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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 26 sept. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCU4
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 3].
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Madame [C] [T] épouse [L], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2].
PARTIES SAISIES
Comparantes en personne, n’ayant pas constitué avocat.
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, société coopérative à personnel et capital variables, régie par le livre V du Code monétaire et financier et par le livre V du Code rural, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615 et dont le siège social est [Adresse 6], titulaire d’un privilège de prêteur de deniers, publié le 28 juillet 2008 Vol 2008V n°1238, contenant élection de domicile en l’étude de Maître [D], Notaire à RAMBOUILLET (78) située [Adresse 7] à RAMBOUILLET (78120).
CRÉANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX pour les débats et Nathalie GALVEZ pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 02 juillet 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 février 2025 réalisé par le TRESOR PUBLIC DE [Localité 11] à Monsieur [L] et Madame [T] épouse [L] en recouvrement de la somme de 68.395,90 euros arrêtée au 21 octobre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 26 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 (volume 2025 S numéro 49),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 22 mai 2025 pour l’audience du 2 juillet 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 23 mai 2025 au greffe de la juridiction,
Madame [T] et Monsieur [L], régulièrement convoqués, ont comparu à l’audience du 2 juillet 2025 et sollicitent lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 750.000 euros.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 750.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le TRESOR PUBLIC DE [Localité 11] sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 10] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires, les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit sept avis de mise en recouvrement :
22/01101 concernant l’impôt sur le revenu 2021,22/22101 concernant la taxe foncière 2022,22/78001 concernant la taxe d’habitation 2022, 22/91102 concernant l’impôt sur le revenu 2019, 23/22101 concernant la taxe foncière 2023, 24/92101 concernant l’impôt sur le revenu 2022, 24/22101 concernant la taxe foncière 2024.
En vertu de ces titres, le TRESOR PUBLIC DE [Localité 11] justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 21 octobre 2024 à la somme de 68.395,90 euros.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 750.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.224,04 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Madame [T] et Monsieur [L] succombant seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 68.395,90 euros arrêtée au 21 octobre 2024 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 750.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.224,04 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que les émoluments de l’article A 444-191 du code de commerce seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 21 JANVIER 2026 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] et Monsieur [L] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 26 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
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