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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 août 2025, n° 25/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Août 2025
Dossier N° RG 25/03414
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Rémi CHARLES, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ;
Vu l arrêté pris le 27 août 2025 par le préfet de Val D Oise faisant obligation à M. [Z] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2025 par le PRÉFET DU VAL-D OISE à l encontre de M. [Z] [K], notifiée à l intéressé le 27 août 2025 à 23h07 ;
Vu le recours de M. [Z] [K], né le 21 Décembre 1995 à SIALKOT (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise daté du 28 août 2025, reçu et enregistré le 28 août 2025 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D OISE datée du 30 août 2025, reçue et enregistrée le 30 août 2025 à 10h22, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [K], né le 21 Décembre 1995 à [Localité 18] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu l extrait individualisé du registre prévu par l article L. 744-2 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ;
En l absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l heure, du lieu et de l objet de la présente audience ;
En présence de [H] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d office à la demande de la personne retenue pour l assister ;
ou- Me Pierre-jean TOTY, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l assister, régulièrement avisé ;
— Me Roxanne GRISON du Cabinet Actis, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D OISE ;
— M. [Z] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu il convient en application de l article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [K] enregistré sous le N° RG 25/03414 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D OISE enregistrée sous le N° RG 25/03415;
Attendu qu indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que M. [Z] [K] , conteste la régularité de la procédure tirée de :
— absence d’avis au Procureur de la République du placement en garde à vue initiale de l’intéressé,
— défaut d’alimentation durant la garde à vue ;
— absence d’interprétariat pour la notification du placement en rétention administrative ;
— absence de justification du délai séparant la levée de la garde à vue et la notification du placement en rétention administrative :
Attendu que M. [Z] [K] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs de l’impossible contrôle de la chaîne privative de liberté à l’occasion du défèrement, en l’absence de toute pièce justificative ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle de la chaîne privative de liberté :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” / “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)” ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt” / “En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté (…)”
Attendu qu’aucune pièce justificative relative au déroulement du défèrement de l’intéressé n’est produite au soutien du dossier, que le juge du siège ne dispose d’aucun élement lui permettant de contrôler la chaine privative de liberté intervenue entre la levée de garde à vue de M. [Z] [K] intervenue le 27 août 2025 à 13h50 et la notification de son placement en rétention administrative intervenue ce même jour à 23h07 ;
Attendu que si le caractère probant d’une éventuelle fiche détaillée peut être contesté, force est de constater qu’aucune pièce ne permet au juge du siège d’exercer son contrôle sur cette privation de liberté puisque aucune fiche détaillée et aucune décision judiciaire ne sont versées au dossier ; que partant ce moyen sera accueilli favorablement sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus in limine litis ainsi que sur la requête en en prolongation de l’administration
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de M. [Z] [K] se désiste du recours, disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D OISE enregistré sous le N° RG 25/03415; et celle introduite par le recours de M. [Z] [K] enregistrée sous le N° RG 25/03414;
CONSTATONS le désistement du recours en contestation ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recrous ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D OISE.
RAPPELONS à M. [Z] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Août 2025 à 16h06 .
Le greffier,
Le juge,
qui ont signé l original de l ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n en dispose autrement, l étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l ordonnance au procureur. Durant cette période, l étranger peut, s il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu à ce que le premier président de la cour d appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n est pas suspensif.
— L appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n a pas pris fin, la personne retenue peut demander l assistance d un interprète, d un avocat ainsi que d un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 50)
— France Terre d Asile association indépendante de l administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 16] (Tél. France Terre d Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l exercice effectif de leurs droits, aux heures d accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l obligation de quitter le territoire français imposée par l autorité administrative tant que la personne concernée n en est pas relevée. Si celle-ci n a pas quitté la France en exécution de la mesure d éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l objet d une nouvelle décision de placement en rétention, à l expiration d un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 31 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d une copie intégrale, information du délai d appel et des modalités d exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
L interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 août 2025.
L avocat du PRÉFET DU VAL-D OISE,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l intermédiaire d un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 août 2025, à l avocat du PRÉFET DU VAL-D OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l intermédiaire d un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 août 2025, au PRÉFET DU VAL-D OISE.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 août 2025.
L avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l intermédiaire d un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 août 2025, à l avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03414 – M. [Z] [K]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 31 août 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 31 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 31 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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