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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 mai 2025, n° 20/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/02061 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XKBH
AFFAIRE :
Mme [N] [P] (Maître [T] [O] de la SARL [O] – MALY)
C/
ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025, puis prorogée au 07 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [P], pharmacienne
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
L’association AGIPI (ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANÇOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La S.A. ADIS (ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES)
Immariculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 306 843 731
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANÇOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AXA FRANCE VIE (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 310 499 959
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audient siège
représentée par Maître Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANÇOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [P] est gérante de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PHARMACIE [P].
Le 27 janvier 2014, l’EURL PHARMACIE [P] a souscrit auprès de l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI), un contrat (n°0070210386) lui permettant de bénéficier d’une indemnité de remboursement des frais professionnels pour le cas où Madame [N] [P] serait dans l’incapacité totale de travail, par suite de maladie ou accident, d’exercer sa profession. Le plafond d’indemnisation a été fixé à 418,10 € par jour. Il a été stipulé que les indemnités seraient versées sur justificatifs.
Le 22 juillet 2016, Madame [N] [P] a souscrit à son tour un contrat auprès de l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI) (n° 0000817948) lui permettant de bénéficier notamment, en cas d’incapacité totale médicalement constatée d’exercer sa profession par suite de maladie ou accident :
— d’une Indemnité pour Perte de Revenus (IPR) , à hauteur de 172,55 € par jour
— du remboursement de ses frais professionnels, dans la limite de 53,97 € par jour
et sur justificatifs.
Dans le cadre du contrat n°0000817948, il est stipulé que la gestion de l’adhésion est effectuée par la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS)
A compter du 9 janvier 2018, Madame [N] [P] a été placée en arrêt de travail.
AGIPI lui a demandé de se soumettre à un examen médical. Le 24 avril 2018, le docteur [X], mandaté par AGIPI, a conclu à une incapacité temporaire totale de travail du 9 janvier au 30 avril 2018, une reprise d’activité, au moins à temps partiel, étant selon lui possible à compter du 1er mai.
Par courrier du 29 juin 2018, la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) a indiqué à Madame [N] [P] qu’à la suite de l’examen des pièces médicales, les indemnités journalières lui seraient versées jusqu’au 31 août 2018 à hauteur de 50 %, l’ADIS estimant que l’incapacité totale de travail n’était plus justifiée depuis le 1er mai 2018.
Madame [N] [P] a transmis à l’ADIS une prolongation de son arrêt de travail. Le 29 octobre 2018, l’ADIS a indiqué à Madame [P], qu’un nouvel examen par le docteur [X] était nécessaire.
Le 10 janvier 2019, le Dr [X] a indiqué que dans la mesure où le médecin traitant de Madame [P], présent lors de l’examen, évoquait un lien direct entre les troubles de sa patiente et l’anomalie d'[F] [G] (découverte lors d’une imagerie par résonance magnétique réalisée le 18 janvier 2018), l’avis d’un sapiteur en neurologie était souhaitable.
Le docteur [X] ne s’est finalement pas adjoint les services d’un sapiteur. AGIPI et l’ADIS ont maintenu leur position concernant le refus de paiement d’indemnités supplémentaires.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2020, Madame [N] [P] a assigné l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI) et la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 63 211,03 € avec intérêts à compter du 27 mai 2019.
Au cours de l’instruction du litige, Madame [N] [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner une expertise.
Par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats du 29 octobre 2021, l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI) et la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) ont notifié leurs conclusions en réponse à l’incident. A cette occasion, AXA FRANCE VIE est volontairement intervenue à la procédure au côté des défenderesses au fond.
Par ordonnance sur incident du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au docteur [M] [H]. Cette mesure a eu notamment pour objet d’examiner Madame [N] [P], de déterminer la ou les pathologies à l’origine de l’arrêt de travail du 9 janvier 2018, de déterminer à quelle date la reprise de son activité était possible et dans quelles conditions, et de déterminer la durée de « l’ITT » et d’ « ITP » telle que définie contractuellement.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2024, Madame [N] [P] sollicite de voir :
— condamner solidairement AGIPI et ADIS au paiement de 63 211,03 € avec intérêts à compter du 27 mai 2019 ;
— condamner solidairement AGIPI et ADIS au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les honoraires de l’expert.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [P] affirme qu’elle a été placée en arrêt total à compter du 9 janvier 2018 et jusqu’au 31 août 2018. Par la suite, elle a pu reprendre son activité à mi-temps du 1er septembre 2018 au 28 février 2019, et le comité médical d’évaluation lui a accordé le maintien des prestations à hauteur de 50 %.
La demanderesse fait valoir que l’expert judiciaire a retenu les mêmes périodes d’incapacité de travail, et selon les mêmes modalités.
Au titre des clauses contractuelles, la demanderesse aurait dû percevoir la somme totale de 151 779,67 €. Or, elle n’a perçu que 88 568,64 €. Elle est donc fondée à solliciter la condamnation d’AGIPI et d’ADIS à lui verser le solde.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2020, l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI), la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) et AXA FRANCE VIE sollicitent de voir :
— prononcer la mise hors de cause de l’ADIS et de l’AGIPI ;
— recevoir l’intervention volontaire d’AXA FRANCE VIE ;
— juger irrecevables en application de l’article 31 du code de procédure civile les demandes de Madame [P] au titre du contrat 0070210386 souscrit par l’EURL PHARMACIE [P] ;
— les juger en toute hypothèses infondées, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
— juger infondées les demandes de Madame [P] au titre du contrat 0000817948, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil ;
— débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [P] à payer à ADIS, AGIPI et AXA FRANCE VIE, ensemble, la somme de 1.800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement et avant dire-droit :
— désigner tel médecin expert qu’il plaira avec mission de :
* entendre les parties et leur conseils en leurs explications et observations ;
* se faire remettre par les parties, après avoir vérifié leur communication entre elles, tous les documents en possession de celles-ci ;
* se faire communiquer directement par tous les tiers qui les détiendraient (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, organismes de soins, organismes de cure ou de sécurité sociale…) toutes les pièces qui ne lui auraient pas déjà été communiquées par les parties et dont la production comme l’examen lui paraîtraient nécessaires à l’accomplissement de sa mission à charge toutefois par lui d’en donner connaissance aux parties ;
* entendre tout sachant et notamment le ou les médecins ayant suivi Madame [P] ;
* examiner Mme [P] ;
* déterminer la ou les pathologies à l’origine de l’arrêt de travail du 09.01.2018 de Madame [P] ;
* déterminer la durée d’ITT et d’ITP telle que définie contractuellement.
Au soutien de leurs prétentions, l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI), la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) et AXA FRANCE VIE font valoir que l’AGIPI est une association d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé. Les contrats litigieux sont souscrits par l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI) auprès de l’assureur, AXA FRANCE VIE. Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, seul l’assureur est tenu au versement des prestations. AXA FRANCE VIE répond du contrat et AGIPI et l’ADIS doivent être mises hors de cause.
Sur le fond, les deux contrats ne prévoient de versement d’indemnités que dans le cas d’une impossibilité totale pour l’assurée d’exercer sa profession. Tel n’est pas le cas de Madame [N] [P], qui sollicite des indemnisations pour la période postérieure au 1er septembre 2018, alors qu’elle se trouvait à cette date en incapacité partielle de travail.
Concernant le contrat n°0070210386, il a été souscrit par l’EURL PHARMACIE [P], qui n’est pas présente aux débats. Au surplus, les indemnités ne peuvent être versées que sur prétention des justificatifs de la demanderesse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Concernant le contrat n°0000817948, Madame [N] [P] ne fournit pas non plus les justificatifs des frais professionnels au titre des périodes concernées.
Seule prête en réalité à discussion l’indemnisation de la période comprise entre le 1er mai 2018 et le 31 août 2018. Or, concernant cette période, l’incapacité totale médicalement constatée ne se déduit pas des seuls « avis de travail » (sic) ou des certificats délivrés par le médecin traitant.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l’instruction ordonnée le 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2025. A l’audience, seul le conseil de Madame [N] [P] a comparu. Les défenderesses n’ont pas comparu, ni en personne ni représentées, à l’audience du 6 février 2025, note d’audience faisant foi. L’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI), la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) et AXA FRANCE VIE n’ont pas averti le Tribunal du motif de leur absence. L’audience s’étant tenue à 9h le matin du 6 février, au regard de l’éventualité d’un retard du conseil des défenderesses, le président de l’audience a autorisé sur le siège le dépôt, par les défenderesses, de leur entier dossier au greffe du Tribunal jusqu’à midi le jour-même. Cette autorisation de dépôt de dossier postérieurement à l’audience a été inscrite à la note d’audience.
Le 6 février 2025 et, plus largement, jusqu’à la date du présent jugement, aucun dossier n’a été déposé au greffe pour le compte des défendereses. Aucun message n’indiquant le motif de leur non-comparution n’a été notifié via le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut de comparution à l’audience des défenderesses :
Il a été rappelé à l’exposé du litige que, sans motif indiqué au Tribunal, les défenderesses n’ont pas comparu à l’audience du 6 février 2025.
Concernant les conclusions de l’ASSOCIATION GENERALE INTER PROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI), la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) et AXA FRANCE VIE, elles étaient déjà connues du Tribunal avant l’audience, en leur version numérique, en ce que le Tribunal dispose d’un logiciel d’accès au Réseau Privé Virtuel des Avocats. Par ailleurs, la procédure applicable à la présente instance est écrite. Le Tribunal n’est donc pas saisi par des prétentions formées oralement à l’audience de plaidoiries, mais par les dernières écritures communiquées contradictoirement par les parties.
Par suite, il sera tout de même statué sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions de l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI), la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) et AXA FRANCE VIE notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 novembre 2020, malgré l’absence de comparution à l’audience du 6 février 2025.
En revanche, par définition, les défenderesses n’ayant pas comparu ni remis leur dossier de plaidoirie au Tribunal, celui-ci n’est en possession que de pièces de la demanderesse. Il sera donc statué sur le fondement de ces seuls éléments de preuve.
Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE :
L’ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2022 a déjà été rendue au contradictoire de la société AXA FRANCE VIE. Celle-ci est donc d’ores-et-déjà partie à la présente procédure et il n’est pas nécessaire de statuer sur sa prétention tendant à voir déclarer son intervention volontaire recevable. Cette prétention est sans objet.
Sur la fin de non recevoir :
L’article 31 du code de procédure civile invoqué par les défenderesses dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code dispose qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, les défenderesses font valoir que le contrat n°0070210386 a été souscrit par l’EURL PHARMACIE [P].
Toutefois, il résulte de la lecture de la première page de ce contrat tel que versé aux débats que si l’EURL PHARMACIE [P] figure au contrat en qualité d’adhérente à l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI), Madame [N] [P] figure bien à ce même contrat en qualité d’assurée.
Aussi, Madame [N] [P] est recevable en sa prétention au titre du contrat n°0070210386.
Sur la demande au fond de Madame [N] [P] :
Les contrats produits aux débats par Madame [N] [P] stipulent :
— contrat n°0070210386, page 9 des conditions générales, article 6, intitulé « obligations d’AGIPI » : « AGIPI effectue l’ensemble des actes de gestion nécessaires, acceptation et émission des adhésions, encaissement des des cotisations, règlement des prestations (…) ».
— contrat n°0000817948, page 7 des conditions générales, article 7 intitulé « obligations d’AGIPI et d’ADIS » : « ADIS effectue l’ensemble des actes de gestion nécessaires, acceptation et émission des adhésions, encaissement des cotisations, règlement des prestations, suivi des dossiers des adhérents (…). ADIS peut, en accord avec l’assureur et AGIPI, déléguer tout ou partie de ces tâches à un organisme de son choix ».
Contrairement à ce qu’affirment les défenderesses, les contrats litigieux permettent donc à Madame [N] [P] de solliciter la condamnation à paiement de l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI) et de la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS).
En revanche, alors que la demanderesse sollicite la condamnation solidaire des défenderesses au titre de la totalité des sommes réclamées, il apparaît que le contrat n°0070210386 ne permet la condamnation en paiement que de l’AGIPI, tandis que le contrat n°0000817948 ne permet la condamnation au paiement que de la société ADIS.
Concernant spécifiquement le contrat n°0070210386, s’il a été relevé plus haut que Madame [N] [P] est recevable en ce qu’elle figure bien en qualité d’assurée à contrat, il convient de relever que cette convention stipule en page 18, dans l’article 24 « remboursement des frais professionnels » : « un plafond journalier d’indemnisation, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion, est attribué à l’assuré (note du juge : souligné par Madame [N] [P] elle-même sur le document remis au Tribunal) qui se trouve, par suite d’accident ou de maladie, dans l’incapacité totale médicalement constatée, d’exercer sa profession. (…) Les sommes dues en cas de règlement de prestations correspondent à la moyenne journalière des frais professionnels échus et payés durant la période d’incapacité de travail (…) ».
Il résulte de cette stipulation que les frais professionnel pouvant être indemnisés sont ceux directement payés par l’assuré du contrat, comme le souligne Madame [N] [P]. L’assurée du contrat, c’est Madame [N] [P] et non pas par l’adhérente, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PHARMACIE [P]. Il convient de rappeler qu’une « EURL » est juridiquement une société, dotée d’une personnalité juridique distincte de Madame [N] [P] et d’un patrimoine également distinct de celui de la demanderesse.
Quant au contrat n°0070210386, il comporte l’exacte même stipulation en page 19, dans un article 26 « remboursement des frais professionnels », si ce n’est qu’a fortiori, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PHARMACIE [P] n’y est pas partie du tout puisque le contrat est directement souscrit par Madame [N] [P], à la fois en qualité d’adhérente et assurée.
Au titre des deux contrats, Madame [N] [P] est donc nécessairement mal fondée à solliciter l’indemnisation de frais professionnels qu’aurait exposé l’EURL PHARMACIE [P].
Or, Madame [N] [P], s’agissant de sa demande d’indemnisation, sollicite notamment le remboursement de frais professionnels. Et elle en justifie en produisant, selon les termes de ses conclusions :
« – Un état des charges payées par LA PHARMACIE [P] sur la période (Pièce n°19) ;
— Le tableau d’amortissement de l’emprunt souscrit par la PHARMACIE [P] (pièce N°20). »
Il apparaît donc que la totalité des frais professionnels dont Madame [N] [P] sollicite le paiement sont ceux d’une personne morale distincte, qui n’est pas l’assurée selon les termes des contrats. La demanderesse, assurée au terme des contrats litigieux, ne peut pas solliciter d’être indemnisée pour de dépenses exposées par une autre personne qu’elle-même.
Madame [N] [P] vise certes, en page 6 de ses conclusions, un tableau censé récapituler ses frais professionnels propres. Toutefois, elle ne vise aucune pièce correspondant à ces « frais propres » allégués et ne produit aucun document pour en justifier.
Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de Madame [N] [P] pour les frais professionnels que celle-ci à intégré au calcul des sommes réclamées. Il résulte des conclusions de la demanderesse que le calcul des sommes réclamées est le suivant :
[ Période du 9 janvier 2018 au 31 août 2018 :
Sommes dues par AGIPI et ADIS au titre du contrat n°0000817948 (35 027,65 € d’indemnité de perte de revenus + 12 052,11 € de remboursement de frais professionnels) + sommes dues par AGIPI et ADIS au titre du contrat n°0070210386 (84 874,30 € au titre du remboursement de frais professionnels) = 131 954,06 €
+
Période du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 :
Sommes dues par AGIPI et ADIS au titre du contrat n°0000817948 (5 262,77 € au titre de la perte de revenus + 1 810,78 € au titre de remboursement de frais professionnels) + sommes dues par AGIPI et ADIS au titre du contrat n°0070210386 (12 752,05 € de remboursement de frais professionnels) = 19 825,60 €]
= 151 779,66]
–
[ sommes déjà réglées par les défenderesses = 88 568,64 €]
= 63211,02 €.
Aussi, dès lors qu’aucun des frais professionnels dont Madame [N] [P] sollicite le remboursement n’est dû, puisqu’il correspondent aux dépenses d’une personne morale qui n’est pas l’assurée, il convient de retrancher du calcul de Madame [N] [P] la totalité des sommes réclamées en remboursement de frais professionnels.
Le calcul des sommes réellement dues doit donc être le suivant :
[ Période du 9 janvier 2018 au 31 août 2018 :
Sommes dues par AGIPI et ADIS au titre du contrat n°0000817948 (35 027,65 € d’indemnité de perte de revenus) = 35 027,65 €
+
Période du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 :
Sommes dues par AGIPI et ADIS au titre du contrat n°0000817948 (5 262,77 € au titre de la perte de revenus) = 5 262,77 €]
= 40 290,42 €]
Madame [N] [P] serait donc fondée à réclamer la somme de 40 290,42 € au total correspondant aux seules pertes de revenus. Toutefois, en déduction de cette somme viennent les indemnisations déjà perçues. La demanderesse précise qu’elle a déjà reçu 88 568,64 €. Pour le moins, Madame [N] [P] a donc déjà perçu la totalité de l’indemnisation à laquelle elle avait droit, et même davantage.
Par suite, Madame [N] [P] sera déboutée de la totalité de sa prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [N] [P], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise.
Il y a lieu de condamner Madame [N] [P] à verser à l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI), la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) et AXA FRANCE VIE ensemble la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE Madame [N] [P] recevable en sa prétention au titre du contrat n°0070210386 ;
DEBOUTE Madame [N] [P] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [N] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiuciaire ;
CONDAMNE Madame [N] [P] à verser à l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI), la société anonyme ASSOCATION DIFFUSION SERVICES (ADIS) et AXA FRANCE VIE ensemble la somme de mille huit cents euros (1800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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