Code civil :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les héritiers de monsieur [F] [T],
— de désigner pour ce faire tel notaire,
— de prendre acte de ce qu’il sollicite une montre et un bracelet ayant appartenu à son père,
— de rejeter comme injuste et infondée la demande de condamnation formée à son encontre au paiement de la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la moins-value résultant de sa prétendue inaction dans la vente du bateau de la succession,
— de rejeter comme injuste et infondée la demande de condamnation formée à son encontre au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de mesdames [K], [G] et [I] [T] pour leur préjudice moral,
— de condamner mesdames [K], [G] et [I] [T] à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il n’est responsable ni du retard pris dans le règlement de la succession de son père, ni de la prétendue moins value lors de la vente du bateau,
— qu’il s’en remet quant à l’actif et le passif visés et les attributions, mais, dans un souci d’apaisement et d’efficacité, il sollicite la désignation d’un autre notaire que Maître [E]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 mai 2025, monsieur [X] [T] demande au tribunal au vsa des articles 815 et suivants du Code civil :
— de déclarer mesdames [G], [I] et [K] [B] [T] irrecevables et mal fondées en leurs
demandes de fixation des droits individuels des parties et d’attribution, et les en débouter,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [T], – de désigner pour y procéder tel Notaire neutre et impartial, extérieur aux échanges ayant déjà eu lieu dans le cadre amiable, et tel Juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas
de difficulté,
— de dire que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— de dire que les dépens seront compris dans les frais de partage.
Il expose esssentiellement :
— que le projet sur lequel les demanderesses fondent leurs demandes sur les droits de chacun et les attributions telles que définies par Maître [E] dans son projet d’état liquidatif, est inexact ou du moins incomplet,
— qu’en ce qui concerne la créance à l’encontre de la société [22], les ayants-droit de monsieur [F] [T] caution de cette société, ont été actionnés par la banque et les indivisaires ont alors remboursés la somme de 93 978,17 €, lui-même s’engageant à se voir attribuer cette créance dans le cadre du partage,
— qu’en application du plan de redressement dont bénéficie la société [22], place en redressement judiciaire, celle-ci a remboursé à l’indivision la somme de 22 554,72 € selon décompte arrêté au 5 février 2022,
— qu’ainsi chaque indivisaires détient à ce jour une créance d’un montant de 11 903,91 € à l’encontre de la société [22],,
— qu’une quittance subrogative a été signée entre les parties les 7 et 15 décembre 2028 opérant subrogation à son profit dans les droits détenus par ses cohéritiers à l’égard de la société [22], et aux termes de laquelle il a renoncé expressément et de manière définitive à sa part dans la succession de son père à hauteur de la somme de 59 519,55 € en numéraire ou en valeur, laquelle somme devra être répartie entre ses cinq cohéritiers à part égale, soit à hauteur de la somme de 11 903,91 € chacun,
— sur le véhicule AC COBRA vendu à madame [K] [T] , évalué à la somme de 35 000 € aux termes de la déclaration de succession du 28 janvier 2020, un virement de 29 167 € en date du 6 juillet 2018 est justifié, que toutefois la vente a été autorisé apr le juge des tutelles pour un prix de 35 000 €, que s’il est précisé que cette somme a été payée en tenant compte de la confusion de la part qui doit lui revenir, cette somme s de 29 167 € sera répartie entre les 6 héritiers, y compris madame [K] [T], avec pour conséquence de léser les cinq autres héritiers,
— que l’inventaire des bijoux produit par le demanderesse fait apparaître une valeur totale de 16 626 €, outre de nombreux bijoux pour mémoire qui devaient faire l’objet d’une prisée ultérieure,
— que la répartition en valeur proposée à hauteur de 8 959 € entre les demanderesses ne saurait donc être satisfaisante.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 novembre 2022, madame [A] [L] au visa de l’article 815 du code civil, demande au Tribunal :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à Justice et à l’appréciation du Tribunal sur les demandes formées par les parties à l’instance,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur le partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Et en application de l’article 1364 du même Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, toutes les parties acquiescent au principe du partage de l’indivision successorale existant entre elles, étant relevé qu’il ne plus demeure actuellement dans l’indivision aucun bien immobilier, l’actif successoral étant composé notamment des fonds issus des ventes des immeubles et du bateau, des parts de la SCI [19], des soldes des comptes bancaires, soit que des biens mobiliers.
Les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les héritiers ayant échoué, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de monsieur [F] [T] , décédé le [Date décès 13] 2017, sera ordonnée afin de parvenir au partage de l’indivision successorale sollicité.
En l’absence d’accord des parties sur le notaire à commettre, les opérations seront confiées à Maître [M] [Z], notaire à [Localité 21].
Cependant, au regard de la composition désormais de l’actif successoral, il n’y a pas lieu de commettre un juge commis.
Sur le partage et les attributions
Il convient à titre préliminaire de préciser que les “prendre acte” et “donner acte”ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, et qu’en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, en l’espèce, les demanderesses demandent au tribunal de fixer l’actif à partager et de statuer sur les attributions aux héritiers, monsieur [X] [T] conclut au rejet de ces demandes et monsieur [W] [T] et madame [A] [L] s‘en rapportent sur ces demandes. Ainsi, aucune des parties ne formule au dispositif de leurs conclusions de prétentions particulières que le Tribunal aurait à trancher, étant rappelé qu’il entre dans la mission habituelle du notaire commis de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale, de dresser éventuellement les comptes entre les parties et de procéder au partage.
Aussi, au regard des écritures des parties, et notamment de celles de mesdames [G], [K] et [I] [T] ainsi que de celles de monsieur [X] [T], monsieur [W] [T] et madame [A] [L] n’ayant formulé aucune observation sur le fond, il convient de préciser les points suivants :
— Sur la créance sur la société [22], placée en redressement judiciaire par jugement en date du 17 janvier 2017 du tribunal de commerce de Chambéry, et bénéficiaire d’un plan de redressement arrêté par jugement de ce tribunal en date du 5 février 2018 :
Monsieur [F] [T] s’était porté caution de cette société pour un crédit accordée par le [15]. A son décès, ses héritiers ont réglé à la banque la somme de 93 978,17 €; et dans le cadre du plan de redressement, il a été remboursé aux héritiers la somme totale de 22 554,72 €.
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 15 décembre 2023 souscrite et signée par toutes les parties, monsieur [X] [T] a expressément renoncé et de manière définitive à sa part dans la succession de son père à hauteur de la somme de 59 519,55 € en numéraire ou en valeur.
Il est relevé que cette somme de 59 519,55 € correspond à la somme restant due par la société [22] déduction faite d’une part des sommes versées (22 554,72 €) et d’autre part de la part de monsieur [X] [T] (11 903,91 €).
Cette quittance précise encore que cette somme devra être répartie entre les cinq autres héritiers, chacun recevant 11 903,91 €, et reconnaissant recevoir paiement du subrogé ([X] [T]) à hauteur de la somme de 11 903,91 € chacun, monsieur [X] [T] pouvant se retourner contre la société [22] pour le remboursement de la somme ainsi payées en ses lieu et place.
Cette quittance précise encore au titre des conséquences sur les opérations de partage, que mesdames [G], [K] et [I] [T], monsieur [W] [T] et madame [A] [L] recevront chacun la somme de 11 903,91 € en numéraire ou en valeur, en répartition de la part à laquelle monsieur [X] [T] a définitivement renoncé , à hauteur de la somme de 59 519,55 €.
— Sur le prix d’achat du véhicule COBRA AC :
Madame [K] [T] a acheté avec l’accord de ses co-héritiers, [G], [I], [X] et [W] [T], le véhicule COBRA AC qui appartenait au défunt, la vente de ce véhicule au prix de 35 000 €, en l’état alors de la minorité de madame [A] [L], ayant par ailleurs été autorisée par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal de Grande Instance de Chambéry en date du 27 août 2018.
Il ressort de la comptabilité du notaire que madame [K] [T] a bien versé au titre du prix de vente de ce véhicule la somme de 29 167 €, cette somme correspondant au prix de vente de 35 000 € après déduction de la part devant lui revenir en sa qualité d’héritière et qu’elle aurait dû reverser en sa qualité d’acheteuse.
La somme versée par madame [K] [T] est donc correcte, sauf à préciser que celle-ci ne pourra pas venir au partage de la somme de 29 167 €, qui devra être partagée uniquement entre mesdames [G] et [I] [T] , messieurs [X] et [W] [T] et madame [A] [L].
— Enfin, il doit être constaté qu’aucun héritier ne s’oppose à l’attribution à mesdames [G], [K] et [I] [T], à chacune de 1/3 des parts de la SCI [14], tel que sollicitée par ces dernières.
En revanche, l’attribution des bijoux à mesdames [G], [K] et [I] [T] , à l’exclusion des autres héritiers est contestée.
Le notaire devra donc, en considération notamment de ces éléments, déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale, dresser éventuellement les comptes entre les parties et procéder au partage.
Sur les autres demandes
Mmesdames [G], [K] et [I] [T] forment à l’encontre de monsieur [W] [T] une demande de dommages et intérêts d’un montant de 70 000 €, au motif que l’abaissement du prix de vente du bateau vendu au prix de 280 000€ en 2020 est du fait de ce dernier qui s’est opposé à la vente, alors qu’une offre ferme d’achat de ce bateau au prix de 350 000 € avait été présentée en 2019.
Cependant, les mails échangés avec la société [17] en 2018 et 2019 sont écrits en langue anglaise et ne permettent pas au Tribunal de vérifier l’existence d’une offre d’achat ferme à hauteur de la somme de 350 000 €.
Sur ce point, monsieur [W] [T] soutient que le premier acheteur au prix de de 300 000 €, de même que le second au prix de 350 000 € se sont finalement désistés, alors que lui -même avait accepté ces offres, que ses demi-soeurs ont ensuite refusé l’offre formée par une SCI et que la quatrième offre à hauteur de 280 000 € a été acceptée par tous début 2020.
Ainsi, force est de constater que mesdames [G], [K] et [I] [T] ne justifient d’aucune moins value dans le prix de vente final du bateau, et que monsieur [W] [T] serait à l’origine de cette moins value.
Par ailleurs, le document produit par les demanderesses en pièce n°19, ayant pour objet “Expertise technique et valorisation navire Sunseeker Prédator”, comporte un mail de Maitre Sophie DE BERNARD, avocat , en date du 16 mai 2019, adressé aux héritiers et aux notaires, aux termes duquel elle indique notamment “ j’ai cru comprendre que pour vendre au delà de 300 000 €, encore fallait-il procéder à des travaux sur le bateau”.
La demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur leur demande de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral au motif que monsieur [W] [T] serait responsable du retard pris dans la liquidation de la succession de leur père, mesdames [G], [K] et [I] [T] ne font la démontration d’aucune attitude fautive de ce dernier, les seuls désaccords intervenus dans le cadre de cette succession ne pouvant constituer cette faute; aucun élément ne permet par ailleurs de justifier que le préjudice moral dont font état mesdames [I] et [K] [T] à raison de leur état de santé, serait directement et exclusivement en relation de cause à effet avec le comportement de monsieur [W] [T].
La demande de dommages et intérêts à ce titre sera également rejetée.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conserva la charge de ses frais irrépétibles ; mesdames [G], [K] et [I] [T] et monsieur [W] [T] seront en conséquence déboutés de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront inclus au titre des frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de monsieur [F] [T] décédé le [Date décès 13] 2017 à [Localité 18].
Désigne Maître [M] [Z], [Adresse 5], [Courriel 16], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession.
Dit que le notaire devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE.
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, pour évaluer le bien immobilier.
Dit qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes.
Dit que sur la créance sur la société [22], suivant quittance subrogative en date du 15 décembre 2023, monsieur [X] [T] a expressément renoncé et de manière définitive à sa part dans la succession de son père à hauteur de la somme de 59 519,55 € en numéraire ou en valeur, et que cette somme devra être répartie entre les cinq autres héritiers, chacun recevant 11 903,91 €, et reconnaissant recevoir paiement du subrogé ([X] [T]) à hauteur de la somme de 11 903,91 € chacun, monsieur [X] [T] pouvant se retourner contre la société [22] pour le remboursement de la somme ainsi payées en ses lieu et place.
Dit que sur le prix d’achat du véhicule COBRA AC, madame [K] [T] a à juste titre versé au titre du prix de vente de ce véhicule,déduction de la part devant lui revenir, la somme de 29 167 €, et dit en conséquence que celle-ci ne pourra pas venir au partage de la somme de 29 167 €, qui devra être partagée uniquement entre mesdames [G] et [I] [T] , messieurs [X] et [W] [T] et madame [A] [L].
Constate qu’aucun héritier ne s’oppose à l’attribution à mesdames [G], [K] et [I] [T], à chacune de 1/3 des parts de la SCI [14]
Déboute madame [G] [T] , [K] [T] et [I] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de monsieur [W] [T].
Déboute madame [G] [T] , [K] [T] et [I] [T] , ainsi que monsieur [W] [T] leur demande respective formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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