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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 29 avr. 2026, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01482 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ7R Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
N° RG 25/01482 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ7R
Minute : 2026/176
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1], venant aux droits des sociétés JACQUES GABRIEL et [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [N], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITIONS : Monsieur [J] [L], Madame [Q] [L]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La société [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] un logement situé [Adresse 5] – [Localité 2], par contrat passé sous signature électronique le 16 octobre 2022, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 303,24 euros hors charges.
Par acte du 6 janvier 2025, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 968,89 euros, au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2024.
Dénonçant la situation d’impayés, la société [Adresse 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 18 décembre 2024.
Par acte du 7 mai 2025 remis à personne, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et subsidiairement prononcer la résiliation ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] solidairement à payer un montant de 1.937,49 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ;Condamner Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du 7 mars 2025, jusqu’à la libération complète des lieux ;Prononcer leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 1153, alinéa 4 du code civil pour résistance abusive ;Condamner Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] au paiement d’une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] en tous les dépens y compris le coût du commandement, de l’assignation et des actes conservatoires au visa de l’article 696 du code civil.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 13 mai 2025.
L’audience initialement fixée au 21 janvier 2026 a été avancée au 8 octobre 2025 par courriers simples et recommandés du greffe.
À cette audience, la société [Adresse 1], représentée par Madame [F] [N] munie d’un pouvoir, a maintenu oralement ses demandes.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 février 2026 à 13h30, afin d’obtenir les éléments justificatifs de la signature électronique du bail et un décompte complet de la dette de loyer ; la notification de cette décision tenait lieu de convocation à l’audience de renvoi.
À l’audience du 18 février 2026, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Madame [F] [N] munie d’un pouvoir, a communiqué les pièces demandées, a maintenu oralement ses demandes et a actualisé la dette à la somme de 5.865,87 euros selon décompte en date du 18 février 2026.
Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience du 18 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 474 du code de procédure civile dispose :
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loir et Cher selon accusé de réception en date du 13 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société [Adresse 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
De plus, à l’audience de réouverture des débats, le bailleur a fourni les documents demandés par le juge des contentieux de la protection, à savoir les justificatifs de signature électronique du bail en date du 16 octobre 2022, ainsi qu’un décompte complet et actualisé des sommes réclamées.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 janvier 2025, pour la somme en principal de 968,89 euros.
Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail (article 9, page 7 du contrat de bail), applicable à l’époque de la signature du bail et non le délai de six semaines applicable postérieurement à la loi du 27 juillet 2023. Le délai de deux mois, plus favorable aux locataires, sera donc retenu en l’espèce.
Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] devaient régler cette somme de 968,89 euros avant le 6 mars 2025 à 24 heures.
Entre le 6 janvier 2025 et le 6 mars 2025 à 24 heures, Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] n’ont procédé à aucun versement.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 mars 2025.
Il n’y aura dès lors pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail aux torts des locataires.
SUR L’EXPULSION ET L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [J] [L] et à Madame [Q] [L] de remettre les clés et de quitter les lieux.
À défaut de départ volontaire, la société [Adresse 1] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [L] et de Madame [Q] [L], ainsi que de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En l’espèce, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE verse aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte arrêté à la date du 18 février 2026 démontrant que Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] restent lui devoir la somme de 5.865,87 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation, échéance de janvier 2026 incluse.
Absents à l’audience, Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 5.865,87 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à la demande.
Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L], ces derniers ne s’étant pas présentés à l’audience pour formuler de demande en ce sens et le dernier loyer n’ayant en tout état de cause pas été payé.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 700 EUROS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIÉE :
La société [Adresse 1] sollicite la condamnation solidaire de ses locataires à au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 1153, alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Cette demande n’est aucunement expliquée ni justifiée en l’espèce, d’autant que la mauvaise foi de Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] n’est pas démontrée.
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE sera donc déboutée de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [Adresse 1] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 16 octobre 2022 entre la société [Adresse 1], d’une part, et Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] – [Localité 2], sont réunies à la date du 7 mars 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] à payer à la société [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges que Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] auraient eu à payer en cas de non résiliation du bail;
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.865,87 euros (selon détail de créance en date du 18 février 2026 incluant l’échéance de janvier 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de la société [Adresse 1] tendant à voir condamner solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] à lui régler la somme de 700 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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