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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 27 janv. 2026, n° 24/09396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 27 Janvier 2026
N° RG 24/09396 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHVV
Époux [E]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [P] [Q], [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
domiciliée SEA [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julie KNOSP, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006466 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier,lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 février 2025 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Déboute Monsieur [B] [E] de sa demande d’irrecevabilité de la demande en divorce de Madame [P] [Y] ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
et de
Madame [P], [Q], [C] [Y], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 mai 2023 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Attribue à Monsieur [B] [E] la jouissance du droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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