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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 24/00200
N° Portalis DBX2-W-B7I-KMLC
N° Minute :
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Société [11]
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Société [11]
(salarié : M. [S] [B])
[Adresse 8]
représentée par Maître Jérémy CREPIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 1]
représentée par Madame [Z] [C], selon pouvoir du Directeur de la [4], Monsieur [H] [T], en date 19 septembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Nîmes le 1er mars 2024, la société [11] a contesté la présomption d’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Monsieur [S] [B], salarié occupant le poste de chauffeur livreur au titre de l’accident du travail déclaré le 21 janvier 2020 et confirmée par la décision explicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (ou [5]) le 6 février 2024.
Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et ont procédé au dépôt de leurs dossiers ; à l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
La société [11] , représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions écrites, critique la décision rendue par la [5] au motif que celle-ci se serait réfugiée derrière la présomption d’imputabilité sans étudier le cas d’espèce et l’expertise du docteur [G] qu’elle a mandaté.
Or elle estime excessive la durée des arrêts de travail délivrés à M. [B], en l’espèce 320 jours, alors que le docteur [G] a considéré que seul un mois d’arrêt de travail pouvait être justifié.
Elle fait état d’un certain nombre de décisions des juridictions de première instance faisant droit à sa demande d’expertise aux fins que soit respecté le principe du procès équitable.
En conséquence elle sollicite :
Constater l’absence d’imputabilité des arrêts de travail de la victime depuis le 21 janvier 2020 ;Infirmer la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable le 6 février 2024 ;
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer la durée des arrêts de travail en lien avec le prétendu accident du travail initial ;Condamner la [4] à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
La [4] ([6]) demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable le 6 février 2024 ;Déclarer opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’arrêt de travail initial du 21 janvier 2021 jusqu’au 31 janvier 2021 ;Débouter la demanderesse de ses demandes.
La caisse primaire expose qu’au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation depuis 2004 la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut être détruite par l’employeur que si il en rapporte la preuve contraire ; or elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle indique que la société employeur ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et rappelle que la jurisprudence des cours d’appel de [Localité 10] et de [Localité 9] précisent que la référence à une durée manifestement disproportionnée des arrêts de travail au regard des données générales de la littérature médicale n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité et de justifier d’une mesure d’expertise.
Dès lors, elle estime qu’en aucun cas une expertise peut être diligentée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, notamment de la démonstration que les arrêts de travail ont une cause étrangère au travail.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs à la survenance de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime, aux termes d’une jurisprudence constante de la cour de cassation.
Il se déduit de ces dispositions que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime.
L’employeur ne peut renverser cette présomption qu’en établissant que ces arrêts de travail sont sans lien avec l’accident du travail.
Conformement à un arrêt rendu le 9 juillet 2020 (n°19/17626) par la cour de cassation, « ce n’est pas à la caisse primaire ayant pris en charge ces lésions de prouver la continuité des symptômes jusqu’à la consolidation, mais bien à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire » ; par ailleurs, cette position a été réaffirmée à l’issue de deux arrêts récents, rendus le 25 novembre 2021 et le 12 mai 2022.
En l’espèce le médecin conseil près la [7] n’a jamais émis une quelconque opposition aux certificats de prolongation d’arrêt de travail prescrits à M. [B].
Par ailleurs le rapport du docteur [G], mandaté par l’entreprise, constate que « en l’état un référentiel HAS/[6] est proposé sur le site [2] pour les prescripteurs. Il est particulièrement sévère à cinq jours, en contraste avec la durée annoncée ici : 5 jours puis réévaluation » et de conclure « du fait de l’activité professionnelle, je ne peux considérer qu’un mois d’arrêt de travail et reste à connaitre la documentation ultérieure pour réfléchir. »
Il apparait que ce rapport se borne à émettre de simples hypothèses en s’appuyant sur un barème général à défaut de connaitre le cas particulier de Monsieur [B].
Au regard de la jurisprudence précitée, il est constaté que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité prescrite par les dispositions susvisées en se limitant à émettre de simples doutes de caractère général sur l’état de santé de la victime.
Dès lors aucun élément de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité instaurée par les dispositions légales susvisées n’étant rapporté il conviendra de rejeter la demande visant à infirmer la décision rendue par la [5].
Sur la demande d’expertise
Conformément au moyen développé par la [3], il convient de dire que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, aux termes des dispositions de l’article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, à défaut pour la société [11] de caractériser la présence d’un différend médical.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Dès lors la décision explicite de rejet du 6 février 2024 rendue par la [5] sera confirmée.
La demande au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable le 6 février 2024 ;
DÉCLARE opposables à la société requérante l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [B] ;
DÉBOUTE de la demande d’expertise judiciaire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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