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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mai 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ APICIL PREVOYANCE, S.A. ALLIANZ, CPAM DE L' ARTOIS |
Texte intégral
Minute N° 25/00163
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBP
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
SOCIÉTÉ APICIL PREVOYANCE
immatriculée au répertoire SIREN sous le n°321 862 500
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 26 mars 2025, 1er avril 2025 et 7 avril 2025, Mme [N] [P] a fait assigner la SA Allianz, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et la société Apicil Prévoyance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Allianz à lui verser une provision de 10 000 euros ;
— Condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le 17 février 2023, elle a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un scooter conduit par M. [Z] [R], lequel a grillé un feu rouge et a été percuté par un véhicule conduit par M. [O], assuré auprès de la compagnie Allianz ; que l’accident lui a causé plusieurs fractures au niveau du pilon tibial gauche, du péroné gauche et du sinus maxillaire, une plaie et des ecchymoses ainsi qu’un retentissement psychologique ; qu’elle a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7] à plusieurs reprises en 2023 et 2024 et est depuis lors en arrêt de travail, son incapacité totale de travail au sens pénal ayant été fixée à plus de 100 jours ; qu’ainsi, le véhicule de M. [O] étant impliqué dans l’accident de la circulation dont elle a été victime au sens de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’elle doit être indemnisée de ses préjudices en qualité de passagère transportée.
Elle précise en outre que le scooter de M. [R] n’était pas assuré, et que M. [R] a été cité devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour avoir, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, et pour avoir maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
A l’audience, elle maintient l’ensemble des demandes formées dans son assignation.
La SA Allianz, assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La CPAM de l’Artois, assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société Apicil prévoyance, assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’enquête établi par la circonscription de police nationale de [Localité 11] que le 17 février 2023, les services de police ont été requis pour un accident de la circulation survenu entre un véhicule conduit par M. [T] [O], assuré auprès de la SA Allianz, qui a percuté un scooter ayant grillé le feu rouge, conduit par M. [R], non assuré, et dont Mme [N] [P] était passagère.
Par ailleurs, Mme [P] verse aux débats plusieurs pièces médicales justifiant notamment :
— une hospitalisation du 17 février 2023 au 28 février 2023 au centre hospitalier de [Localité 7] évoquant notamment une fracture du sinus maxillaire, une fracture comminutive incomplète du pilon tibial, une fracture comminutive du péroné, et la réalisation d’une opération chirurgicale consistant en une ostéosynthèse du pilon tibial et du péroné. A la suite de l’opération ont été prescrits une interdiction stricte d’appui pendant 45 jours avec soins locaux journaliers pendant 2 semaines, une injection par jour de Lovenox pendant 45 jours, une location de fauteuil roulant pendant 2 mois, une paire de cannes béquilles, des antalgiques (doliprane, tramadol, acupan et ketorpofene), un arrêt de travail pour 3 mois ;
— une hospitalisation du 11 mars 2023 au 24 mars 2023 au centre hospitalier de [Localité 7] , avec une intervention chirurgicale pour défaut de cicatrisation post opératoire et suspicion de sepsis au niveau du pilon tibial gauche, et prélèvement per-opératoires positifs à SAMS et à Enterobacter cloacae ;
— une hospitalisation du 30 novembre 2023 au 6 décembre 2023 au centre hospitalier de [Localité 7] pour la prise en charge d’une pseudarthrose aseptique sur fracture du pilon tibial droit, avec réalisation d’une intervention chirurgicale consistant en une ablation de la plaque tibiale interne, réalisation d’une greffe au niveau du foyer de fracture, et prescription de divers soins outre un arrêt de travail de 4 mois ;
— une consultation le 1er février 2024 au centre hospitalier de [Localité 7] pour un retard de cicatrisation, recul d’une vis de verrouillage distal, résorption du greffon, cicatrice inflammatoire et douloureuse, évoquant la probabilité d’un sepsis sur matériel d’ostéosynthèse ;
— une hospitalisation du 1er février 2024 au 9 février 2024 pour la prise en charge d’une pseudarthrose septique du tibia gauche, avec intervention chirurgicale.
— une prescription du 13 avril 2023 de 36 séances de rééducation à domicile ;
— une prescription du 6 décembre 2023 de 36 séances de rééducation pour la cheville et le genou;
— une prescription du 4 juillet 2024 de prise en charge kinésithérapique ;
— des listes de rendez-vous de rééducation réalisés entre le 20 avril 2023 et le 12 février 2025.
Mme [P] justifie par ailleurs des indemnités journalières complémentaires versées par la société Apicil prévoyance dans le cadre de son arrêt de travail.
Enfin, Mme [P] produit aux débats le relevé des débours qui lui a été transmis par la CPAM de l’Artois, faisant état de débours provisoires s’élevant à 75 450,55 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale, afin d’évaluer ses préjudices, qui sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’octroi d’une provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [P] a subi un préjudice corporel, dans le cadre d’un accident de la cirulation, et que son droit à indemnisationn’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, au regard des éléments produits aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 5 000 euros, que la société Allianz, assureur de M. [O], sera condamnée à payer à Mme [P].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [P] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclare la présente ordonnance opposable à la CPAM de l’Artois ;
Ordonne une expertise médicale de Madame [N] [P] ;
Commet à cet effet le docteur [V] [X], [Adresse 10], lequel pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente, en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], qui aura pour mission de :
Sur la mission d’expertise :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations de la victime relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident du 17 février 2023 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) de Mme [N] [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— déterminer les préjudices subis par Mme [N] [P], en relation de causalité avec les faits survenus le 17 février 2023, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
— si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 17 février 2023 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
— si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 8 mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [N] [P] qui devra consigner la somme de 1800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avant le 18 juillet 2025, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la SA Allianz à verser à Mme [P] la somme provisionnelle de 5 000 euros, à titre d’avance sur son indemnisation totale et définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 février 2023 ;
Condamne provisionnellement Mme [N] [P] aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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