Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 17 juil. 2025, n° 23/11155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/11155
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VNS
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE
La SCI MEI LIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0643
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL SIMMOGEST
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0029
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, la SCI MEI LIN a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SIMMOGEST, aux fins de :
Vu les articles 9, 10-1, 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 11 et 17 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le règlement de copropriété,
— annuler les résolutions 26 et 28 du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— la dispenser de toute participation à la “défense” commune des frais de procédures et frais irrépétibles.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] a demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI MEI LIN,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions “A Tribunal judiciaire de Paris 8ème chambre 2ème section”, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SCI MEI LIN a demandé :
Vu les articles 394, 395, 396, 397 et 399 du code de procédure civile,
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— constater l’extinction de l’instance,
— statuer que les dépens seront à sa charge exclusive,
— statuer qu’elle réglera pour moitié les frais d’avocat “de la SARL SIMMOGEST” à hauteur de 1.532,50 euros TTC.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 395, 787 et 789 du code de procédure civile,
— dire la demande d’extinction d’instance formée par la SCI MEI LIN irrecevable,
— prendre acte du refus du syndicat des copropriétaires,
— ordonner le maintien de l’instance,
— condamner la SCI MEI LIN à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] 19ème demande au tribunal de :
“Vu les articles 395, 787 et 789 du code procédure civile et les résolutions 26 et 28 de l’assemblée des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6],
— dire le tribunal incompétent pour statuer sur la demande d’extinction de l’instance formée par la SCI MEI LIN,
— enjoindre la SCI MEI LIN à justifier du respect des résolutions 26 et 28 votée par l’assemblée générale du 8 juin 2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 5 novembre 2024”,
— condamner la SCI MEI LIN à lui payer :
* la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions “à Tribunal judiciaire de Paris 8ème chambre 2ème section”- notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 ayant annulé celles notifiées le 23 mai 2025, la SCI MEI LIN demande :
Vu les articles 394, 395, 396, 397 et 399 du code de procédure civile,
A titre principal :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— constater que la demande d’extinction de l’instance est parfaite,
— constater l’extinction de l’instance,
— débouter “la SARL SIMMOGEST” de l’ensemble de ses prétentions,
— statuer que les dépens seront à la charge exclusive de la SCI MEI LIN,
— statuer que la SCI MEI LIN réglera pour moitié les frais d’avocat de “la SARL SIMMOGEST” à hauteur de 1.532,50 euros TTC,
A titre subsidiaire :
— ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure de mise en état.
***
Dans le cours de la procédure, après une injonction de rencontrer un médiateur, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son avocat, avait fait savoir, par message électronique du 29 août 2024, qu’il ne poursuivait pas dans cette voie.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 3 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En vertu des dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.”
Conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”. L’article 395 du même code prévoit que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” L’article 396 ajoute que “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
L’article 784 du code de procédure civile prévoit que : “Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.”
En l’espèce, les premières conclusions de la SCI MEI LIN régularisées le 31 octobre 2024 mentionnent “À Tribunal Judiciaire de PARIS – 8ème Chambre – 2ème Section RG n°23/11155” intitulées “CONCLUSIONS DE DÉSISTEMENT – AFFAIRE : RG n°23/11155 Audience de Mise en état (MEE) du lundi 5 novembre 2024 à 10h00”. Elles sollicitent (page 2): “Le Tribunal en donnera acte à la SCI MEI LIN et constatera l’extinction de l’instance”. Elles ne sont donc pas spécifiquement adressées au juge de la mise en état.
Le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions n°2 en réponse devant le juge de la mise en état en date du 3 mars 2025, oppose, expressément, que “La demande de désistement a été présentée par la SCI MEI LIN au tribunal et non au juge de la mise en état en contravention avec les dispositions des articles 787 et 789 1° du code de procédure civile”.
En réponse à cette objection, la SCI MEI LIN, sans modifier la présentation de ses conclusions, s’est limitée, dans des écritures du 23 mai 2025, à expliquer que ses précédentes conclusions avaient “été transmises via RPVA au Juge de la Mise en état en charge de la présente affaire qui en a accusé bonne réception”. Ses écritures persistent à demander : “A titre principal, le Tribunal en donnera acte à la SCI MEI LIN et constatera l’extinction de l’instance” et “à titre subsidiaire, le Tribunal accordera un report d’audience (…)” (page 5).
Or, la critique que le syndicat des copropriétaires a jugé nécessaire de former concerne la nature même des conclusions de désistement et non leur simple transmission au juge de la mise en état, lequel, conformément aux dispositions des articles 780 et 781 du code de procédure civile, veille au déroulement de la procédure, notamment au regard des échanges des écritures, et qui, dans ce cadre, reçoit et examine l’ensemble des conclusions échangées par les parties y compris celles au fond adressées au tribunal.
En revanche, le juge de la mise en état, pour statuer en cette qualité, est saisi de demandes, aux termes de conclusions distinctes de celles adressées au tribunal, et qui lui sont spécifiquement destinées, conformément à l’article 791 précité.
Dès lors, dans la mesure où la SCI MEI LIN n’a pas régularisé de conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, ce dernier n’est pas saisi d’une demande de la SCI portant sur le désistement. Il sera, par ailleurs, observé que la SCI MEI LIN évoque les conclusions, les arguments, les prétentions ou l’accord amiable de “la SARL IMMOGEST”, alors que cette dernière société n’est pas partie, à titre personnel, à la procédure, seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, l’étant.
Il convient donc de relever cette absence de saisine et non, comme le sollicite le syndicat des copropriétaires, de dire irrecevable la demande d’extinction de l’instance, dès lors que le juge de la mise en état ne peut examiner une demande dont il n’est pas formellement saisi, et sur laquelle, il appartiendra au tribunal, le cas échéant, de statuer.
***
Par ailleurs, dans le dernier état de ses conclusions du 3 mars 2025 devant le juge de la mise en état, force est de relever que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas l’exception d’irrecevabilité initiale qu’elle avait opposée à la SCI MEI LIN, faute pour cette dernière d’avoir été opposante ou défaillante lors du vote des deux résolutions dont elle demandait l’annulation.
Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
***
Le juge de la mise en état n’étant in fine saisi d’aucune prétention, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
S’il résulte des principes directeurs du procès que, notamment, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et qu’il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et notamment des règles procédurales soulevées contradictoirement par les parties, celles-ci sont invitées à prendre en considération les développements présents et à venir de cette instance, consécutifs à une application rigoureuse des exceptions procédurales, au regard, entre autres, des enjeux du procès.
Compte tenu de ce qui précède, et sans préjudice d’un accord formel qui pourrait d’ici là être conclu entre les parties, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 pour les dernières conclusions au fond des parties, le cas échéant pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS ne pas être saisi régulièrement de demandes de la part de la SCI MEI LIN,
DISONS ne plus être saisi d’une exception d’irrecevabilité de la part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5],
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 10h pour les dernières conclusions au fond des parties, le cas échéant, pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 10] le 17 juillet 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise médicale ·
- État antérieur
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Contrat de location
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Attique ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Notaire ·
- Date ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque légale ·
- Exécution
- Notaire ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Accord ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance du juge ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Protection ·
- Recours ·
- Mise à disposition ·
- Délai
- Banque ·
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.