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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 24/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MINI' S AUTO BILAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 25/220
N° RG 24/01578 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5UR
du 06 Juin 2025
M. I 25/00000584
N° de minute 25/00848
affaire : [Y] [U]
c/ S.A.S. MINI’S AUTO BILAN, [O] [S]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le six juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Y] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. MINI’S AUTO BILAN
[Adresse 4]
[Adresse 13] [Localité 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
M. [O] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 30 août 2024, Madame [Y] [U] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [O] [S], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— Voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— Condamner M. [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24/01578.
Par acte du commissaire de justice du 30 janvier 2025, Monsieur [O] [S] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SASU MINI’S AUTOBILAN IDEA NICE, sur le fondement des articles 331 du code de procédure civile et 1231-1 du Code civil aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de son instance avec celle initiée par Madame [Y] [U] à son encontre,
— Juger que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront au contradictoire de la SASU MINI’S AUTOBILAN IDEA [Localité 14],
— La voir condamner à lui relever et garantir toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre
— Voir condamner tout succombant à verser à Monsieur [O] [S] une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/00220.
A l’audience du 25 avril 2025 et par conclusions écrites déposées à l’audience, Madame [Y] [U] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [O] [S] représenté par son conseil, formule contestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, souhaite voir juger que Madame [Y] [U] fera l’avance des frais d’expertise judicaire et le rejet des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La SASU MINI’S AUTOBILAN IDEA [Localité 14] représenté par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et demande le rejet du surplus.
La jonction des affaires a été ordonnée et l’affaire mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [U] a acquis le 1er octobre 2022 auprès de M. [S] un véhicule de marque Fiat de type DUCATO CAMPING-CAR immatriculé [10] au prix de 17 000 euros.
Un contrôle technique en date du 30 septembre 2022 ne faisant état d’aucune défaillance majeure, à l’exception d’une défaillance mineure concernant l’état général du châssis, a été réalisé par la SASU MINI’S AUTOBILAN IDEA [Localité 14].
Toutefois, il ressort du contrôle technique en date du 9 novembre 2022 et de l’expertise amiable réalisée par la société CREATI’V en date du 20 avril 2023, que le véhicule comprend de nombreuses défaillances, le rendant impropre à son usage en l’état, l’échappement et la batterie n’étant pas conformes.
Mme [U] soutient que le vendeur est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1641 du code civil, ce dernier étant tenu de la garantie des vices cachés.
M. [S] expose de son côté en l’état du contrôle technique favorable réalisé par la SASU MINI’S AUTOBILAN IDEA [Localité 14], que sa responsabilité est susceptible d’être engagée ce qui nécessite sa participation à la mesure d’expertise.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [Y] [U], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de la mesure d’expertise ordonnée, il convient de laisser à la charge des parties les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/00220 avec l’instance initiale enrôlée sous le numéro RG 24/01578, sous ce dernier numéro ;
DONNONS ACTE à Monsieur [O] [S] et à la SASU MINI’S AUTOBILAN IDEA [Localité 14] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [D] [L], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 75 80 40 06
Courriel : [Courriel 12],
avec mission de :
*Convoquer les parties ;
*Se faire remettre tout document utile à l’exécution de sa mission ;
*Examiner le véhicule marque FIAT type DUCATO CAMPING-CAR immatriculé [Immatriculation 11] ;
*Décrire son origine et son état au jour de l’achat ;
*Vérifier la réalité des désordres allégués à Mme [U] affectant le véhicule, les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d’apparition, s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d’antériorité, s’ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;
*Donner tous éléments utiles afin de déterminer si le véhicule est affecté d’un défaut le rendant impropre à sa destination et/ou ne permettant pas son usage ;
*Donner tous éléments utiles sur sa valeur marchande en l’état où il se trouvait le jour de la vente ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
*Préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; indiquer la durée d’immobilisation nécessaire à la réparation de celui-ci ;
*Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis notamment la privation de jouissance du véhicule ;
*S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
DISONS que Madame [Y] [U] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 6 août 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 6 février 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et
dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge des parties les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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