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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 févr. 2024, n° 23/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01196 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5LK
Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01196 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5LK
N° de MINUTE : 24/00306
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Caroline PIERREY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01196 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5LK
Jugement du 08 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [L], né prématuré le 18 octobre 1998, présente des troubles cognitifs et du langage depuis son enfance.
La MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % depuis qu’il est âgé de 6 ans. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et un complément de niveau 2 ont été accordés à ses parents jusqu’à ses 20 ans. Il a suivi une scolarité adaptée en IME, puis en SESSAD pour la période du 31 janvier 2017 au 31 août 2021. Il a pu poursuivre en IM Pro et bénéficier du DIPSE (année passerelle) avant d’intégrer, en 2018, un CAP préparation réalisation d’ouvrages électrique au sein du campus des métiers de l’entreprise de [Localité 5]. Il a signé un contrat d’apprentissage avec l’entreprise [9] pour la période du 21 septembre 2020 au 31 août 2022.
Par décision du 21 juillet 2020, rendu sur recours administratif, la CDAPH lui avait refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et que l’évaluation de sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à sa demande de bénéfice de l’AAH à compter du 1er novembre 2018 pour une durée de quatre ans.
Le 18 juillet 2022, M. [V] [L] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis aux fins de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 20 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé l’attribution de cette prestation au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 80 % mais qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle lui a attribué une orientation vers un dispositif d’emploi accompagné pour une durée de trois ans et a renouvelé la RQTH.
Par lettre de son conseil reçue le 2 mars 2023, M. [V] [L] a contesté la décision lui refusant l’AAH.
Par décision du 4 juillet 2023, la CDAPH a rejeté le recours.
Par requête reçue le 22 juin 2023 au greffe, M. [V] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [V] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de renouveler l’AAH pour une durée de cinq ans et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il expose qu’il ne conteste pas le taux d’incapacité fixé par la MDPH compris entre 50 et 79 % mais demande qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi lui soit reconnue dès lors que son projet d’insertion professionnel n’est pas finalisé du fait de son handicap.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 23/01196 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5LK
Jugement du 08 FEVRIER 2024
Par conclusions reçues le 21 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [V] [L] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [V] [L] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %. Elle indique que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, en alternance, il n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi en lien avec ses études sur plus d’un mi-temps. Il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée.
Elle ajoute que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut le soutenir pour aménager son poste de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées reconnaît à M. [V] [L] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, évaluation qui n’est pas contestée par le demandeur. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est donc subordonné à la condition qu’il soit atteint une restriction substantielle et durable pour l‘accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, depuis la dernière décision rendue par la juridiction et la demande de renouvellement de l’AAH, M. [L] a obtenu :
— le renouvellement de son orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) jusqu’au 31 août 2025
— son bac professionnel spécialité métiers de l’électricité et de ses environnements connectés avec la mention assez bien le 21 juillet 2022
— son inscription en BTS électrotechnique en alternance sous contrat d’apprentissage
— un contrat d’apprentissage avec la société [7] du 19 septembre 2022 au 12 juillet 2024.
Il produit le certificat de scolarité du lycée [8] de [Localité 6] pour l’année scolaire 2022-2023.
Il résulte de ce qui précède que les troubles cognitifs et du langage dont souffre le demandeur restreignent de façon substantielle ses conditions d’insertion sur le marché du travail. Il est toutefois inscrit dans un parcours de formation et a obtenu un CAP puis un bac pro et est désormais inscrit en BTS. La restriction est durable dès lors que les troubles ne sont pas susceptibles d’amélioration.
Les dispositions applicables prévoient que le suivi d’une formation professionnelle est compatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au regard de ce qui précède et du parcours d’insertion de M. [L], il y a lieu de renouveler le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 32 mois afin de permettre au demandeur de terminer sa formation et de trouver un emploi.
Sur les mesures accessoires
La Maison départementale des personnes handicapées, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser la somme de 800 euros à M. [L].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que M. [V] [L] présente une restriction substantielle d’accès à l’emploi;
Dit que M. [V] [L] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2022, pour une durée de trente-deux mois ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Seine Saint Denis à verser à M. [V] [L] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Seine Saint Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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